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Règl. de l'Ont. 148/24 : ENTITÉS NON AUTORISÉES À DÉTENIR CERTAINS BIENS OU INTÉRÊTS (ARTICLE 11.0.1 DE LA LOI)

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 148/24

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

pris le 26 mars 2024
déposé le 27 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2024

entités non autorisées à détenir certains biens ou intérêts (article 11.0.1 de la loi)

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement :

«entité prescrite» S’entend d’une entité énumérée à l’article 2. («prescribed entity»)

Entités prescrites

2. L’article 11.0.1 de la Loi s’applique à l’égard des entités suivantes :

1. AgriCorp.

2. Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.

3. Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

4. Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.

5. Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur.

6. Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne.

7. Propriété intellectuelle Ontario.

8. Office ontarien de financement.

9. Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.

10. Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

11. Société du Partenariat ontarien de marketing touristique.

12. Fondation Trillium de l’Ontario.

13. Conseil des arts de la province de l’Ontario.

14. Métiers spécialisés Ontario.

Exceptions : interprétation

3. Il est entendu qu’une exception prévue au présent règlement ne doit pas s’interpréter comme permettant à une entité prescrite de faire ce qui suit, selon le cas :

a) louer des locaux à bureaux pour son usage et afin de les occuper;

b) sous-louer des locaux à bureaux à une autre personne ou entité.

Exceptions : accessoires fixes d’exploitation et améliorations locatives

4. Les paragraphes 11.0.1 (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent ni à l’égard des accessoires fixes d’exploitation et des améliorations locatives, ni à l’égard des intérêts sur ces accessoires ou améliorations que détient, que contrôle ou qu’acquiert une entité prescrite.

Exceptions : certaines fonctions de réglementation

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article :

«décision» S’entend en outre de tout ordre, arrêté et jugement, de toute ordonnance, décision et directive, et de l’exercice de toute autre compétence légale de décision.

(2) Les paragraphes 11.0.1 (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de la détention, du contrôle ou de l’acquisition, par une entité prescrite, de biens-fonds, de bâtiments ou de constructions, d’intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, d’accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires, si la détention, le contrôle ou l’acquisition est entrepris en vue soit d’assurer l’exécution ou la mise en œuvre d’une décision prise en vertu d’une loi énumérée au paragraphe (3), soit en vue d’assurer l’exécution d’une exigence prévue par une telle loi ou la conformité à une telle exigence.

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des lois suivantes :

1. Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile.

2. Loi sur les contrats à terme sur marchandises.

3. Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

4. Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

5. Loi sur les assurances.

6. Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.

7. Loi sur les régimes de retraite.

8. Loi sur les valeurs mobilières.

Exception : investissements de l’Office ontarien de financement

6. Les paragraphes 11.0.1 (2) et (3) de la Loi n’empêchent pas l’Office ontarien de financement de détenir, de contrôler ou de faire des investissements financiers et ne lui imposent pas de restrictions à cet égard.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures) et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de l'Infrastructure,

Kinga Surma

Minister of Infrastructure

Date made: March 26, 2024
Pris le : 26 mars 2024

 

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