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Règl. de l'Ont. 202/24 : FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 202/24

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 8 mars 2024
approuvé le 11 avril 2024
déposé le 29 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 15 juin 2024

modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990

(FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «enseignement commercial» à l’article 1 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

(2) La définition de «certificat de qualification et d’inscription» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«certificat de qualification et d’inscription» S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner :

1.  Certificat de qualification et d’inscription général;

2.  Certificat de qualification et d’inscription transitoire;

3.  Certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties);

4.  Certificat de qualification et d’inscription temporaire. («certificate of qualification and registration»)

(3) La définition de «éducation générale» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«éducation générale» S’entend du curriculum, y compris des programmes-cadres et des programmes d’études des cycles intermédiaire et supérieur publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il figure dans les documents portant sur le programme d’études secondaires disponibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives; toutefois, il ne comprend pas l’éducation technologique. («general education»)

(4) La définition de «éducation technologique» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«éducation technologique» S’entend du curriculum, y compris des programmes-cadres et des programmes d’études de la 9e et 10e année et de la 11e et 12e année publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il figure dans le document portant sur le programme d’études secondaires intitulé «Éducation technologique» disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («technological education»)

(5) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«technologie et métiers spécialisés» Programmes d’études prescrits aux termes de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi, dont les cours portent le code TAS1O et TAS2O respectivement. («technology and the skilled trades»)

(6) La définition de «technologie et métiers spécialisés» à l’article 1 du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (5), est modifiée par insertion de «qui font partie de l’éducation technologique» à la fin de la définition.

2. (1) Le paragraphe 19 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) Aux fins de l’affectation d’enseignants en application du présent article et de l’article 19.2, les domaines d’étude inscrits sur le certificat de qualification et d’inscription transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties) ou temporaire d’un enseignant sont réputés être des qualifications inscrites sur le certificat.

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(3) L’alinéa 19 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  ne doit pas être conclue à l’égard d’un enseignant qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;

(4) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Les affectations et les nominations à l’enseignement suivantes sont permises :

1.  L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A peut être affecté ou nommé à l’enseignement des cours de technologie et métiers spécialisés si l’enseignant et le directeur d’école s’entendent sur l’affectation ou la nomination et si l’agent de supervision compétent l’approuve.

2.  L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B peut être affecté ou nommé à l’enseignement des cours de technologie et métiers spécialisés.

(4.2) Une entente visée à la disposition 1 du paragraphe (4.1) concernant l’affectation ou la nomination d’un enseignant à l’enseignement des programmes de technologie et métiers spécialisés ne doit pas être conclue à l’égard d’un enseignant qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

(5) Le paragraphe 19 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «ou une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 11e et 12e année» par «et une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 11e et 12e année».

(6) Le paragraphe 19 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)» et «certificat de qualification et d’inscription transitoire» s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

3. L’alinéa 20 (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  il veille à ce que les bulletins scolaires soient remplis et traités en bonne et due forme conformément aux guides appelés en français Guide d’utilisation du bulletin scolaire de l’Ontario de la 1re à la 8e année et Guide du bulletin scolaire de l’Ontario de la 9e à la 12e année et en anglais Guide to the Provincial Report Card, Grades 1-8 et Guide to the Provincial Report Card, Grades 9-12, selon le cas, que l’on peut consulter électroniquement au moyen d’un lien inséré dans le document appelé en français Dossier scolaire de l’Ontario : Guide, 2000 et en anglais Ontario School Record (OSR) Guideline, 2000, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

4. L’alinéa 31 a) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  huit élèves, s’il s’agit d’enfants perturbés socio-affectifs, de mésadaptés sociaux, d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire qui ont une ouïe défectueuse ou d’enfants qui présentent des troubles d’apprentissage graves;

Modification

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (6) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Stephen Lecce

Minister of Education

Date made: March 8, 2024
Pris le : 8 mars 2024

 

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