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Règl. de l'Ont. 212/24 : DISCIPLINE ET APPELS

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 212/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

discipline et appels

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Composition du comité de discipline

2.

Composition du comité de discipline

Sous-comité du comité de discipline

3.

Sous-comité du comité de discipline

Composition du comité d’appel

4.

Composition du comité d’appel

Sous-comité du comité d’appel

5.

Sous-comité du comité d’appel

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

6.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

comité de discipline — Procédure

7.

Parties

8.

Participation de tiers

9.

Modification des avis d’audience

10.

Divulgation de la preuve

11.

Ordonnances de production

12.

Interdiction aux membres du sous-comité de communiquer

13.

Avis juridiques

14.

Audiences publiques

15.

Exception aux audiences à huis clos

16.

Témoins d’inconduite d’ordre sexuel

17.

Transcription des audiences

18.

Recevabilité de la preuve

19.

Membres du sous-comité qui participent

20.

Code de déontologie

21.

Ordonnances

22.

Frais en cas d’instances injustifiées

23.

Frais de l’Office

24.

Remise d’un avis au plaignant qui n’est pas partie

25.

Avis du droit d’appel

26.

Communication de la preuve

27.

Publication des décisions

Procédure du comité d’appel

28.

Interjection d’un appel

29.

Parties

30.

Instances

Entrée en vigueur

31.

Entrée en vigueur

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association professionnelle» Groupe organisé de particuliers qui promeut et défend les intérêts d’une catégorie quelconque de titulaires d’une inscription prévue par la Loi, des employeurs d’une catégorie quelconque de titulaires d’une inscription prévue par la Loi ou d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («professional association»)

«comité d’appel» Le comité d’appel constitué en application du paragraphe 47 (1) de la Loi. («appeals committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué en application du paragraphe 46 (1) de la Loi. («discipline committee»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs de l’Office adoptés en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi. («by-laws»)

Composition du comité de discipline

Composition du comité de discipline

2. (1) Le comité de discipline se compose d’au moins sept membres nommés par le conseil.

(2) Une personne peut être nommée ou nommée de nouveau au comité de discipline si, à la date de sa nomination ou du renouvellement de son mandat, elle réunit les conditions suivantes :

a) elle n’est pas un titulaire actuel ou ancien d’une inscription;

b) elle réside en Ontario;

c) elle n’a pas, à quelque moment que ce soit, présenté une demande d’inscription en vertu de la Loi qui a été refusée par le directeur général;

d) elle n’est pas membre du conseil;

e) elle n’est pas employée par l’Office et ne l’a pas été au cours des 12 derniers mois;

f) elle n’est pas ni n’a été au cours des cinq dernières années :

(i) soit administrateur, propriétaire, membre du conseil, dirigeant ou employé d’une association professionnelle qui représente une catégorie quelconque de titulaires d’une inscription,

(ii) soit administrateur, membre du conseil, dirigeant ou employé d’un syndicat qui représente une catégorie quelconque de titulaires d’une inscription;

g) elle n’est pas ni n’a été au cours des cinq dernières années membre du conseil ou de la commission d’un ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé;

h) elle ne fait pas l’objet d’une procédure disciplinaire professionnelle ni d’une instance pour cause d’incompétence ou d’incapacité dans quelque territoire de compétence que ce soit;

i) elle n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité dans quelque territoire de compétence que ce soit au cours des six dernières années;

j) elle n’est pas ni n’a été un demandeur dans une instance ou un requérant dans une requête présentée contre l’Office;

k) elle n’a pas été révoquée de ses fonctions au sein d’une commission ou d’un comité de l’Office au cours des trois dernières années.

(3) Nul ne doit siéger à la fois au comité de discipline et au comité d’appel.

(4) Le conseil désigne un des membres du comité de discipline à la présidence et un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les vice-présidents désignent l’un d’entre eux pour le remplacer; la personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du président.

(6) Les membres du comité de discipline exercent leurs fonctions à titre amovible et pendant la période que précise le conseil.

