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Règl. de l'Ont. 162/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 10 avril 2024 en vertu de normes de service (Loi de 2022 sur les), L.O. 2022, chap. 2, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/24

pris en vertu de la

Loi de 2022 sur les normes de service

pris le 21 mars 2024
déposé le 10 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2024

dispositions générales

Critères prescrits : norme de service

1. Le critère suivant est prescrit pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «norme de service» à l’article 1 de la Loi :

1.  La norme est approuvée par le sous-ministre du ministère concerné qui a établi la norme.

Normes de service

2. Chaque ministère établit des normes de service conformément aux règles suivantes :

1.  Les normes de service doivent être établies à l’égard des demandes de permis délivrés en vertu d’une loi dont le ministre du ministère concerné est responsable, sauf à l’égard de permis délivrés par l’une des entités suivantes :

i.  une société de la Couronne, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant,

ii.  un organisme de la Couronne, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 la Loi sur les organismes de la Couronne,

iii.  un organisme d’application, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

2.  Les normes de service doivent se rapporter à une demande de permis à l’égard d’une entreprise.

3.  Si une demande de permis peut être présentée en utilisant différents moyens, soit au téléphone, en personne ou en ligne, une norme de service doit être établie pour chaque moyen.

4.  Un ministère doit établir une norme de service à l’égard d’une demande de permis qu’il considère comme étant présentée dans des circonstances normales et une norme de service différente pour les demandes qui ne sont pas présentées dans des circonstances normales.

Publication des normes de service

3. (1) Chaque ministère veille à ce que ses normes de service soient publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Chaque ministère publie un rapport sur son respect des normes de service établies conformément à l’article 2, y compris le nombre de fois, en pourcentage, où il s’est conformé à ces normes de service.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit être publié au plus tard le dernier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, à commencer avec le premier rapport du 31 juillet 2025 ou avant cette date.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.

 

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