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Règl. de l'Ont. 185/24 : POMPIERS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 185/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

pris le 25 avril 2024
déposé le 1er mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 253/07

(POMPIERS)

1. (1) La définition de «pompier» à article 1 du Règlement de l’Ontario 253/07 est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

c)  pompier luttant contre les incendies de végétation;

(2) La définition de «enquêteur sur les incendies» à l’article 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

d)  enquêteur sur les incendies de végétation;

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«enquêteur sur les incendies de végétation» S’entend d’une personne qui est un employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et qui est soit nommée agent aux termes de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou dûment nommée agent de protection de la nature par le ministère et qui entre sur des terrains ou pénètre dans des lieux pour inspecter le site d’un incendie ou d’en déterminer la cause et les circonstances. («wildland fire investigator»)

«pompier luttant contre les incendies de végétation» S’entend d’une personne qui fournit, pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, un ou plusieurs des services de protection contre les incendies énumérés ci-dessous, soit à titre d’employé du ministère ou conformément à un contrat de services de l’employeur de la personne avec le ministère :

1.  L’extinction des incendies.

2.  La prévention des incendies et les activités liées à l’atténuation des risques d’incendie ou à la sécurité-incendie.

3.  Les services de sauvetage et d’urgence, notamment les services d’évacuation.

4.  Le pilotage d’un aéronef pour fournir les services visés aux dispositions 1 à 3.

5.  La communication relative à toute chose mentionnée aux dispositions 1 à 4.

6.  La formation et l’évaluation des personnes qui participent à la fourniture de toute chose mentionnée aux dispositions 1 à 5. («wildland firefighter»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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