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Règl. de l'Ont. 426/23 : PÉNALITÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 426/23

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

pris le 7 décembre 2023
déposé le 27 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 47/10

(PÉNALITÉS)

1. Le tableau du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 47/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Point

Colonne 1
Contravention

Colonne 2
Pénalité, en dollars

1.

L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

100 000

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

150 000

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

200 000

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail

250

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans

500

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention est commise au cours d’une période de trois ans

1 000

7.

L’avis porte sur une contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger

100 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger

150 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi, laquelle est commise au cours d’une période de trois ans, à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, et la contravention touche plus d’un étranger

200 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

10.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger

250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

11.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger

500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

12.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 9 (1) ou (2), à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail, ou l’article 14 ou 15, la contravention est commise au cours d’une période de trois ans et elle touche plus d’un étranger

1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

 

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

 

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