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Règl. de l'Ont. 383/23 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 11 décembre 2023 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/23

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 27 novembre 2023
approuvé le 7 décembre 2023
déposé le 11 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2023

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. (1) Le sous-alinéa 53.09 (1) a) (i) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  la moyenne des taux d’intérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V80691347, anciennement série V121808 et série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès, réduite de ½ % et arrondie au 1/10 de pour cent le plus près,

(2) La définition de «i» à l’alinéa 53.09 (2) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«i»  correspond à la moyenne des taux d’intérêt nominaux sur les obligations à long terme du Gouvernement du Canada (série V80691331, anciennement série V121758 et série B113867), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès;

(3) Le sous-alinéa a) (i) de la définition de «d» à l’alinéa 53.09 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  la moyenne des taux d’intérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V80691347, anciennement série V121808 et série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés sur le site Web de la Banque du Canada pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès, réduite de ½ %,

(4) Le paragraphe 53.09 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3) Les paragraphes (1) et (2), dans leur version du 31 décembre 2013, continuent de s’appliquer à l’égard des actions pour lesquelles le procès a commencé avant le 1er janvier 2014.

Taux affichés

(4) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2) b) et du paragraphe (3), il peut être fait référence aux taux déterminés conformément à la présente règle et publiés par le ministère du Procureur général sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. (1) L’alinéa 61.11 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  un certificat qui indique ce qui suit :

(i)  le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,

(ii)  le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse,

(iii)  le fait que le mémoire respecte le paragraphe (3) ou, s’il y a lieu, une ordonnance visée à ce paragraphe,

(iv)  le nombre de mots que comprennent les parties I à V,

(v)  le fait que la personne qui signe le certificat est convaincue de l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence énumérés à l’annexe A.

(2) La règle 61.11 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les parties I à V ne doivent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec l’autorisation du tribunal.

(4) Lors du compte des mots pour l’application du sous-alinéa (1) e) (iv) et du paragraphe (3), chaque mot figurant aux parties I à V du mémoire est compté, peu importe où il est employé, étant entendu que sont compris les mots figurant dans les citations, les notes de bas de page, les titres ou les graphiques, les diagrammes ou autres aides visuelles.

(5) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé être authentique pour l’application du sous-alinéa (1) e) (v), en l’absence de preuve contraire.

3. (1) L’alinéa 61.12 (3) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f)  un certificat qui indique ce qui suit :

(i)  le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe 61.09 (2) (dossiers et pièces originaux) a été obtenue ou n’est pas nécessaire,

(ii)  le temps (exprimé en heures ou en fractions d’heure) que l’avocat estime nécessaire à la présentation de sa plaidoirie, à l’exclusion de la réponse,

(iii)  le fait que le mémoire respecte le paragraphe (5.1) ou, s’il y a lieu, une ordonnance visée à ce paragraphe,

(iv)  le nombre de mots que comprennent les parties I à V,

(v)  le fait que la personne qui signe le certificat est convaincue de l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence énumérés à l’annexe A.

(2) La règle 61.12 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Les parties I à V ne doivent pas dépasser 9 200 mots et 40 pages, sauf avec l’autorisation du tribunal.

(5.2) Lors du compte des mots pour l’application du sous-alinéa (3) f) (iv) et du paragraphe (5.1), chaque mot figurant aux parties I à V du mémoire est compté, peu importe où il est employé, étant entendu que sont compris les mots figurant dans les citations, les notes de bas de page, les titres ou les graphiques, les diagrammes ou autres aides visuelles.

(5.3) Tout élément de doctrine ou de jurisprudence qui est publié sur un site Web d’un gouvernement ou autrement par l’imprimeur d’un gouvernement, sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), sur le site Web d’un tribunal ou par un éditeur commercial de décisions judiciaires est présumé être authentique pour l’application du sous-alinéa (3) f) (v), en l’absence de preuve contraire.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Executive Legal Officer/Avocate Directrice

Secretary of the Civil Rules Committee/

Secrétaire du Comité des règles en matière civile

Court of Appeal for Ontario

Date made: November 27, 2023
Pris le : 27 novembre 2023

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: December 7, 2023
Approuvé le : 7 décembre 2023

 

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