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Règl. de l'Ont. 198/24 : DÉLIVRANCE DE PERMIS

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 23 mai 2024
déposé le 24 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«boisson prête à boire» Panaché, soda alcoolisé ou autre cocktail prémélangé à base de spiritueux, de vin, de bière ou de sucre fermenté, ou d’une combinaison de ces quatre ingrédients, qui est prêt à consommer. («ready-to-drink beverage»)

. . . . .

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«dépanneur» Magasin qui :

a) consiste en un maximum de 4 000 pieds carrés de surface de vente au détail;

b) renferme des produits alimentaires qui sont mis en vente au détail, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place, et qui occupent au moins la moitié de la surface de vente au détail;

c) offre une variété d’au moins cinq des types de produits alimentaires suivants pour la vente au détail en personne, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place :

(i) les aliments en conserve,

(ii) les aliments secs,

(iii) les aliments congelés,

(iv) les fruits frais,

(v) les légumes frais,

(vi) la viande et ses substituts,

(vii) les produits laitiers ou leurs substituts,

(viii) les boissons non alcoolisées,

(ix) les produits de boulangerie-pâtisserie,

(x) les grignotines;

d) n’est pas principalement identifié auprès du public comme étant une pharmacie, même si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, se trouve dans le magasin. («convenience store»)

. . . . .

«épicerie» Magasin qui :

a) consiste en plus de 4 000 pieds carrés de surface de vente au détail;

b) renferme des produits alimentaires qui sont mis en vente au détail, à l’exclusion des produits alimentaires pouvant être consommés sur place, qui occupent, selon le cas :

(i) au moins 10 000 pieds carrés de la surface de vente au détail,

(ii) au moins la moitié de la surface de vente au détail;

c) offre une variété de chacun des types de produits alimentaires suivants pour la vente au détail en personne, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place :

(i) les aliments en conserve,

(ii) les aliments secs,

(iii) les aliments congelés,

(iv) les fruits frais,

(v) les légumes frais,

(vi) la viande et ses substituts,

(vii) les produits laitiers ou leurs substituts,

(viii) les boissons non alcoolisées,

(ix) les produits de boulangerie-pâtisserie,

(x) les grignotines;

d) n’est pas principalement identifié auprès du public comme étant une pharmacie, même si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, se trouve dans le magasin. («grocery store»)

. . . . .

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

. . . . .

«petite distillerie» Petite distillerie au sens de l’article 7. («small distillery»)

. . . . .

«réserve» Réserve au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

. . . . .

«surface de vente au détail» Espace intérieur entièrement fermé par des murs dans lequel des produits ou services sont mis en vente au public. («retail floor space»)

(2) Les définitions de «boisson au malt», «boisson au vin», «épicerie admissible» et «région géographique» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(3) La définition de «boutique de vins» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «épicerie admissible» par «épicerie» à la fin de la définition.

2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.

3. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Petites distilleries : critères

7. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de spiritueux est une petite distillerie si les deux critères suivants sont remplis :

1. Au cours de la plus récente période de 12 mois pour laquelle des données sont disponibles, les ventes mondiales du fabricant n’ont pas dépassé deux millions de litres de spiritueux ou, si le fabricant vend des spiritueux depuis moins d’un an, il n’est pas prévu que ses ventes mondiales dépassent deux millions de litres de spiritueux pendant l’année.

2. Tous les membres du même groupe que le fabricant qui fabriquent des spiritueux sont des petites distilleries.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir le volume de ventes mondiales de spiritueux d’un fabricant :

1. Tous les spiritueux vendus par le fabricant.

2. Tous les spiritueux vendus par un membre du même groupe que le fabricant.

4. L’alinéa 9 (2) d) du Règlement est modifié par remplacement de «de bière ou de vin qui a été commandé ou acheté auprès d’une épicerie admissible ou d’une boutique de vins» par «de boissons alcoolisées qui ont été commandées ou achetées auprès d’une épicerie, d’un dépanneur ou d’une boutique de vins» à la fin de l’alinéa.

5. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas aux demandes de délivrance d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur qui sont présentées avant le 1er septembre 2025.

6. (1) La disposition 1 de l’article 69 du Règlement est modifiée par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie».

(2) La disposition 2 de l’article 69 du Règlement est modifiée par remplacement de «de vente de bière et de vin en épicerie» par «de dépanneur».

