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Règl. de l'Ont. 170/24 : NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

déposé le 16 avril 2024 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 21 mars 2024
déposé le 16 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 241/19

(NORMES DE RENDEMENT À L’ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 241/19 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«composante d’activité» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («activity component»)

«No GES» Le numéro d’identification indiqué à l’appendice A du guide de méthodologie à l’égard d’une installation NRE ou d’un site qui fait partie d’une installation NRE. («GHG ID»)

«paramètre NRE» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («EPS parameter»)

(2) La définition de «paramètre de production» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

2. (1) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au cours d’au moins une des trois années suivant l’année pendant laquelle la modification admissible était achevée en grande partie» par «au cours de l’année pendant laquelle la modification admissible était achevée en grande partie ou au cours d’au moins une des trois années suivantes» à la fin de la disposition.

(2) La sous-disposition 3 i du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «avant la date de première production» par «avant l’année pendant laquelle tombe la date de première production».

(3) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au cours d’au moins une des trois années suivant la date de première production» par «au cours de l’année pendant laquelle tombe la date de première production ou au cours d’au moins une des trois années suivantes» à la fin de la disposition.

3. (1) Le paragraphe 8.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’article 6 du règlement sur la déclaration» par «l’article 6 ou 7 du règlement sur la déclaration».

(2) La disposition 2 du paragraphe 8.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour chaque année de la période de trois ans suivant l’année pendant laquelle la modification admissible est achevée en grande partie» par «pour l’année pendant laquelle la modification admissible était achevée en grande partie et pour chacune des trois années suivantes» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 3 du paragraphe 8.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour chaque année de la période de trois ans suivant la date de première production» par «pour l’année pendant laquelle tombe la date de première production et pour chacune des trois années suivantes» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) La disposition 4 du paragraphe 8.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  La limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard d’une installation est nulle pendant deux périodes de conformité consécutives qui tombent pendant une période d’enregistrement et aucun avis n’a été remis par le directeur au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation en application de l’article 4.1 du règlement sur la déclaration à l’égard de l’une ou l’autre période de conformité.

(5) Le paragraphe 8.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  Il n’est pas satisfait à l’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard d’une période de conformité au plus tard le 15 février de l’année qui tombe quatre ans après la période de conformité.

(6) La disposition 4 du paragraphe 8.1 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «chaque paramètre de production» par «la quantité de chaque paramètre NRE».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie II.1
Interdiction

Vente, échange et autres opérations autorisées

8.3 Seule une personne qui y est autorisée en vertu du présent règlement et qui le fait conformément au présent règlement peut effectuer des opérations relatives aux instruments de conformité, notamment les vendre, les échanger ou les transférer.

5. L’article 9.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

9.1 (1) Si une personne possédait ou exploitait une installation pendant une période d’enregistrement, la présente partie s’applique à la personne pour chaque période de conformité qui tombe pendant la période d’enregistrement.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui cesse de posséder ou d’exploiter une installation jusqu’à ce que l’enregistrement de la personne à l’égard de l’installation soit annulé et que le compte de l’installation créé par suite de l’enregistrement soit fermé.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un nouveau propriétaire ou un nouvel exploitant de l’installation maintient l’enregistrement de l’installation en application de l’article 6 :

a)  les obligations prévues à la présente partie ne s’appliquent pas à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation après le 15 décembre de l’année pendant laquelle l’enregistrement est maintenu;

b)  toute obligation à laquelle il n’a pas été satisfait qui est prévue à la présente partie à l’égard d’une période de conformité qui tombait pendant la période d’enregistrement et à laquelle le propriétaire ou l’exploitant précédent de l’installation était tenu de satisfaire au plus tard le 15 décembre de l’année pendant laquelle l’enregistrement est maintenu s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant de l’installation.

6. L’article 10 du Règlement est abrogé.

7. Le paragraphe 11.1 (5) du Règlement est modifié par insertion de «après l’année pendant laquelle l’enregistrement était maintenu» à la fin du paragraphe.

8. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limite des émissions annuelles totales

12. (1) Pour l’application du règlement sur la déclaration et du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE calcule la limite des émissions annuelles totales à l’égard de cette installation pour chaque période de conformité en procédant selon les étapes suivantes :

1.  Déterminer quelles sont les méthodes de calcul de la limite des émissions annuelles liées aux activités énoncées dans le guide de méthodologie qui s’appliquent à l’égard des activités industrielles exercées à l’installation.

2.  Pour chaque méthode qui s’applique, calculer la limite des émissions annuelles liées aux activités selon cette méthode.

