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Règl. de l'Ont. 171/24 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

déposé le 16 avril 2024 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 171/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 21 mars 2024
déposé le 16 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 4 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 390/18 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«composante d’activité» Composante d’une activité industrielle qui peut comprendre des intrants tels que des matières premières ou des intrants énergétiques, ainsi que des extrants tels que des produits intermédiaires, des produits finis ou des extrants énergétiques. («activity component»)

«paramètre NRE» S’entend d’une propriété mesurable à l’égard d’une composante d’activité telle que la masse, le volume ou la surface. («EPS parameter»)

«période de fermeture temporaire» S’entend de la période indiquée dans l’avis remis en vertu du paragraphe 4.1 (1). («temporary shutdown period»)

(2) La définition de «paramètre de production» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gaz naturel renouvelable» Gaz qui a été produit à partir de la biomasse et qui a été ajouté à un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario. («renewable natural gas»)

(4) La définition de «quantité déclarée» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«quantité déclarée» S’entend de la différence entre la quantité de gaz à effet de serre émise d’une installation au cours d’une année et la partie de cette quantité qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse. («reporting amount»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fermeture temporaire

4.1 (1) Au plus tard le 31 mars d’une année, le directeur peut, sur demande, remettre au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation assujettie un avis écrit indiquant le premier et le dernier jour d’une période de fermeture temporaire à l’égard de l’installation si, au cours de l’année précédente, la quantité de chaque paramètre NRE à l’égard de l’installation était nulle pendant une période d’au moins 180 jours consécutifs.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun avis ne peut être remis au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation assujettie dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  plus de deux avis ont été remis en vertu du présent article au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de l’installation au cours de la période de cinq ans précédente;

b)  plus d’un avis a été remis en vertu du présent article au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de l’installation au cours de la période de deux ans précédente.

(3) La demande visée au paragraphe (1) doit être faite par écrit par le propriétaire ou par l’exploitant d’une installation assujettie au plus tard le 31 janvier de l’année et doit comprendre ce qui suit :

a)  le premier et le dernier jour de la période visée au paragraphe (1);

b)  la confirmation que les activités industrielles exercées à l’installation n’ont pas cessé définitivement;

c)  tout autre renseignement qu’exige le directeur.

3. Les articles 5 à 7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation initiale de quantifier

5. (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où est exercée une activité émettrice de GES précisée n’est pas tenu de remettre un rapport en application de l’article 7 à l’égard d’une année donnée, et s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année soit d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation détermine la quantité totale de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2, émise à l’installation pendant l’année, en recourant à l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a)  dans le cas de gaz à effet de serre émis lors d’une activité émettrice de GES précisée, à la méthode de quantification normalisée énoncée dans la Ligne directrice à l’égard de l’activité émettrice de GES précisée;

b)  dans le cas de gaz à effet de serre émis lors d’une activité autre qu’une activité émettrice de GES précisée, à une méthode compatible avec une méthode de quantification applicable énoncée dans la Ligne directrice;

(2) Malgré l’alinéa (1) a), une méthode autre qu’une méthode de quantification normalisée peut être utilisée pour déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise lors d’une activité émettrice de GES précisée si la quantité est inférieure au plus petit des éléments suivants :

a)  20 000 tonnes;

b)  3 % de la quantification définitive exigée par le paragraphe (1).

(3) L’installation qui est une installation assujettie est tenue de déterminer, conformément aux paragraphes (1) et (2), la quantité totale de gaz à effet de serre émise à l’installation assujettie pendant la première année de la période d’enregistrement, même s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la quantité déclarée pour l’année à l’égard de l’installation soit inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

(4) Si, en application du présent article, l’installation qui est une installation assujettie est tenue de déterminer la quantité totale de gaz à effet de serre émise à l’installation assujettie pendant une année, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie détermine également, pour chaque composante d’activité énoncée dans la Ligne directrice qui fait partie d’une activité industrielle ayant été exercée à l’installation assujettie pendant l’année, la quantité du paramètre NRE indiquée en regard de la composante d’activité dans la Ligne directrice.