(7) Le conseil peut annuler la nomination d’un membre du comité de discipline en tout temps avant la fin du mandat de ce membre.

Sous-comité du comité de discipline

Sous-comité du comité de discipline

3. (1) Lorsqu’une question est renvoyée au comité de discipline, le président de ce comité constitue un sous-comité composé de membres du comité et le charge de tenir une audience et d’établir si le titulaire d’une inscription s’est conformé ou non au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui.

(2) Le sous-comité du comité de discipline se compose d’au moins trois et d’au plus cinq membres du comité.

(3) Ne peut être choisi pour faire partie du sous-comité quiconque a participé à l’enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience du sous-comité.

(4) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.

(5) Si le sous-comité se compose de trois membres ou plus du comité de discipline, au moins un membre du sous-comité doit être président ou vice-président du comité et au moins un membre du sous-comité doit être un membre du comité qui n’est ni président ni vice-président du comité.

(6) Le membre d’un sous-comité qui cesse d’être membre du comité de discipline après qu’a commencé l’audition d’une question devant le sous-comité est réputé, pour les besoins du règlement de la question, toujours être membre du sous-comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

(7) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité de discipline à l’égard de l’audition de la question dont il est saisi et de la décision qui s’y rapporte.

Composition du comité d’appel

Composition du comité d’appel

4. (1) Le comité d’appel se compose d’au moins sept membres nommés par le conseil.

(2) Une personne peut être nommée ou nommée de nouveau au comité d’appel si, à la date de sa nomination ou du renouvellement de son mandat, elle réunit les conditions suivantes :

a) elle n’est pas un titulaire actuel ou ancien d’une inscription;

b) elle réside en Ontario;

c) elle n’a pas, à quelque moment que ce soit, présenté une demande d’inscription sous le régime de la Loi qui a été refusée par le directeur général;

d) elle n’est pas membre du conseil;

e) elle n’est pas employée par l’Office et ne l’a pas été au cours des 12 derniers mois;

f) elle n’est pas ni n’a été au cours des cinq dernières années :

(i) soit administrateur, propriétaire, membre du conseil, dirigeant ou employé d’une association professionnelle qui représente une catégorie quelconque d’auteurs de demande,

(ii) soit administrateur, membre du conseil, dirigeant ou employé d’un syndicat qui représente une catégorie quelconque de titulaires d’une inscription;

g) elle n’est pas ni n’a été, au cours des cinq dernières années, membre du conseil ou de la commission d’un ordre créé conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

h) elle ne fait pas l’objet d’une procédure disciplinaire professionnelle ni d’une instance pour cause d’incompétence ou d’incapacité dans quelque territoire de compétence que ce soit;

i) elle n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité dans quelque territoire de compétence que ce soit au cours des six dernières années;

j) elle n’est pas ni n’a été un demandeur dans une instance ou un requérant dans une requête contre l’Office;

k) elle n’a pas été révoquée d’une commission ou d’un comité de l’Office au cours des trois dernières années.

(3) Nul ne doit siéger à la fois au comité d’appel et au comité de discipline.

(4) Le conseil désigne un des membres du comité d’appel à la présidence et un ou plusieurs autres membres à la vice-présidence.

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les vice-présidents désignent l’un d’entre eux pour le remplacer; la personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du président.

(6) Les membres du comité d’appel exercent leurs fonctions à titre amovible et pendant la période que précise le conseil.

(7) Le conseil peut annuler la nomination d’un membre du comité d’appel en tout temps avant la fin du mandat de ce membre.

Sous-comité du comité d’appel

Sous-comité du comité d’appel

5. (1) Lorsqu’une ordonnance définitive du comité de discipline est portée en appel devant le comité d’appel, le président du comité d’appel constitue un sous-comité composé des membres du comité et le charge d’entendre l’appel.

(2) Le sous-comité du comité d’appel se compose d’au moins trois et d’au plus cinq membres du comité.