3.  Si la méthode D s’applique à l’égard d’une composante d’activité comprise dans une activité industrielle exercée à l’installation, utiliser, dans la formule applicable à la limite des émissions annuelles liées aux activités qui est énoncée dans la méthode D, l’une des intensités des émissions de référence suivantes :

i.  l’intensité des émissions de référence indiquée dans un avis remis en vertu du paragraphe 12.1 (1) à l’égard de la composante d’activité,

ii.  si aucune intensité des émissions de référence n’est indiquée dans un avis remis en vertu du paragraphe 12.1 (1) à l’égard de la composante d’activité et que celle-ci est associée à une modification admissible apportée à l’installation ou à un changement de la composition des sites qui constituent l’installation, l’intensité des émissions de référence calculée conformément à la formule de transition applicable qui est énoncée dans la méthode D à l’égard de la composante d’activité.

4.  Si la méthode E ou G s’applique à l’égard d’une composante d’activité comprise dans une activité industrielle exercée à l’installation, utiliser, dans la formule applicable à la limite des émissions annuelles liées aux activités qui est énoncée dans la méthode E ou G, l’intensité des émissions de référence indiquée dans un avis remis en vertu du paragraphe 12.1 (6) à l’égard de la composante d’activité.

5.  Calculer la limite des émissions annuelles totales en faisant la somme de toutes les limites des émissions annuelles liées aux activités calculées selon la disposition 2.

6.  Arrondir la limite des émissions annuelles totales au nombre entier inférieur le plus près.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 3 i et de la disposition 4 du paragraphe (1), la valeur de l’intensité des émissions de référence à l’égard d’une composante d’activité comprise dans une activité industrielle exercée à l’installation NRE est réputée nulle si, selon le cas :

a)  aucun avis remis au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation en vertu de l’article 12.1 n’indique une intensité des émissions de référence à l’égard de la composante d’activité;

b)  un avis remis au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation en vertu de l’article 12.1 a été modifié pour supprimer l’intensité des émissions de référence à l’égard de la composante d’activité;

c)  un avis remis au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation en vertu de l’article 12.1 indiquant l’intensité des émissions de référence à l’égard de la composante d’activité est révoqué.

(3) Malgré la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), l’intensité des émissions de référence visée à cette sous-disposition est réputée nulle si, selon le cas :

a)  la composante d’activité est associée à une modification admissible apportée à l’installation qui a été achevée ou achevée en grande partie plus de trois ans avant la période de conformité visée par le calcul mentionné au paragraphe (1);

b)  la composante d’activité est associée à un changement relatif à la composition des sites qui constituent l’installation et la date de prise d’effet du changement indiquée dans un avis remis en vertu du paragraphe 8 (3) tombe plus de trois ans avant la période de conformité visée par le calcul mentionné au paragraphe (1) du présent article.

Avis : intensités des émissions de référence

12.1 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE en fait la demande, le directeur peut lui remettre un avis écrit indiquant une ou plusieurs intensités des émissions de référence à l’égard d’une composante d’activité dont l’installation se servira dans la formule applicable aux limites des émissions annuelles liées aux activités qui est énoncée dans la méthode D.

(2) Aucune demande ne peut être présentée pour l’application du paragraphe (1) à l’égard d’une intensité des émissions de référence pour une composante d’activité dans l’un ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Un avis remis en vertu du présent article indique une intensité des émissions de référence pour la composante d’activité à l’égard de l’installation.

2.  L’activité principale exercée à l’installation est une activité figurant au point 38 (Production d’électricité à partir de combustibles fossiles) de l’annexe 2 du règlement sur la déclaration.

3.  La composante d’activité est la production d’or par extraction ou broyage de minerais d’or et le No GES de l’installation est 1056, 1193 ou 1198.

4.  La composante d’activité est la production d’acier dans un four à arc électrique et le No GES de l’installation n’est pas 1055 ou 1084.

5.  La composante d’activité est une composante d’activité indiquée au tableau A du guide de méthodologie, autre qu’une composante d’activité mentionnée à la disposition 3 ou 4.

6.  La composante d’activité est l’une des suivantes :

i.  La production d’électricité par un appareil de combustion.

ii.  La production d’énergie thermique utile par un appareil de combustion.

iii.  L’alimentation en combustible, la consommation d’électricité ou le transfert d’énergie thermale à l’installation.