(5) Il est entendu que les déterminations et les calculs effectués conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le 1er août 2018 sont réputés avoir été effectués conformément au présent article.

Obligation initiale de déclarer

6. Si, en utilisant les quantités déterminées en application du paragraphe 5 (1) à l’égard d’une année, la quantité déclarée pour l’année est d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 ou si le paragraphe 5 (3) s’applique à l’installation, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation remet au directeur, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, un rapport contenant tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5 à l’égard de l’année, notamment, s’il y a lieu, la quantité de vérification calculée en application de l’article 12 et la limite des émissions annuelles totales déterminée en application du règlement sur le programme NRE.

Obligation continue de quantifier et de déclarer

7. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation qui est tenu de remettre un rapport au directeur en application de l’article 6 à l’égard d’une année donnée fait ce qui suit au cours de chaque année subséquente :

a)  il détermine la quantité totale de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2, émise à l’installation pendant l’année conformément aux méthodes énoncées aux paragraphes 5 (1) et (2);

b)  si l’installation est une installation assujettie, il détermine la quantité de chaque paramètre NRE conformément au paragraphe 5 (4);

c)  au plus tard le 1er juin de l’année suivante, il remet au directeur le rapport visé à l’article 6 pour l’année à l’égard de l’installation.

(2) La personne qui était tenue, en application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités exercées dans une installation pour 2017 et pour chacune des années subséquentes doit remettre ces rapports au directeur conformément à ces dispositions comme si elles n’avaient pas été abrogées.

(3) Les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer dans une année donnée à l’égard d’une installation dans les circonstances suivantes :

1.  Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation s’est conformé au présent règlement pour les trois années consécutives précédant l’année considérée et, pour chacune de ces années, la quantité déclarée à l’égard de la facilité a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

2.  Les activités émettrices de GES précisées cessent définitivement d’être exercées dans l’installation et le propriétaire ou l’exploitant de l’installation a fait ce qui suit au cours de l’année précédente ou à tout moment avant cette année-là :

i.  il a avisé le directeur que les activités ont définitivement cessé,

ii.  il a remis au directeur un rapport en application du présent article à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation,

iii.  si un rapport visé à la sous-disposition ii devait faire l’objet d’une vérification en application du présent règlement :

A.  il a fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement,

B.  il a remis au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21.

(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (3), les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2) continuent de s’appliquer au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation assujettie même si la quantité déclarée à l’égard de l’installation assujettie a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pendant trois années consécutives.

(5) Si, avant le 11 février 2020, une personne était tenue de remettre au directeur des rapports distincts portant sur plus d’un site, mais que ces sites constituent une seule installation à compter de ce jour, la personne doit, pour l’application du présent article, remettre au directeur un seul rapport portant sur ces sites.

4. (1) La formule figurant au paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

QV = A – B – C – D + E – F

(2) L’élément «A» de la formule énoncée au paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié :

a)  par suppression de «à l’égard de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées à l’installation assujettie»;

b)  par remplacement de «l’article 5» par «l’article 5 ou 7, selon le cas».

(3) L’alinéa e) de l’élément «C» de la formule figurant au paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  aux émissions déterminées conformément à l’alinéa 5 (1) b);

(4) La version anglaise des alinéas a) et b) de l’élément «E» dans la formule énoncée au paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «CO2» par «carbon dioxide».

(5) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’élément suivant :

  «F»  représente la quantité de dioxyde de carbone émise par la combustion de gaz naturel renouvelable acheté par le propriétaire ou par l’exploitant de l’installation assujettie au cours de l’année.

(6) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est abrogé.

