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Règl. de l'Ont. 169/24 : SUBVENTIONS POUR FRAIS D'APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 169/24

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 11 avril 2024
déposé le 15 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/13

(SUBVENTIONS POUR FRAIS D’APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE)

1. (1) Le passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 282/13 est modifié par insertion de «, mais avant le 1er août 2024,» après «le 1er août 2013 ou après cette date».

(2) La version anglaise de la sous-disposition 1 i du paragraphe 2 (1.1) du Règlement est modifiée par insertion de «or» à la fin de la sous-disposition.

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Le ministre peut accorder une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance pour une période d’études qui commence le 1er août 2024 ou après cette date au particulier qui  remplit les critères énoncés au paragraphe (1.1) ou l’un des critères suivants :

1.  Le particulier satisfait aux critères énoncés aux alinéas (1) a) à e.1) et aux alinéas g) à i) et il a ou aura 23, 24, 25 ou 26 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention.

2.  Le particulier fournit la preuve visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1.1) et remplit les critères suivants :

i.  il satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1.1), sauf à la sous-disposition 7 i,

ii.  il a ou aura 25 ou 26 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention.

3.  Le particulier fournit la preuve visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1.1) et remplit les critères suivants :

i.  il satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1.1), sauf à la sous-disposition 8 i,

ii.  il a ou aura 21 ou 22 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention.

4.  Le particulier remplit les critères énoncés au paragraphe (1.1), sauf aux dispositions 1, 7 et 8, ainsi que les critères suivants :

i.  il fournit une preuve selon ce qu’exige le ministre, qu’il est ou sera admissible à recevoir des soins et un soutien continus et que n’importe quelles des circonstances énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 54 (6) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille s’appliquent pendant qu’il reçoit des soins et un soutien continus,

ii.  il a ou aura 18, 19, 20, 21 ou 22 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention,

iii.  il n’est pas inadmissible à recevoir une subvention ou un prêt d’études dans le cadre de l’article 17 du Règlement de 2017.

(4) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré l’alinéa (1) f), les sous-dispositions 7 i et 8 i du paragraphe (1.1), la disposition 1 du paragraphe (1.2) et la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1.2), le particulier qui atteint l’âge de 18, 21 ou 23 ans, selon le cas, au cours de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance est admissible à recevoir la subvention, s’il y est admissible par ailleurs, à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel il a atteint cet âge.

2. L’alinéa 4 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  a reçu la subvention conformément au paragraphe 2 (1) ou (1.1) et atteint l’âge de 25 ans au cours de la période d’études à l’égard de laquelle la subvention est accordée;

  a.1)  a reçu la subvention conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 2 (1.2) et atteint l’âge de 27 ans au cours de la période d’études à l’égard de laquelle la subvention est accordée;

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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