7. Le paragraphe 70 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prorogation des permis

70.1 Les règles suivantes s’appliquent aux permis et aux avenants qui sont en vigueur le 24 mai 2024 :

1. Le présent règlement, dans sa version en vigueur avant ce jour, continue de s’appliquer à ces permis et avenants jusqu’au 31 juillet 2024; toutefois, les titulaires de permis de vente de bière et de cidre en épicerie et les titulaires de permis de vente de bière et de vin en épicerie peuvent conserver pour la vente des boissons alcoolisées qu’ils auront le droit de vendre à compter du 1er août 2024.

2. Le 1er août 2024, les permis de vente de bière et de cidre en épicerie et les permis de vente de bière et de vin en épicerie sont prorogés sous la forme de permis d’épicerie aux termes de la disposition 1 de l’article 69.

3. Le 1er août 2024, tout avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins à un permis est prorogé sous la forme d’avenant à un permis d’épicerie.

9. (1) Le paragraphe 71 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 71 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la bière ou du cidre dans une épicerie admissible exploitée par le titulaire de permis» par «de la bière, du vin et des boissons prêtes à boire dans une épicerie exploitée par le titulaire de permis» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 2 du paragraphe 71 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Servir ou proposer de servir, dans l’épicerie, des échantillons de boissons alcoolisées qui peuvent y être vendues.

(4) La disposition 3 du paragraphe 71 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de bière ou de cidre offerts par le titulaire du permis dans l’épicerie admissible» par «de boissons alcoolisées offerts par le titulaire de permis dans l’épicerie» à la fin de la disposition.

(5) Le paragraphe 71 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Livrer des boissons alcoolisées, moyennant des frais, à partir de l’épicerie.

(6) Le paragraphe 71 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie» et par suppression de «admissible».

10. L’article 72 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes autorisés par le permis de dépanneur

72. Le permis de dépanneur autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière, du vin et des boissons prêtes à boire dans un dépanneur exploité par le titulaire de permis.

2. Livrer des boissons alcoolisées, moyennant des frais, à partir du dépanneur.

11. (1) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 73 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «are eligible» par «is eligible».

(2) Les alinéas 73 (2) a) et b) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «d’une épicerie admissible» par «d’une épicerie».

12. (1) Le paragraphe 74 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes autorisés par le permis Brewers Retail Inc.

(1) Le permis Brewers Retail Inc. autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière et du cidre dans les magasins de vente au détail approuvés par le registrateur.

2. Servir ou proposer de servir, dans les magasins de vente au détail approuvés par le registrateur, des échantillons de la bière et du cidre qui peuvent y être vendus.

3. Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de bière et de cidre offerts par le titulaire du permis dans un magasin de vente au détail approuvé par le registrateur.

4. Livrer de la bière et du cidre qui sont vendus dans les magasins de vente au détail approuvés par le registrateur, moyennant des frais.

5. Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière en gros.

13. (1) Le paragraphe 76 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une épicerie admissible» par «d’une épicerie» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 76 (2) du Règlement est abrogé.

14. (1) L’alinéa 77 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’épicerie admissible» par «l’épicerie» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 77 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’exploitant de l’épicerie est titulaire d’un permis d’épicerie comportant un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins à l’égard de l’épicerie.

(3) Le paragraphe 77 (3) du Règlement est abrogé.

15. L’article 78 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : délivrance de permis d’épicerie et de permis de dépanneur dans une réserve

78. Le registrateur doit, malgré l’article 5 de la Loi, refuser de délivrer un permis d’épicerie ou un permis de dépanneur si l’épicerie ou le dépanneur est situé dans une réserve, sauf si le conseil de bande a approuvé par résolution la délivrance d’un tel permis.

Restrictions : permis de magasins dans une réserve

78.1 (1) S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande demandant qu’il ne délivre pas de permis d’épicerie ou de permis de dépanneur pour des magasins de vente au détail qui doivent être situés dans la réserve, le registrateur ne délivre pas les permis.

(2) Malgré l’article 5 de la Loi, le registrateur refuse les demandes de permis d’épicerie ou de permis de dépanneur qui sont en attente au moment où il reçoit une copie de la résolution visée au paragraphe (1) ou qui sont reçues après ce moment-là.

