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Règl. de l'Ont. 175/24 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 25 avril 2024 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 175/24

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 5 avril 2024
approuvé le 24 avril 2024
déposé le 25 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 11 mai 2024

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La règle 6.1.01 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Audiences distinctes

6.1.01 (1) Le tribunal peut ordonner une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts :

a) soit sur motion d’une partie, avec ou sans le consentement des autres parties;

b) soit lors d’une conférence visée à la Règle 50, avec le consentement des parties.

(2) Lorsqu’il décide s’il doit ordonner une audience distincte, le tribunal tient compte des questions suivantes :

a) la question de savoir si le fait d’ordonner une audience distincte réglera la totalité ou une partie des questions en litige, abrégera ou simplifiera le reste de l’instance ou réduira considérablement les dépens;

b) la question de savoir si les questions en litige sont clairement dissociables et peuvent faire l’objet d’une audience distincte sans répétition indue de la preuve ou sans risque de conclusions de fait incohérentes;

c) la question de savoir si le fait d’ordonner une audience distincte causerait un préjudice indu à une partie ou l’avantagerait indûment, y compris l’effet sur toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs, mise en cause ou mise en cause subséquente ou, dans les causes où une convocation du jury a été remise, sur le choix d’une partie de faire instruire l’action devant jury;

d) l’effet qu’aurait le fait d’ordonner une audience distincte à l’étape applicable de l’instance;

e) toute autre question pertinente.

2. Le paragraphe 48.04 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’autorisation du tribunal n’est pas nécessaire à l’égard :

a) d’une motion exigeant l’observation des obligations qui sont imposées par une règle mentionnée à l’alinéa (2) b);

b) d’une motion visée à la règle 6.1.01 en vue d’obtenir une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts.

3. La règle 50.04 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

5. Si l’une ou l’autre des parties a l’intention de demander une ordonnance accordant des audiences distinctes en vertu de la règle 6.1.01, la position de la partie qui dépose le mémoire sur la tenue de l’instance par voie d’audiences distinctes.

4. La règle 50.06 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

9. L’intention, le cas échéant, d’une partie de demander une ordonnance accordant des audiences distinctes en vertu de la règle 6.1.01.

5. (1) Le paragraphe 76.10 (4) du Règlement est modifié par suppression de «à déposer» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 76.10 (4) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) si l’une ou l’autre des parties a l’intention de demander une ordonnance accordant des audiences distinctes en vertu de la règle 6.1.01, la position de la partie qui dépose le mémoire sur la tenue de l’instance par voie d’audiences distinctes.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Hayley Pitcher

Deputy Director/Sous directrice/Acting

Executive Legal Officer/Advocate directrice

intérimaire/Acting Secretary of the Civil Rules

Committee/Secrétaire intérimaire du Comité

des règles en matière civile

Court of Appeal for Ontario/Cour d’appel de

l’Ontario

Date made: April 5, 2024
Pris le : 5 avril 2024

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: April 24, 2024
Approuvé le : 24 avril 2024

 

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