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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 422/23

pris en vertu de la

Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes

pris le 8 décembre 2023
déposé le 21 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2024

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«entité gouvernementale» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé). («government entity»)

«organisme désigné du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («designated broader public sector organization»)

«services d’opérations de trésorerie» Services liés à la gestion des actifs et passifs financiers, y compris les services liés aux activités suivantes :

1.  L’emprunt.

2.  La gestion de la dette.

3.  La gestion des risques.

4.  La gestion de la trésorerie.

5.  Les opérations bancaires.

6.  Les placements.

7.  Les services accessoires aux activités visées aux dispositions 1 à 6, y compris les services de consultation et d’information. («treasury operations»)

«situation d’urgence» Situation ou situation imminente qui risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens. («emergency»)

«structure d’entreprise» S’entend notamment d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une autre structure d’entreprise. («business structure»)

Entreprise ontarienne

2. (1) Est considérée comme une entreprise ontarienne pour l’application de la Loi l’entreprise qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  L’entreprise est un fournisseur, un fabricant ou un distributeur de toute structure d’entreprise qui exerce ses activités de façon permanente en Ontario.

2.  L’entreprise :

i.  soit a son siège social ou son établissement principal en Ontario,

ii.  soit a au moins 250 employés à temps plein en Ontario lors du processus d’approvisionnement applicable.

(2) Pour établir si une entreprise est considérée comme une entreprise ontarienne pour l’application de la Loi, une entité du secteur public peut se fier à une assertion de l’entreprise selon laquelle elle satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Biens et services

3. (1) Pour l’application de l’article 3 de la Loi, tous les biens et services sont prescrits, à l’exclusion des biens et services indiqués au paragraphe (2).

(2) Les biens et services suivants ne sont pas prescrits pour l’application de l’article 3 de la Loi :

1.  Les services d’opérations de trésorerie obtenus par le ministère des Finances ou l’Office ontarien de financement, y compris ceux qui sont obtenus par ce ministère ou cet office pour un organisme public au sens de la définition donnée à ce terme à la partie II de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.

2.  Un bien ou service nécessaire pour une situation d’urgence.

3.  Un bien ou service obtenu conformément à une offre permanente, à une entente avec un fournisseur attitré ou à une liste de fournisseurs à utilisation multiple.

4.  Un bien ou service obtenu aux fins de vente ou de revente commerciale ou de production d’un bien ou service destiné à la vente ou à la revente commerciale.

5.  Les services d’un avocat, d’un parajuriste ou d’un notaire.

6.  Les services d’un témoin expert dans une instance judiciaire ou autre.

7.  Un bien ou service qui n’est pas disponible auprès d’une entreprise ontarienne.

Seuil

4. Pour l’application de l’article 3 de la Loi, le montant seuil prescrit est le suivant :

1.  Pour une entité du secteur public qui est une entité gouvernementale :

i.  relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de biens, 30 300 $,

ii.  relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de services, 121 200 $.

2.  Pour une entité du secteur public qui est un organisme désigné du secteur parapublic :

i.  relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de biens, 121 200 $,

ii.  relativement à un processus d’approvisionnement à l’égard de services, 121 200 $.

Établissement du seuil

5. (1) Pour l’application de l’article 4 de la Loi, la valeur des biens ou services qui font l’objet d’un processus d’approvisionnement est établie en fonction du montant que l’entité du secteur public s’attend raisonnablement à payer relativement au processus d’approvisionnement à l’égard de ces biens ou services.

(2) Si un processus d’approvisionnement est mené à la fois à l’égard de biens et de services, le seuil est atteint si l’un ou l’autre des montants établis à l’égard des biens ou à l’égard des services atteint le seuil applicable fixé à l’article 4.

Préférence

6. Pour l’application de l’article 3 de la Loi, la préférence est accordée aux entreprises ontariennes :

a)  en limitant, à une ou plusieurs entreprises ontariennes, l’admissibilité à participer au processus d’approvisionnement;

b)  si l’admissibilité n’est pas limitée comme le prévoit l’alinéa a), en accordant un avantage à l’évaluation de 10 % aux entreprises ontariennes qui participent au processus d’approvisionnement.

Exemption : accords commerciaux

7. Est exemptée des exigences de la Loi l’entité du secteur public qui mène un processus d’approvisionnement assujetti à un accord commercial international ou national qui lui impose une obligation de traitement non discriminatoire à l’égard du processus d’approvisionnement.

Questions transitoires

8. Les exigences de la Loi ne s’appliquent pas avant le 1er avril 2024 et ne s’appliquent pas aux entités du secteur public à l’égard des processus d’approvisionnement lancés par une négociation ou par la délivrance d’un document d’approvisionnement avant le 1er avril 2024.

Entrée en vigueur

9. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 7 entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le 1er avril 2024.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 (Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes) de la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 8 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 (Loi de 2022 sur l’initiative favorisant l’essor des entreprises ontariennes) de la Loi de 2022 pour de meilleurs services et moins de frais et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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