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Règl. de l'Ont. 187/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 1 mai 2024 en vertu de patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 187/24

pris en vertu de la

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

pris le 25 avril 2024
déposé le 1er mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 18 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 385/21

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 385/21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une demande visée au paragraphe 33 (1) de la Loi à l’égard de laquelle le paragraphe 33 (18) de la Loi s’applique doit plutôt être accompagnée des renseignements et des documents énoncés à l’article 6.2 du présent règlement.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Transformation de bâtiments utilisés pour des pratiques religieuses –
Paragraphes 33 (18), (20) et (22) de la Loi

Conditions supplémentaires visées à la disp. 4, art. 33 (18) de la Loi

6.1 Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 33 (18) de la Loi :

1.  La transformation ne vise pas un rajout à un bâtiment.

2.  La transformation est exigée pour l’une ou l’autre des entités suivantes :

i.  Une collectivité autochtone ou un organisme autochtone.

ii.  Un organisme religieux qui n’est pas un organisme autochtone si l’organisme est une œuvre de bienfaisance enregistrée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

3.  L’affidavit ou la déclaration sous serment exigés à la disposition 5 du paragraphe 33 (18) de la Loi sont faits sous serment ou par affirmation solennelle par un particulier ayant le pouvoir de représenter l’entité visée à la disposition 2 du présent article pour laquelle la transformation est exigée.

Renseignements et documents : par. 33 (18) de la Loi

6.2 Une demande visée au paragraphe 33 (1) de la Loi à l’égard de laquelle le paragraphe 33 (18) de la Loi s’applique est accompagnée des renseignements et documents suivants :

1.  Les renseignements et documents énoncés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 6 (1) du présent règlement.

2.  Des photos montrant le bâtiment existant et les attributs patrimoniaux décrits du bâtiment sur lesquels la transformation proposée aurait vraisemblablement des répercussions, y compris leur état et le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

3.  Un plan de situation ou un croquis illustrant l’emplacement du bâtiment visé par la transformation proposée.

4.  Une identification des attributs patrimoniaux du bâtiment qui sont liés à des pratiques religieuses et une description des répercussions potentielles de la transformation proposée sur ces attributs.

5.  Des dessins et des devis écrits de la transformation proposée.

6.  Une mention indiquant si la transformation proposée est exigée pour le propriétaire ou un locataire.

7.  Si la transformation proposée est exigée pour un organisme religieux qui n’est pas un organisme autochtone, le numéro d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance de l’organisme religieux.

Délais prévus au par. 33 (20) et (22) de la Loi

6.3 (1) Un délai de 60 jours est prescrit pour l’application des paragraphes 33 (20) et (22) de la Loi.

(2) Le délai de 60 jours visé au paragraphe (1) commence le jour où la demande est signifiée à la municipalité.

Définition de «bâtiment» au sens du par. 33 (18) de la Loi

6.4 La définition qui suit s’applique au paragraphe 33 (18) de la Loi.

«bâtiment» S’entend, selon le cas :

a)  à l’égard d’une transformation qui est exigée pour une collectivité ou un organisme autochtone, un bâtiment que la collectivité ou l’organisme autochtone a désigné comme un lieu utilisé pour les pratiques religieuses ou spirituelles autochtones;

b)  à l’égard d’une transformation qui est exigée pour un organisme religieux qui n’est pas un organisme autochtone, un bâtiment que l’organisme religieux a désigné comme étant une église, une mosquée, une synagogue, un temple, une chapelle ou un autre lieu de culte, à l’exclusion d’un bâtiment utilisé principalement pour fournir des programmes d’éducation, des soins de santé, des soins de longue durée, des services communautaires ou sociaux ou pour l’exploitation d’activités commerciales, institutionnelles ou industrielles, et ce même si le bâtiment comprend un espace réservé aux pratiques religieuses.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Règle transitoire : par. 33 (18) à (26) de la Loi

19.1 Les paragraphes 33 (18) à (26) de la Loi ne s’appliquent pas à une demande visée au paragraphe 33 (1) à l’égard de laquelle le paragraphe 33 (18) de la Loi s’applique et qui a été signifiée à une municipalité pour la première fois avant le 1er juillet 2024.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.

 

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