(7) Les paragraphes 12 (9) et (10) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(9) Le calcul visé au paragraphe (1) exclut toute quantité à l’égard d’une période de fermeture temporaire.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Vérification du rapport par un organisme

13. Si, à l’égard d’une année, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu, en application de l’article 6 ou de l’alinéa 7 (1) c), d’inclure dans un rapport les quantités des paramètres NRE, la quantité de vérification calculée en application de l’article 12 ou la limite des émissions annuelles totales déterminée en application du règlement sur le programme NRE, il fait ce qui suit :

a)  il fait vérifier le rapport par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement;

b)  il remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport à vérifier doit être remis au directeur.

6. L’article 15 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence d’«activité» par «composante d’activité».

7. Le paragraphe 17 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l’application du paragraphe (4), les mentions d’un rapport valent également mention des rapports suivants :

a)  un rapport rédigé en application du Règlement de l’Ontario 143/16;

b)  un rapport rédigé en application du Règlement de l’Ontario 452/09;

c)  un rapport rédigé en application du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266), pris en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

8. Les paragraphes 20 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport un des types de conclusion décrits dans la colonne 1 du tableau suivant pour chaque paramètre NRE relativement aux composantes d’activité dont traite le rapport, pourvu qu’une détermination indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard du paramètre NRE.

TABLEau
TYPES de conclusion à l’issue de la vérification dES paramètres nre

Point

Colonne 1
Type de conclusion à l’issue de la vérification des paramètres NRE

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre NRE.
2. Le paramètre NRE dans le rapport a été rédigé conformément au présent règlement.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre NRE.
2. Le paramètre NRE dans le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1. Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan du paramètre NRE.
2. Le paramètre NRE dans le rapport n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

 

(2) Il existe un écart important sur le plan d’un paramètre NRE si l’écart, en pourcentage, du paramètre NRE déclaré relativement à une composante d’activité est de 5 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»= représente l’écart, en pourcentage, du paramètre NRE;

«QPDv»= représente la quantité du paramètre NRE déterminée et vérifiée par l’organisme de vérification accrédité;

«QPDi»= représente la quantité du paramètre NRE indiquée dans le rapport.

9. (1) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 21 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5.  Une description des données et des renseignements qui sous-tendent le rapport de vérification, notamment les données et les renseignements obtenus pendant toute visite faite à l’un ou l’autre des emplacements suivants, ou à l’occasion de ces visites :

i.  l’installation assujettie,

ii.  le site où le dioxyde de carbone désigné pour l’application de l’élément «D» de la formule figurant au paragraphe 12 (2) est stocké en permanence dans une installation de stockage géologique à long terme,

iii.  tout autre emplacement, si la visite est liée au calcul de la quantité du dioxyde de carbone visé à la sous-disposition ii ou iii.

6.  Les détails sur les quantifications indépendantes et la vérification des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé, notamment les quantifications qui sous-tendent les quantités de dioxyde de carbone désignées pour l’application de l’élément «D» de la formule figurant au paragraphe 12 (2).

(2) La disposition 5 du paragraphe 21 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

ii.1  le réseau de pipelines pour gaz naturel auquel a été ajouté le gaz associé au dioxyde de carbone désigné pour l’application de l’élément «F» de la formule figurant au paragraphe 12 (2),

(3) La disposition 6 du paragraphe 21 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «pour l’application de l’élément «D» de» par «pour l’application de l’élément «D» ou de l’élément «F» de».

10. Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Des copies de tout rapport rédigé en application du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266), pris en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

11. Le point 23 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «4 620» par «858» à la colonne 5.

12. La sous-disposition 23.1 (1) 4 ii du Règlement est modifiée par remplacement de «paramètre de production» par «paramètre NRE».

13. L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si l’installation change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année :

a)  toute exigence énoncée dans le présent règlement qui s’appliquait au propriétaire ou à l’exploitant précédent à l’égard de l’année s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant à l’égard de l’année entière;

b)  toute exigence énoncée dans le présent règlement qui s’appliquait au propriétaire ou à l’exploitant précédent à l’égard de toute année précédente continue de s’appliquer au propriétaire ou à l’exploitant précédent jusqu’au 15 décembre de l’année.