(3) L’auteur d’une demande de permis d’épicerie ou de permis de dépanneur n’est pas admissible au permis si l’épicerie ou le dépanneur proposé doit être situé dans une réserve qui fait l’objet d’une résolution visée au paragraphe (1).

(4) L’alinéa 13 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du paragraphe (3) du présent article, mais uniquement en ce qui concerne la suspension ou la révocation d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur.

(5) Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des réserves à l’égard desquelles des permis d’épicerie et des permis de dépanneur ne peuvent être délivrés conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

(6) Si le registrateur reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande qui annule une demande visée au paragraphe (1), le présent article cesse de s’appliquer à l’égard de la réserve.

16. (1) L’article 80 du Règlement est modifié par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 80 du Règlement est modifiée par suppression de «admissible».

(3) La disposition 2 de l’article 80 du Règlement est modifiée par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie».

17. L’article 83 du Règlement ainsi que l’intertitre avant cet article sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permis d’épicerie et permis de dépanneur

Condition applicable

83. Chaque permis d’épicerie et chaque permis de dépanneur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 84 à 90.

18. L’article 84 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Relations d’ordre financier

84. (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une marque de boissons alcoolisées dans l’épicerie ou le dépanneur si lui-même ou tout membre du même groupe que lui a un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou dans une marque de commerce sous laquelle la marque est commercialisée.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de boissons alcoolisées un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre ses boissons alcoolisées dans d’autres magasins.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de boissons alcoolisées un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans l’épicerie ou le dépanneur ou une inscription de produit pour les boissons alcoolisées du fabricant, ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de boissons alcoolisées ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris un avantage demandé, exigé ou reçu en échange, selon le cas :

a) de l’octroi de linéaire de présentation dans l’épicerie ou le dépanneur;

b) d’une inscription de produit pour les boissons alcoolisées du fabricant;

c) d’occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion, y compris dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 750/21 (Établissement du prix minimum des boissons alcoolisées et questions connexes) pris en vertu de la Loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la collaboration entre une épicerie ou un dépanneur et le titulaire d’un permis de vente par le fabricant ou du permis Brewers Retail Inc. à l’égard de services de planification de la demande, de projection et de gestion par catégorie, à la condition qu’aucune des parties ne soit rémunérée à l’égard des services.

(6) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de boissons alcoolisées, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public.

Distribution

84.1 Le titulaire de permis doit accepter que les boissons alcoolisées soient distribuées à l’épicerie ou au dépanneur visé par le permis et non à un entrepôt ou à un centre de distribution si la Régie des alcools le lui demande ou, dans le cas d’une distribution effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou par un fabricant, si le distributeur le lui demande.

19. L’article 85 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation pour le magasin de demeurer une épicerie ou un dépanneur

85. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le magasin demeure une épicerie ou un dépanneur, selon le cas, au sens du présent règlement.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les boissons alcoolisées vendues dans une épicerie ou un dépanneur ne sont pas considérées comme étant des produits alimentaires.

20. L’article 86 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles spéciales : magasins de vente au détail d’établissement vinicole

86. (1) Le titulaire du permis qui vise une épicerie où un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site fait l’objet d’un bail ou d’une permission ne peut :

a) avant le 1er janvier 2032, résilier unilatéralement le bail ou retirer unilatéralement la permission que pour un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

b) le 1er janvier 2031 ou après cette date, résilier unilatéralement le bail ou retirer unilatéralement la permission sans donner de préavis d’un an, sauf si la résiliation est attribuable à un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site.

(2) Si, le 1er mai 2016 ou après cette date, l’exploitant d’une épicerie avait pris à bail dans l’épicerie un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou avait obtenu une permission à cet égard et qu’il est titulaire d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail à l’égard de l’épicerie, il est interdit à quiconque, avant le 1er janvier 2031, de vendre du vin, à l’exception du cidre ou des boissons prêtes à boire, à l’épicerie, à moins que, selon le cas :

a) la vente ne s’effectue à l’épicerie par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

b) la vente ne s’effectue aux termes du permis d’exploitation du magasin de vente au détail qui a été délivré initialement comme permis de vente de bière et de vin en épicerie avant le 1er avril 2024;

c) l’établissement vinicole qui exploite le magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site n’ait avisé le registrateur par écrit qu’il ne souhaite pas que soit prorogé le bail ou la permission dans l’épicerie;

d) le bail n’ait été résilié ou la permission n’ait été retirée par suite d’un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site.

