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Règl. de l'Ont. 129/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 25 mars 2024 en vertu de services policiers interprovinciaux (Loi de 2009 sur les), L.O. 2009, chap. 30

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/24

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

pris le 25 mars 2024
déposé le 25 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mars 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 273/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 273/10 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

2. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

3. (1) L’alinéa 2 l) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l)  une déclaration indiquant si l’agent a connaissance des dispositions applicables du Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(2) L’alinéa 2 n) du Règlement est modifié par remplacement de «véhicule automobile» par «véhicule».

(3) Le sous-alinéa 2 o) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «véhicule automobile» par «véhicule».

4. Les paragraphes 3 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Circonstances du refus d’une nomination

(1) Un agent de nomination ou un commandant local refuse une nomination demandée en vertu de la partie II ou III de la Loi, selon le cas, à moins que le commandant extraprovincial qui la demande ne s’engage à ordonner à l’agent de police extraprovincial de coopérer :

a)  soit avec l’Unité des enquêtes spéciales, tel qu’un agent de police y est tenu par l’article 31 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, à toute enquête portant sur un incident survenu lorsque l’agent de police extraprovincial avait le statut d’agent de police en Ontario;

b)  soit dans le cadre d’une enquête sur une plainte ou de la conduite d’une audience visée à la partie X ou XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, sous réserve de l’exercice par l’agent des droits ou des privilèges qu’un agent de police de l’Ontario aurait relativement à une telle enquête ou audience, si la plainte ou l’audience, selon le cas, se rapporte :

(i)  soit aux actes de l’agent, ou d’un autre agent de police, pendant la durée de la nomination de l’agent à titre d’agent de police en vertu de la partie II ou III de la Loi,

(ii)  soit à l’opération ou à l’investigation qui a mené à la demande de nomination.

(2) L’agent de nomination ou le commandant local refuse la nomination demandée en vertu de la partie II ou III de la Loi, selon le cas, à moins que le commandant extraprovincial qui la demande ne s’engage à divulguer et à fournir, dans la mesure légalement permise, un document, un objet, des données ou des renseignements qui sont en la possession ou sous le contrôle de son service de police et qui sont demandés relativement à une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales ou à une enquête sur une plainte ou à la conduite d’une audience visée à la partie X ou XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, sous réserve de l’exercice par le service de police des droits ou des privilèges qu’un service de police de l’Ontario aurait relativement à une telle enquête ou audience, si l’enquête ou l’audience, selon le cas, se rapporte :

a)  soit aux actes de l’agent, ou d’un autre agent de police, pendant la durée de la nomination de l’agent à titre d’agent de police en vertu de la partie II ou III de la Loi;

b)  soit à l’opération ou à l’investigation qui a mené à la demande de nomination.

5. Les paragraphes 5 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conditions obligatoires

(1) L’agent de nomination ou le commandant local assortit la nomination d’un agent de police extraprovincial prévue à la partie II ou III de la Loi, selon le cas, des conditions suivantes :

1.  S’il est nommé en vertu de la partie II de la Loi, l’agent ne doit pas, sous réserve du paragraphe (2), entreprendre une poursuite en véhicule au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 397/23 (Poursuites en véhicule) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

2.  S’il est nommé en vertu de la partie III de la Loi, l’agent ne doit pas entreprendre une poursuite en véhicule au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 397/23 (Poursuites en véhicule) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, à moins qu’il ne remplisse les exigences suivantes :

i.  il a terminé la formation sur les poursuites en véhicule,

ii.  il a le moyen d’aviser un répartiteur du service de police qui a compétence dans le secteur où a lieu la poursuite lorsqu’il amorce celle-ci.

3.  S’il est nommé en vertu de la partie II de la Loi, l’agent ne doit pas, sous réserve du paragraphe (3), exercer les pouvoirs d’un agent de police de l’Ontario ou d’un agent des infractions provinciales, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les infractions provinciales, pour faire appliquer les lois de l’Ontario.

4.  S’il est nommé en vertu de la partie III de la Loi, l’agent ne doit pas exercer les pouvoirs d’un agent de police de l’Ontario ou d’un agent des infractions provinciales, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les infractions provinciales, pour faire appliquer les lois de l’Ontario, à moins qu’il n’ait reçu une formation à l’égard de ces lois.

(2) L’agent de nomination n’est pas tenu d’assortir la nomination de la condition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) s’il est convaincu que l’agent nommé :

a)  d’une part, a terminé la formation sur les poursuites en véhicule;

b)  d’autre part, a le moyen d’aviser un répartiteur du service de police qui a compétence dans le secteur où a lieu la poursuite lorsqu’il amorce celle-ci.

6. Les alinéas 6 (1) b) et c) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «des corps de police» par «des services de police».

7. Les paragraphes 7 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Relativement à une nomination à laquelle s’applique la partie II de la Loi, l’agent de nomination remet les avis exigés par le présent article :

a)  soit à la commission de service de police qui est chargée d’un service de police dont le commandant local a examiné la nomination aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi;

b)  soit au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, le cas échéant, qui conseille le commandant de détachement qui a examiné la nomination aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi.

(7) Relativement à une nomination à laquelle s’applique la partie III de la Loi, l’agent de nomination remet les avis exigés par le présent article :

a)  soit à la commission de service de police qui est chargée d’un service de police dont un membre a effectué la nomination;

b)  soit au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, le cas échéant, qui conseille le commandant d’un détachement dont un membre a effectué la nomination.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: March 25, 2024
Pris le : 25 mars 2024

 

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