7.  La date de la demande est postérieure de plus de deux ans à l’enregistrement initial de l’installation.

(3) Malgré la disposition 7 du paragraphe (2), si la date de la demande est postérieure de plus de deux ans à l’enregistrement initial de l’installation et qu’il n’existe aucune des circonstances aux dispositions 1 à 6 du paragraphe (2), une demande peut être présentée pour l’application du paragraphe (1) si, selon le cas :

a)  la composante d’activité est associée à une modification admissible apportée à l’installation et la date de la demande ne tombe pas plus de quatre ans après que la modification admissible a été achevée ou achevée en grande partie;

b)  la composante d’activité est associée à un changement de la composition des sites qui constituent l’installation et la date de la demande ne tombe pas plus de quatre ans après la date de prise d’effet du changement fixée dans un avis remis en application du paragraphe 8 (3);

c)  l’installation est enregistrée en application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) et la date de la demande ne tombe pas plus de quatre ans après la date de première production.

(4) La demande visée au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1.  La confirmation qu’il n’existe aucune des circonstances énoncées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe (2).

2.  Une mention indiquant si la circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe (2) existe et, le cas échant, une mention indiquant si l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe (3) s’applique à la demande.

3.  Une liste des composantes d’activité pour lesquelles sont demandées des intensités des émissions de référence.

4.  Une ou plusieurs intensités des émissions de référence proposées pour chaque composante d’activité figurant sur la liste visée à la disposition 3 qui est établie conformément au guide de méthodologie.

5.  Toutes les données utilisées dans les calculs effectués pour l’application de la disposition 4.

6.  Tout autre renseignement que le directeur peut demander par écrit.

(5) L’avis indiquant une intensité des émissions de référence remis conformément au guide de méthodologie par le directeur au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation au cours du mois de janvier 2024 est réputé avoir été remis en vertu du paragraphe (1).

(6) Le directeur peut remettre au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation un avis indiquant une ou plusieurs intensités des émissions de référence à l’égard d’une composante d’activité dont l’installation se servira dans la formule applicable aux limites des émissions annuelles liées aux activités qui est énoncée dans la méthode E ou G dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  L’installation est identifiée par le No GES 1005 ou 1042.

2.  L’installation n’est pas visée à la disposition 1 et aucune intensité des émissions de référence n’est fixée dans le guide de méthodologie ni dans un avis remis en vertu du présent article à l’égard de la composante d’activité, et aucune méthode énoncée dans le guide de méthodologie, autre que la méthode E ou G, ne traite de la composante d’activité.

3.  L’installation n’est pas visée à la disposition 1 et le directeur est d’avis qu’il y aura probablement une réduction importante et permanente des émissions annuelles des gaz à effet de serre de l’installation au cours de la période de cinq ans suivant la date de remise de l’avis et que cette réduction ne sera pas le résultat d’une diminution de la production.

(7) L’avis indiquant une intensité des émissions de référence remis conformément au guide de méthodologie par le directeur au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation au plus tard le 31 mars 2024, autre qu’un avis visé au paragraphe (5), est réputé avoir été remis en vertu du paragraphe (6).

(8) Le directeur tient compte des facteurs suivants lorsqu’il décide s’il doit remettre un avis en vertu du paragraphe (1) ou (6) :

1.  Le type des émissions pour lesquelles est demandée l’intensité des émissions de référence.

2.  Le type de l’activité industrielle exercée à l’installation NRE qui se rapporte à la composante d’activité pour laquelle est demandée l’intensité des émissions de référence.

3.  L’équipement et la technologie utilisés à l’installation NRE à l’égard de la composante d’activité pour laquelle est demandée l’intensité des émissions de référence.

4.  Les matériaux et l’énergie qui sont les intrants de la composante d’activité pour laquelle est demandée l’intensité des émissions de référence.

(9) Le directeur peut modifier ou révoquer un avis remis en vertu du paragraphe (1) ou (6) s’il est d’avis qu’il y avait une erreur, une omission ou une inexactitude dans les renseignements, y compris les données historiques sur les émissions, qui ont servi à établir une ou plusieurs valeurs indiquées dans l’avis.

(10) Le directeur peut révoquer un avis remis en vertu du paragraphe (1) ou (6) ou modifier un tel avis afin de supprimer une intensité des émissions de référence indiquée dans l’avis à l’égard d’une composante d’activité si celle-ci est indiquée au tableau A du guide de méthodologie.

(11) Le directeur peut révoquer un avis remis au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation NRE en vertu du paragraphe (1) ou modifier un tel avis afin de supprimer une intensité des émissions de référence indiquée dans l’avis à l’égard d’une composante d’activité si, immédiatement après la révocation ou la modification, il remet un avis en vertu du paragraphe (6) au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation NRE à l’égard de la composante d’activité.

