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Règl. de l'Ont. 211/24 : FINANCEMENT DE LA THÉRAPIE ET DU COUNSELING

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

Financement de la thérapie et du counseling

SOMMAIRE

1.

Programme

2.

Administration

3.

Admissibilité

4.

Délai

5.

Non-assimilation à une conclusion

6.

Évaluation non nécessaire

7.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller

8.

Versement

9.

Utilisation des fonds

10.

Montant maximal des fonds

11.

Autre couverture

12.

Période de temps

13.

Entrée en vigueur

 

Programme

1. L’Office crée un programme afin de fournir une thérapie et du counseling aux personnes qui allèguent que le titulaire d’une inscription leur a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Administration

2. Le directeur général administre le programme créé conformément à l’article 1.

Admissibilité

3. Une personne est admissible à des fonds si le directeur général établit qu’il a été allégué, dans une plainte ou un rapport, qu’elle a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part du titulaire d’une inscription alors qu’il lui fournissait des services de santé ou des services de soins de soutien.

Délai

4. Si une demande de fonds est présentée dans le cadre du programme créé conformément à l’article 1, l’admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément à l’article 3, est établie dans un délai raisonnable après la réception de la demande.

Non-assimilation à une conclusion

5. La décision concernant l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément à l’article 3 ne constitue pas une conclusion dont le titulaire d’une inscription fait l’objet et ne doit pas être prise en compte par un autre comité de l’Office qui traite avec le titulaire.

Évaluation non nécessaire

6. Nul n’est tenu de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller

7. La personne qui est admissible à des fonds a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’Office, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque territoire de compétence que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas membre d’une profession de la santé réglementée, l’Office peut exiger de la personne admissible qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession.

Versement

8. Les fonds sont versés uniquement et directement au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne.

Utilisation des fonds

9. (1) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou le counseling et ne doivent pas servir directement ou indirectement à une autre fin.

(2) Sous réserve de l’article 12, les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou le counseling qui ont été fournis en tout temps après que les mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ont été infligés.

Montant maximal des fonds

10. Le montant maximal des fonds qui peuvent être alloués à l’égard d’une personne en ce qui concerne un cas de mauvais traitements d’ordre sexuel allégués correspond au montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario paierait pour 200 séances d’une demi-heure de psychothérapie individuelle en consultation externe avec un psychiatre le jour où il est établi que la personne devient admissible à des fonds.

Autre couverture

11. Les fonds alloués à une personne pour la thérapie et le counseling sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé est tenu de payer pour la thérapie ou le counseling destinés à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à son égard dans le cadre du programme créé conformément à l’article 1.

Période de temps

12. (1) La période au cours de laquelle des fonds peuvent être alloués à l’égard d’une personne en ce qui concerne un cas de mauvais traitements d’ordre sexuel allégués est de cinq ans à compter de l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour où la personne reçoit pour la première fois la thérapie ou le counseling à l’égard desquelles des fonds sont fournis si, en vertu du paragraphe 9 (2), des fonds sont alloués pour une thérapie ou du counseling qui a été fourni avant qu’une décision soit rendue en application de l’article 3;

b) si la personne n’a pas reçu la thérapie ou le counseling visé à l’alinéa a), le jour où la décision selon laquelle la personne était admissible à la thérapie ou au counseling a été rendue en application de l’article 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut, à sa discrétion, proroger la période au cours de laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne en ce qui concerne un cas de mauvais traitements d’ordre sexuel allégués s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire en cas de circonstances exceptionnelles.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 35 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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