14. L’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 5
CONTENu du RapPORT

1.  Les nom et adresse de la personne tenue de remettre le rapport au directeur et l’adresse de toute installation à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

2.  Le numéro d’entreprise attribué à la personne par l’Agence du revenu du Canada.

3.  Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

4.  Une description des sites que comprend l’installation aux fins de la rédaction du rapport, s’il y a lieu.

5.  La période visée par le rapport.

6.  La date à laquelle le rapport est remis au directeur.

7.  Tout autre renseignement précisé dans la Ligne directrice concernant les quantifications et les calculs effectués en application du présent règlement.

8.  Si le rapport concerne des activités émettrices de GES précisées qui ont été exercées dans une installation, les renseignements suivants :

i.  les données sur la production, l’utilisation des matières et les procédés qui doivent figurer dans le rapport, comme le prévoit la Ligne directrice,

ii.  le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à chacune des activités émettrices de GES précisées qui ont été exercées dans l’installation pendant l’année,

iii.  la quantité de chacun des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes, émise par chacune des activités émettrices de GES précisées qui ont été exercées dans l’installation pendant l’année,

iv.  la quantité totale de gaz à effet de serre émise pendant chacune des activités émettrices de GES précisées qui ont été exercées dans l’installation pendant l’année, exprimée en tonnes d’éq. CO2,

v.  la quantité totale de chacun des gaz à effet de serre émise de l’installation pendant l’année,

vi.  la quantité totale de gaz à effet de serre émise de l’installation pendant l’année, exprimée en tonnes d’éq. CO2,

vii.  la partie de la quantité visée à la sous-disposition vi qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse,

viii.  la quantité déclarée à l’égard de l’année,

ix.  la quantité totale des différents types de dioxyde de carbone suivants à l’égard de l’année :

A.  le dioxyde de carbone qui serait directement rejeté dans l’atmosphère s’il n’était pas capté dans l’installation,

B.  le dioxyde de carbone qui est transféré de l’installation jusqu’à un site d’injection,

C.  le dioxyde de carbone qui a été capté et injecté dans une installation de stockage géologique à long terme,

x.  la quantité de gaz à effet de serre émise pendant l’année par des sources qui font partie des catégories précisées dans la Ligne directrice.

9.  Si le rapport concerne l’importation d’électricité, les renseignements suivants :

i.  le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à l’activité,

ii.  la quantité totale d’électricité importée au cours de l’année.

10.  Si le rapport porte sur une installation assujettie, les renseignements suivants :

i.  les sites qui font partie de l’installation assujettie,

ii.  la liste des activités industrielles qui sont exercées à l’installation pendant l’année,

iii.  la liste des composantes d’activité qui font partie de chacune des activités industrielles exercées dans l’installation pendant l’année et de chacun des paramètres NRE associés aux composantes d’activité, tel qu’indiqué dans la Ligne directrice,

iv.  la quantité de chacun des paramètres NRE déterminée à l’égard de l’année,

v.  la quantité de vérification à l’égard de l’année,

vi.  si le rapport concerne une année qui est une période de conformité pour l’installation assujettie, la limite des émissions annuelles totales calculée pour l’année en application du règlement sur le programme NRE, ainsi que tous les renseignements et calculs appuyant le calcul, notamment la valeur de chacune des limites des émissions annuelles liées aux activités utilisées dans le calcul.

11.  Une déclaration, signée et datée par un particulier que la personne mentionnée à la disposition 1 a autorisé à signer en son nom, attestant que :

i.  le particulier a examiné le rapport afin de s’assurer qu’il est exact et complet,

ii.  le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et les déclarations et renseignements qu’il contient sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier.

15. (1) Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «paramètre de production» par «paramètre NRE», sous réserve des exceptions suivantes :

1.  Les paragraphes 20 (1) et (2).

2.  La sous-disposition 23.1 (1) 4 ii.

(2) Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «paramètres de production» par «paramètres NRE».

(3) La version anglaise du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «quantity of» par «amount of».

Entrée en vigueur

16. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (3), 4 (1) et (5) et 9 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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