(3) Si, le 1er avril 2024, l’exploitant d’une épicerie avait pris à bail dans l’épicerie un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou avait obtenu une permission à cet égard alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail à l’égard de l’épicerie, aucun permis d’épicerie ne doit être délivré à l’égard de l’épicerie avant le 1er janvier 2031, sauf si, selon le cas :

a) un accord relatif à une boutique de vins existe à l’égard de l’épicerie;

b) l’établissement vinicole qui exploite le magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site a avisé le registrateur par écrit qu’il ne souhaite pas que soit prorogé le bail ou la permission dans l’épicerie;

c) le bail a été résilié ou la permission a été retirée par suite d’un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site.

(4) Si, le 1er avril 2024, l’exploitant d’une épicerie était titulaire d’un permis de vente de bière et de cidre à l’égard de l’épicerie et n’avait pas pris à bail dans l’épicerie un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou n’avait pas obtenu une permission à cet égard, il est interdit à quiconque, avant le 1er janvier 2031, de vendre du vin, à l’exception du cidre ou des boissons prêtes à boire, à l’épicerie, sauf par l’intermédiaire d’une boutique de vins à l’épicerie.

21. (1) Les paragraphes 87 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ventes dans les épiceries et les dépanneurs

(1) Le titulaire de permis doit acheter toutes les boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools et doit respecter toutes les conditions concernant la vente.

(2) S’il achète des contenants de boissons alcoolisées qui sont emballés ensemble pour la vente au consommateur, le titulaire de permis doit les vendre dans cet emballage.

(2) Les dispositions 2, 3 et 6 du paragraphe 87 (3) du Règlement sont abrogées.

(3) Le paragraphe 87 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. Des boissons prêtes à boire dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.

(4) Le paragraphe 87 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «produits de bière et de vin» par «produits de boissons alcoolisées» et par remplacement de «aux épiceries admissibles» par «aux épiceries et aux dépanneurs» à la fin du paragraphe.

(5) L’article 87 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les règles suivantes s’appliquent aux permis d’épicerie et aux permis de dépanneur :

1. Si le permis est un permis de dépanneur, le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans le dépanneur avant le 5 septembre 2024.

2. Si le permis est un permis d’épicerie, à l’exception d’un permis prorogé aux termes de la disposition 2 de l’article 70.1, le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans l’épicerie avant le 31 octobre 2024.

22. (1) L’article 88 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déroulement des ventes dans les épiceries et les dépanneurs

88. (1) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aspects de la vente de boissons alcoolisées, notamment les commandes et les paiements, s’effectuent en personne dans les limites de la surface de vente au détail du magasin.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre à un client de commander des boissons alcoolisées en ligne et de les payer en ligne par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les boissons alcoolisées soient mises à disposition pour l’achat en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et qu’aucun autre produit ne soit mis à disposition pour l’achat dans cette section du site Web ou de l’application.

2. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les publicités de boissons alcoolisées sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée à la disposition 1 réservée à cette fin et qu’aucun autre produit ne fasse l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application.

3. Le titulaire de permis doit veiller à ce que les boissons alcoolisées qui sont commandées ou payées en ligne soient fournies à partir du stock de l’épicerie ou du dépanneur.

(3) Si des boissons alcoolisées sont commandées en ligne conformément au paragraphe (2) et que leur collecte doit se faire par un client à l’épicerie ou au dépanneur, le titulaire de permis doit veiller au respect des conditions suivantes :

1. La collecte des boissons alcoolisées se fait à l’épicerie ou au dépanneur ou tout juste à l’extérieur de ceux-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans.

2. Les boissons alcoolisées ne sont mises à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour.

(4) Si les boissons alcoolisées sont commandées en ligne conformément au paragraphe (2), le titulaire de permis peut les livrer au client conformément à l’article 10.

(5) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :

1. Accepter comme paiement intégral ou partiel pour des boissons alcoolisées des avantages accordés dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses.

2. Échanger, convertir ou réclamer des avantages accordés dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses, contre une somme d’argent affectée au paiement de boissons alcoolisées.

3. Offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de boissons alcoolisées.

(6) Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le titulaire de permis affiche et annonce le prix de la bière et du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants, y compris la consigne qui est à payer aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la Régie des alcools.