(12) Le directeur ne doit pas refuser une demande visée au paragraphe (1) ni modifier ou révoquer un avis visé au paragraphe (9), (10) ou (11), à moins de donner d’abord au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation NRE une ébauche du refus, de la modification ou de la révocation ainsi que l’occasion de lui présenter des observations écrites au cours de la période qui se termine 10 jours après la remise de l’ébauche.

(13) Après étude des observations visées au paragraphe (12), le directeur :

a)  s’il a décidé de ne pas refuser la demande, remet au propriétaire ou à l’exploitant un avis en vertu du paragraphe (1);

b)  s’il a décidé de refuser la demande, remet au propriétaire ou à l’exploitant une confirmation écrite de la décision;

c)  s’il a décidé de ne pas modifier ou révoquer l’avis, remet au propriétaire ou à l’exploitant une confirmation écrite de la décision;

d)  s’il a décidé de modifier l’avis, remet au propriétaire ou à l’exploitant une copie de l’avis modifié;

e)  s’il a décidé de révoquer l’avis, remet au propriétaire ou à l’exploitant une confirmation écrite de la révocation et de la date de révocation.

(14) Il est entendu que si un avis qui indique une limite des émissions de référence à l’égard d’une composante d’activité a été révoqué en vertu du paragraphe (9), (10) ou (11), le directeur peut remettre ultérieurement un avis en vertu du paragraphe (1) ou (6) à l’égard de la même composante.

9. Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 13 (1) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «égal au» par «égal ou supérieur au».

10. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la quantité de vérification vérifiée au paragraphe 13 (3) si, selon le cas :

a)  aucune déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité visée au paragraphe 13 (3) n’a été remise au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité;

b)  la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité visée au paragraphe 13 (3) ne comprend pas une conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet;

c)  dans le cas où une ou plusieurs déclarations de vérification visant des rapports révisés à l’égard de la période de conformité visée au paragraphe 13 (3) sont remises au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, la plus récente de ces déclarations de vérification ne comprend pas la conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet.

(1.1) Le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la quantité de vérification vérifiée figurant au paragraphe 13 (6) si la plus récente déclaration de vérification visant un rapport révisé à l’égard de la période de conformité visée au paragraphe 13 (6) remise au directeur après le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité ne comprend pas la conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet.

(2) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «au paragraphe (1) ou (1.1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 14 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «au présent article» par «au paragraphe (2)».

11. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée figurant au paragraphe 13 (3) si, selon le cas :

a)  aucune déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité visée au paragraphe 13 (3) n’a été remise au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité;

b)  la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité visée au paragraphe 13 (3) :

(i)  soit ne comprend pas une ou plusieurs conclusions à l’issue d’une vérification des paramètres NRE ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet,

(ii)  soit ne comprend pas la conclusion à l’issue d’une vérification de la limite des émissions annuelles totales ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet;

c)  dans le cas où une ou plusieurs déclarations de vérification visant des rapports révisés à l’égard de la période de conformité visée au paragraphe 13 (3) sont remises au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, la plus récente de ces déclarations de vérification :

(i)  soit ne comprend pas une ou plusieurs conclusions à l’issue d’une vérification des paramètres NRE ou comprend une conclusion adverse à ce sujet,

(ii)  soit ne comprend pas la conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet.

(1.1) Le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée figurant au paragraphe 13 (6) si la plus récente déclaration de vérification visant un rapport révisé à l’égard de la période de conformité visée au paragraphe 13 (6) remise au directeur après le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité :

a)  soit ne comprend pas une ou plusieurs conclusions à l’issue d’une vérification des paramètres NRE ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet;

b)  soit ne comprend pas la conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales ou comprend une conclusion défavorable à ce sujet.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «au paragraphe (1) ou (1.1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 15 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «au présent article» par «au paragraphe (2)».

12. L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant d’une installation maintient l’enregistrement de l’installation en application de l’article 6, le compte de l’installation visé au paragraphe (1) du présent article à l’égard d’un versement fait au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle l’enregistrement est maintenu est le compte de l’installation créé par suite de l’enregistrement du propriétaire ou de l’exploitant précédent.

13. L’article 18 du Règlement est abrogé.

14. L’alinéa 19 (6) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  l’enregistrement à l’égard d’une installation a été maintenu en application de l’article 6 et les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le compte de l’installation dans lequel le transfert de l’instrument de conformité a été demandé a été créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation,

(ii)  la demande a été présentée au cours de toute année postérieure à l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été maintenu.

15. Le point 39 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des sous-points suivants :

xxi.1  3273 (Fabrication de ciment et de produits en béton).

.  . . . .

xxii.1  3328 (Revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid, et activités analogues).

. .  . . .

xxix.1  33591 (Fabrication de batteries et de piles).

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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