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Règl. de l'Ont. 207/24 : PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES

déposé le 31 mai 2024 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/24

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 30 mai 2024
déposé le 31 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 15 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/07

(PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES)

1. Le paragraphe 3 (3) du Règlement de l’Ontario 222/07 est modifié par remplacement de «d’une usine visée au paragraphe (1)» par «d’une usine visée au paragraphe (1), autre que l’usine visée au numéro 86 du tableau 1» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) La disposition 5 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «4.1» par «4.2».

(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «4.1» par «4.2».

(3) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «9.5 à 10 ou» par «9.5 à 9.10, 10 ou» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2» par «9, 9.11, 11, 12, 12.2 ou 12.4 du tableau 2» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «4.1» par «4.2».

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le paragraphe (3), toute contravention précisée au numéro 3.4 du tableau 2 est classée comme très grave.

4. (1) L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «4.1» par «4.2».

(2) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «numéro 3» par «numéro 1, 3».

5. L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «numéro 9, 11, 12 ou 12.2 du tableau 2 ou au numéro 7, 8 ou 9 du tableau 3» par «numéro 9, 9.11, 11, 12, 12.2 ou 12.4 du tableau 2 ou au numéro 6, 7, 8 ou 9 du tableau 3».

6. Le numéro 86 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

86.

Produits chimiques organiques

INEOS Styrolution Canada Ltd., site Styrene I et site Styrene II

Sarnia

 

7. (1) Le numéro 3.1 du tableau 2 du Règlement est modifié par abrogation de la disposition 2 à la colonne 3.

(2) Le numéro 3.2 du tableau 2 du Règlement est modifié par abrogation de la disposition 2 à la colonne 3.

(3) Le numéro 3.3 du tableau 2 du Règlement est modifié par abrogation de la disposition 2 à la colonne 3.

(4) Le tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :

 

3.4

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii)

Contravention à une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Il est contrevenu au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 206/24 (Pollution atmosphérique — Rejet de benzène provenant d’INEOS Styrolution).

Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 206/24.

Type 3

12

 

(5) Le numéro 4 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante à la colonne 3 :

2. Dans le cas d’un arrêté pris à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1, le rejet se fait dans l’environnement naturel et la contravention est commise le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24 ou par la suite.

(6) Le numéro 4.1 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante à la colonne 3 :

2. L’autorisation environnementale n’est pas délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

(7) Le tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction des numéros suivants :

 

4.2

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (v)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24.

Type 1

12

 

. . . . .

 

9.7

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

1. Il est contrevenu au paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality).
2. Il est contrevenu à l’article 66 de la norme Industrie pétrochimique – Norme sectorielle énoncée dans la publication intitulée Technical Standards, au sens que donne au terme «Technical Standards publication» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi.
3. La contravention est à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24.

Type 1

15

9.8

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu au paragraphe 3 (3), à l’article 4 ou 5, au paragraphe 6 (4) ou (8), au paragraphe 7 (1), à l’article 8 ou 9, à l’article 10 sauf le paragraphe 10 (1), à l’article 11, 12, 13, 14, 15 ou 16 du Règlement de l’Ontario 206/24 (Pollution atmosphérique — Rejet de benzène provenant d’INEOS Styrolution).

Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 206/24.

Type 1

15

9.9

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu au paragraphe 3 (1) ou (5) ou au paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 206/24 (Pollution atmosphérique — Rejet de benzène provenant d’INEOS Styrolution).

Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 206/24.

Type 2

15

9.10

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

1. Il est contrevenu au paragraphe 42 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality).
2. Il est contrevenu à l’article 60 de la norme Industrie pétrochimique – Norme sectorielle énoncée dans la publication intitulée Technical Standards, au sens que donne au terme «Technical Standards publication» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi.
3. La contravention est à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24.

Type 2

15

9.11

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

1. Il est contrevenu à l’article 9 de la Loi.
2. La contravention est à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24.

Type 1

15

 

(8) Le numéro 11 du tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement de la disposition 2 à la colonne 3 par ce qui suit :

2. Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97 ou 157.1, les circonstances entraînant l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible sur un terrain ou dans l’eau. Dans le cas d’un arrêté pris à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1 du présent règlement, les circonstances entraînant l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible dans l’environnement naturel qui a eu lieu le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24 ou par la suite.

(9) Le numéro 12 du tableau 2 du Règlement est modifié par remplacement de la disposition 2 à la colonne 3 par ce qui suit :

2. Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97 ou 157.1, les circonstances entraînant l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible sur un terrain ou dans l’eau. Dans le cas d’un arrêté pris à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1 du présent règlement, les circonstances entraînant l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible dans l’environnement naturel qui a eu lieu le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24 ou par la suite.

(10) Le numéro 12.1 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante à la colonne 3 :

3. L’autorisation environnementale n’est pas délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

(11) Le numéro 12.2 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante à la colonne 3 :

3. L’autorisation environnementale n’est pas délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

(12) Le numéro 12.3 du tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante à la colonne 3 :

2. L’autorisation environnementale n’est pas délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.

(13) Le tableau 2 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant :

 

12.4

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi.

1. Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’usine visée au numéro 86 du tableau 1.
2. La disposition de l’autorisation environnementale à laquelle il est contrevenu n’est pas une disposition visée au numéro 4.2 du présent tableau.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 207/24.

Type 1

15

 

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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