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Règl. de l'Ont. 190/24 : CHANTIERS DE CONSTRUCTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 190/24

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 25 avril 2024
déposé le 6 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 25 mai 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 213/91

(CHANTIERS DE CONSTRUCTION)

1. Le Règlement de l’Ontario 213/91 est modifié par adjonction de l’article suivant :

28.1 (1) Dans le cas d’un chantier employant régulièrement vingt travailleurs ou plus, le constructeur veille à ce que des produits menstruels soient fournis.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les produits menstruels doivent à la fois :

a)  comprendre des tampons et des serviettes hygiéniques;

b)  être gardés dans des conditions propres et hygiéniques;

c)  être disponibles dans un ou plusieurs postes du chantier, de sorte que pour chaque travailleur il y ait au moins un poste qui satisfait aux critères suivants :

(i)  il offre un degré raisonnable d’intimité,

(ii)  il est raisonnablement accessible.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux constructeurs d’un chantier dont la durée prévue des travaux est inférieure à trois mois.

2. Le paragraphe 29.1 (2.3) du Règlement est modifié par remplacement de «serviettes hygiéniques» par «produits menstruels».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

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