Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 163/24 : CODE DU BÂTIMENT

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/24

pris en vertu de la

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

pris le 9 avril 2024
déposé le 10 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2024

code du bâtiment

Code du bâtiment

1. Le code publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, qui fait partie du Conseil national de recherches du Canada, connu sous le nom de «Code national du bâtiment – Canada 2020» ou CCBFC NRCC-CONST-56435E, et le document qui le modifie intitulé «Ontario Amendments to the National Building Code of Canada, 2020», daté du 5 avril 2024 et publié par le ministère des Affaires municipales et du Logement, sont adoptés conjointement pour former le Code du bâtiment.

Disposition transitoire

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, est réputé demeurer en vigueur à l’égard des travaux de construction :

a)  pour lesquels un permis a été délivré au plus tard le 31 décembre 2024;

b)  pour lesquels les dessins d’exécution, plans et devis sont achevés pour l’essentiel au plus tard le 31 décembre 2024, et pour lesquels une demande de permis est présentée avant le 31 mars 2025 en vertu de ce règlement, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la construction commence dans les six mois qui suivent la délivrance du permis.

Abrogation

3. Le Règlement de l’Ontario 332/12 est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Paul Calandra

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: April 9, 2024
Pris le : 9 avril 2024

 

English