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Règl. de l'Ont. 209/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 209/24

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

pris le 30 mai 2024
déposé le 31 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 15 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 468/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 468/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales

6. (1) Une personne n’est admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail que si elle présente, avec sa demande, une attestation rédigée sous la forme qu’exige le registrateur indiquant :

a) qu’elle a vérifié le statut de sa conformité fiscale auprès du ministère des Finances;

b) qu’elle n’a pas omis de produire la déclaration qu’exige une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou de payer un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts ayant fait l’objet d’une cotisation établie dans le cadre d’une telle loi et pour lesquels des modalités de paiement n’ont pas été prévues;

c) que, selon le cas :

(i) elle n’a pas de numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada,

(ii) elle n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

(2) Le registrateur peut exiger d’une personne qui a présenté une attestation visée au paragraphe (1) qu’elle fournisse les renseignements supplémentaires nécessaires pour démontrer que l’attestation est authentique et exacte.

2. (1) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le sous-alinéa (1) a) (ii) ne s’applique pas aux espaces partagés avec d’autres établissements commerciaux qui ne sont accessibles qu’aux employés de ces établissements et du magasin de vente au détail de cannabis, ou à d’autres non-clients à qui les employés permettent de se trouver dans les espaces partagés, si toutes les entrées donnant accès à l’espace de vente au détail où le cannabis serait vendu sont sécurisées de manière à empêcher l’accès non autorisé à l’espace de vente au détail.

(2) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition portant que le magasin de vente au détail de cannabis continue de satisfaire aux exigences énoncées au présent article.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cessions

Cessions d’autorisations de magasin de vente au détail

16.1 (1) Le registrateur peut céder, conformément au présent article, une autorisation de magasin de vente au détail à une personne qui est titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

(2) Les exigences suivantes sont prescrites au titre des exigences à remplir pour que le registrateur approuve, en application de l’alinéa 17 (3) a) de la Loi, la cession d’une autorisation de magasin de vente au détail :

1. La personne à qui l’autorisation serait cédée doit avoir rempli les exigences relatives à la demande et avoir acquitté les droits exigés.

2. La personne à qui l’autorisation serait cédée doit être admissible à l’autorisation aux termes du paragraphe 4 (6) de la Loi, à l’exception de la disposition 5 ou 6 de ce paragraphe.

3. La personne à qui l’autorisation serait cédée ne détiendrait pas, avec les membres du même groupe qu’elle, plus d’autorisations que le nombre maximal permis par le paragraphe 12 (1) du présent règlement après la cession.

4. Aucune amende imposée au titulaire actuel de l’autorisation en vertu du paragraphe 14 (5) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario n’est en souffrance.

(3) Le registrateur présente une proposition de refus de céder l’autorisation s’il n’approuve pas la cession.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Vente et achat de cannabis

17.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 18 a) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut vendre du cannabis à un autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le cannabis qui est à vendre doit faire partie du stock d’un magasin de vente au détail de cannabis à l’égard duquel le titulaire a demandé, aux termes du paragraphe 13 (1) de la Loi, l’annulation de l’autorisation de magasin de vente au détail afférente.

2. Aucune de ces deux autorisations ne peut faire l’objet d’une suspension et aucune proposition de révocation ou de suspension de l’une ou l’autre autorisation, ou de la licence d’exploitation pour vente au détail afférente à l’une ou l’autre autorisation, ne peut avoir été délivrée.

3. Le cannabis ne peut être vendu qu’à un seul autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.

4. Avant que le cannabis ne soit vendu, le vendeur doit donner au registrateur un préavis écrit de la vente qui comporte les renseignements exigés par le registrateur, et ce, dans le délai et selon les modalités que précise ce dernier.

5. Le cannabis doit être vendu dans l’emballage d’origine dans lequel il a été acheté auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis.

(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut, pour l’application de l’alinéa 18 a) de la Loi, vendre du cannabis ou demander un paiement pour du cannabis qui a été acheté conformément au paragraphe (1) auprès d’un autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.

(3) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut acheter du cannabis auprès d’un autre titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail si le cannabis est vendu conformément au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 1, 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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