(2) Le paragraphe 88 (5) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le titulaire de permis ne doit pas offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de boissons alcoolisées.

(3) Le paragraphe 88 (6) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.

23. (1) Le paragraphe 89 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation des produits

(1) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

Les termes «bière», «cidre» et «vin» ne s’entendent pas de boissons prêtes à boire.

(1.1) Le titulaire de permis veille à ce que toutes les boissons alcoolisées qui sont vendues dans l’épicerie ou le dépanneur, dans un emplacement autre que toute boutique de vins, soient présentées dans une seule zone contiguë de présentation de produits où :

a) l’ensemble de la bière et du cidre est présenté au même endroit;

b) l’ensemble du vin, à l’exception du cidre, est présenté au même endroit;

c) l’ensemble des boissons prêtes à boire est présenté au même endroit.

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux boissons alcoolisées présentées dans une zone à laquelle le public n’a pas accès.

(2) Le paragraphe 89 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’épicerie admissible» par «dans l’épicerie ou le dépanneur».

(3) Le paragraphe 89 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de cidre présentés dans l’épicerie, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou présentés dans le dépanneur soient des contenants de cidre produit par des petites cidreries.

(4) Le paragraphe 89 (5) du Règlement est modifié par suppression de «Dans le cas d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie» au début du paragraphe et par remplacement de «dans l’épicerie admissible» par «dans l’épicerie ou le dépanneur».

(5) L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de boissons prêtes à boire présentés dans l’épicerie ou dans le dépanneur soient des contenants de boissons produites par des petites brasseries, petites distilleries ou petits établissements vinicoles.

(6) Le paragraphe 89 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’épicerie admissible dans un emplacement autre qu’une boutique de vins,» par «dans l’épicerie, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou dans le dépanneur,».

(7) Le paragraphe 89 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «dans l’épicerie admissible, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins,» par «dans l’épicerie, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou dans le dépanneur,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) Le paragraphe 89 (9) du Règlement est abrogé.

(9) Le paragraphe 89 (10) du Règlement est modifié par suppression de «Dans le cas d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie» au début du paragraphe et par remplacement de «dans l’épicerie admissible, à l’exclusion du cidre, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins,» par «dans l’épicerie, à l’exclusion du cidre, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou dans le dépanneur,».

(10) Le paragraphe 89 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La Régie des alcools remet au titulaire de permis qui la lui demande une liste des produits de boissons alcoolisées qui pourraient satisfaire aux exigences indiquées aux paragraphes (3), (4), (5), (5.1) et (10) et qu’elle a mis à disposition pour la vente aux épiceries et aux dépanneurs.

24. L’article 90 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditionnement

90. Le titulaire de permis ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans des contenants de plus de cinq litres.

25. L’article 93 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le titulaire de permis ne peut vendre, à partir du magasin de vente au détail, d’autres produits que des boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article qu’avec la permission du registrateur.

26. L’article 94 du Règlement est modifié par remplacement de «d’une épicerie admissible» par «d’une épicerie».

27. L’article 95 du Règlement est modifié par remplacement de «de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’épicerie».

28. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 96 (3) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 96 (4) du Règlement est abrogé.

(3) L’article 96 du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «admissible».

29. L’article 97 du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «admissible».

30. L’article 99 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente dans les boutiques de vins

99. Le titulaire de permis ne peut acquérir du vin VQA pour la vente dans le magasin si ce vin est produit par un titulaire de permis différent, à moins qu’il ne l’acquière auprès de la Régie des alcools; il doit alors respecter toutes les conditions concernant la vente.

31. (1) L’article 100 du Règlement est modifié par suppression de chaque occurrence de «admissible».

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 100 (3) du Règlement sont abrogées.

(3) Le paragraphe 100 (4) du Règlement est abrogé.

32. (1) La disposition 2 du paragraphe 101 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Des boissons prêtes à boire.

(2) Le sous-alinéa 101 (3) b) (i) du Règlement est modifié par suppression de «admissible».

(3) Le paragraphe 101 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «épiceries admissibles» par «boutiques de vins» à la fin du paragraphe.

33. L’article 103 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditionnement

103. Le titulaire de permis ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans des contenants de plus de cinq litres.

