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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/24

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 25 avril 2024
déposé le 30 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 15 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 271/19

(COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES)

1. La définition de «programme-cadre de mathématiques» de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 271/19 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme-cadre de mathématiques» S’entend du curriculum intitulé «Mathématiques», y compris des programmes-cadres et des programme d’études publiés ou prescrits en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il figure dans les documents portant sur le programme d’études de l’élémentaire et du secondaire disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («mathematics curriculum»)

2. (1) L’alinéa 2 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «31 mars 2020» par «1er février 2025».

(2) Le paragraphe 2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «4 (6) b)» par «4 (4) b)».

(3) Les paragraphes 2 (5.1) à (5.3) du Règlement sont abrogés.

(4) L’alinéa 2 (6) d) du Règlement est abrogé.

(5) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Une condition dont était assorti un certificat de qualification et d’inscription avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 204/24 pris en vertu de la Loi est réputée avoir été supprimée par le registraire si les conditions suivantes sont remplies :

1. La condition exigeait que l’auteur de la demande satisfasse à l’exigence visée au paragraphe (1).

2. Le certificat a été délivré en vertu des paragraphes (3) ou (5.1), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour, et la condition n’a pas été supprimée par le registraire en application des paragraphes (5) ou (5.3), tels qu’ils existaient immédiatement avant ce jour.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption

2.1 Malgré l’article 2, l’auteur d’une demande présentée en vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 176/10 qui est admissible à recevoir un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu de l’article 14 de ce règlement du fait qu’il a satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 14 (2), (3), (4) ou (6) de ce règlement doit réussir le test de mathématiques avant que le registraire ne délivre un certificat de qualification et d’inscription transitoire général correspondant en vertu de l’article 16 de ce règlement.

4. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administration du test

4. (1) Le test de mathématiques est administré par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation conformément au présent règlement.

(2) L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation fait ce qui suit :

a) il offre le test de mathématiques à tout auteur d’une demande de certificat de qualification et d’inscription;

b) il offre d’administrer le test au moins trois fois par année;

c) il administre le test en français et en anglais;

d) il répond aux besoins des particuliers en situation de handicap, au sens du Code des droits de la personne, lorsqu’il administre le test.

(3) Il n’existe aucune limite quant au nombre de fois qu’un particulier peut passer le test de mathématiques.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu un test de mathématiques, l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation :

a) note le test et communique la note au particulier qui l’a passé;

b) fournit au registraire l’identité des particuliers qui l’ont réussi.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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