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Règl. de l'Ont. 200/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 23 mai 2024
déposé le 24 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 745/21

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 745/21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«boutique de vins» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis). («wine boutique»)

«dépanneur» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis). («convenience store»)

«épicerie» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis). («grocery store»)

2. (1) Les définitions de «épicerie admissible» et de «boutique de vins» au paragraphe 11 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’exploitant d’un magasin de vente au détail, à l’exception d’une boutique de vins, d’une épicerie ou d’un dépanneur, est soustrait à l’application de l’alinéa 2 (1) e) de la Loi à l’égard des frais à exiger pour la livraison de boissons alcoolisées vendues par l’intermédiaire du magasin si l’exploitant se conforme au paragraphe (3) du présent article et aux articles 9 à 11 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi.

3. L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er octobre 2015, entre» par «le 1er octobre 2015, dans ses versions successives, entre».

4. L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Sous réserve du paragraphe (5), chaque permis d’épicerie est assorti de la condition selon laquelle, pendant les heures d’ouverture où des boissons alcoolisées sont mises en vente, son titulaire, à la fois :

a) accepte, à l’épicerie, le retour des contenants réglementés vides et des contenants vides qui peuvent être retournés via le programme de retour des emballages de la société Brewers Retail Inc.;

b) rembourse aux consommateurs les consignes perçues sur les contenants;

c) se conforme aux exigences supplémentaires imposées par la Régie des alcools relativement aux obligations énoncées aux alinéas a) et b), notamment aux exigences liées à la tenue de dossiers et au triage des contenants.

(4) La Régie des alcools rembourse au titulaire d’un permis d’épicerie les sommes qu’il a remboursées aux consommateurs en application de l’alinéa (3) b).

(5) Dans le cas d’un permis d’épicerie situé à cinq kilomètres ou moins de l’emplacement d’un magasin de vente au détail qu’exploitait le titulaire du permis de Brewers Retail Inc. le 3 septembre 2024, le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2026.

(6) Chaque permis d’épicerie auquel le paragraphe (3) ne s’applique pas et chaque permis de dépanneur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit afficher clairement l’endroit ou les endroits les plus près où les contenants visés à l’alinéa 3 a) peuvent être retournés, conformément aux exigences qu’impose la Régie des alcools.

5. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 17 (1) ou (2)» par «au paragraphe 17 (1), (2) ou (3)».

(2) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Si la personne autorisée par le ministre des Finances établit, lors d’une vérification, que le montant des consignes perçues ou remises est inférieur à celui établi conformément aux exigences du programme de consignation de l’Ontario, ou que la somme que la Régie des alcools a remboursée au titulaire de permis en application du paragraphe 17 (4) est supérieure à celle que ce dernier a remboursée, le ministre des Finances peut, par arrêté, exiger du titulaire de permis qu’il fasse ce qui suit :

. . . . .

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Âge prescrit : par. 53 (1) de la Loi

29.1 L’âge prescrit pour l’application du paragraphe 53 (1) de la Loi est de 16, 17 ou 18 ans.

Entrée en vigueur

7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur le dernier en date du 31 octobre 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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