34. (1) Le paragraphe 106 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Du cidre acheté auprès de la Régie des alcools dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7,1 % par unité de volume.

(2) Les paragraphes 106 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le titulaire de permis ne peut vendre du tabac.

35. (1) Le paragraphe 113 (2) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 113 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un avantage reçu par le titulaire de permis de la part de l’exploitant d’un magasin de vente au détail, autre qu’une épicerie ou un dépanneur, ou d’une boutique de vins si, à la fois :

. . . . .

(3) L’alinéa 113 (5) c) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur» à la fin de l’alinéa.

36. (1) La sous-disposition 3 ii de l’article 124 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie,

(2) La sous-disposition 3 iii de l’article 124 du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une épicerie admissible» par «d’une épicerie».

37. (1) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 130 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie.

(2) La disposition 3 du paragraphe 130 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées :

i. dans le but d’offrir des échantillons au titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou à ses employés dans le lieu auquel s’applique le permis de vente de boissons alcoolisées,

ii. dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie.

(3) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 130 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie,

(4) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 130 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’une épicerie admissible» par «d’une épicerie».

38. (1) L’alinéa 132 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie» par «d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 132 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «une épicerie admissible» par «une épicerie ou un dépanneur» et de «permis de brasserie» par «permis de vente par le fabricant».

39. L’alinéa 139 a) du Règlement est modifié par insertion de «où des échantillons peuvent être offerts» à la fin de l’alinéa.

40. Le paragraphe 140 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «1er janvier 2026» par «1er janvier 2031».

41. L’article 141 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Distribution de bière

141. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«brasseur admissible» Titulaire d’un permis de brasserie dont la production mondiale, établie conformément au paragraphe 4 (2), était inférieure à 300 000 hectolitres au cours de l’année de production précédente. («eligible brewer»)

«distribution en commun» Distribution, en une seule expédition, de boissons alcoolisées qui ont été fabriquées par deux fabricants ou plus qui ne sont pas membres du même groupe. («pooled distribution»)

«tiers fournisseur de services» Personne qui distribue des boissons alcoolisées pour le compte d’un titulaire de permis et qui n’est pas titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi. («third-party service provider»)

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie peut distribuer sa propre bière ou la bière fabriquée par les membres du même groupe que lui.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie peut recourir à un tiers fournisseur de services ou au titulaire d’un permis de vente par le fabricant, autre qu’un permis de brasserie dont est titulaire un brasseur non admissible, pour distribuer sa bière, y compris dans le cadre d’une distribution en commun, pourvu qu’aucun autre produit que des boissons alcoolisées ou des boissons non alcoolisées ne soit inclus dans l’expédition par laquelle la bière est distribuée.

(4) Le titulaire d’un permis de brasserie qui n’est pas un brasseur admissible :

a) ne doit pas distribuer plus de 300 000 hectolitres de sa bière à des titulaires de permis de vente de boissons alcoolisées, d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur au cours d’une année de production autrement que dans le cadre d’une distribution effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. conformément à l’article 107, que la bière soit distribuée par le titulaire de permis, par un membre du même groupe que lui, par un tiers fournisseur de services ou par le titulaire d’un permis de vente par le fabricant;

b) ne doit pas distribuer de la bière fabriquée par un brasseur qui n’est pas membre du même groupe que lui;

c) ne doit distribuer de la bière dans le cadre d’une distribution en commun que si la distribution est effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. conformément à l’article 107.

42. Le paragraphe 153.2 (1) du Règlement est abrogé.

43. Le paragraphe 154 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail» par «du permis Brewers Retail Inc.» à la fin du paragraphe.

44. (1) L’alinéa 155 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes (3) à (8)» par «paragraphes (3) à (6)».

(2) Le paragraphe 155 (5) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 155 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur ne doit céder un permis d’épicerie ou un permis de dépanneur, conformément au présent article, que si le permis est cédé à l’acheteur de l’épicerie ou du dépanneur auquel s’applique le permis.

(4) Les paragraphes 155 (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

45. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 156 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 156 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 156 (3) du Règlement est abrogé.

46. L’annexe 1 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

47. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 35, 40 et 41 entrent en vigueur le dernier en date du 1er août 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 22 (2) et (3), 28 (1) et (2) et 31 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du 5 septembre 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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