(3) Ne peut être choisi pour faire partie du sous-comité quiconque a participé à l’enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience du sous-comité.

(4) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.

(5) Si le sous-comité est composé de trois membres ou plus du comité d’appel, au moins un membre du sous-comité doit être président ou vice-président du comité et au moins un membre du sous-comité doit être un membre du comité qui n’est ni président ni vice-président du comité.

(6) Le membre d’un sous-comité qui cesse d’être membre du comité d’appel après qu’a commencé l’audition d’une question devant le sous-comité est réputé, pour les besoins du règlement de la question, être toujours membre du sous-comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

(7) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité d’appel à l’égard de l’audition de l’appel dont il est saisi et de la décision qui s’y rapporte.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

6. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience du comité de discipline ou du comité d’appel :

1. Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2. Article 4.1 (décision sans tenir d’audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à l’audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d’erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(2) Lors d’une audience, les conclusions de fait se fondent uniquement sur la preuve admissible ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

comité de discipline — Procédure

Parties

7. Sont parties à une instance tenue devant le comité de discipline le titulaire d’une inscription qui en fait l’objet, l’Office et les autres parties qu’ajoute le comité.

Participation de tiers

8. (1) Le sous-comité du comité de discipline peut permettre à quiconque le demande, sauf à une partie, de participer à une audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la compétence de la personne est une question en litige à l’audience;

b) il est d’avis que la participation de la personne lui serait utile.

(2) Le sous-comité établit dans quelle mesure la personne qui n’est pas une partie et dont il permet la participation peut le faire et, notamment, il peut permettre à cette personne de présenter des observations orales ou écrites, de présenter des éléments de preuve et de contre-interroger des témoins.

Modification des avis d’audience

9. Le sous-comité du comité de discipline peut en tout temps permettre que l’avis d’audience relative aux allégations faites contre le titulaire d’une inscription soit modifié pour corriger les erreurs ou omissions mineures ou les coquilles qui s’y trouvent, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de ce faire. Le sous-comité peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter tout préjudice au titulaire d’une inscription.

Divulgation de la preuve

10. (1) La partie qui prévoit de présenter des éléments de preuve à une audience tenue devant un sous-comité du comité de discipline divulgue ce qui suit aux autres parties au plus tard le jour précisé au paragraphe (2) :

1. Une copie de tout élément de preuve écrit ou documentaire.

2. Dans le cas du témoignage oral d’un témoin, l’identité du témoin et un énoncé écrit de la substance du témoignage prévu.

3. Dans le cas du témoignage oral d’un expert, l’identité de l’expert et une copie du rapport écrit signé de sa main qui énonce la substance du témoignage prévu.

4. Une description écrite de tout élément de preuve qui n’est pas oral, écrit ou documentaire.

(2) Le jour visé au paragraphe (1) tombe :

a) dans le cas d’éléments de preuve présentés par l’Office, 30 jours avant le début de l’audience;

b) dans le cas d’éléments de preuve présentés par une autre partie, 15 jours avant le début de l’audience.

(3) La partie qui prévoit de présenter des éléments de preuve non oraux, notamment des éléments de preuve écrits ou documentaires, à une audience tenue devant un sous-comité du comité de discipline donne aux autres parties une occasion raisonnable d’en examiner les originaux avant l’audience.

(4) Les éléments de preuve d’un expert présentés par une personne autre que l’Office ne sont recevables que si, au moins 10 jours avant l’audience, la personne divulgue à l’Office l’identité de l’expert et lui donne une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des éléments de preuve.

(5) Le sous-comité du comité de discipline peut, à sa discrétion, permettre la présentation d’éléments de preuve qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’Office et le titulaire d’une inscription ne soient lésés.

Ordonnances de production

11. (1) Si, relativement à une audience portant sur des allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part du titulaire d’une inscription, ce dernier demande au sous-comité du comité de discipline de rendre une ordonnance pour la production et la divulgation d’un dossier contenant des renseignements à l’égard desquels une personne qui n’est pas partie à l’audience a des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée, une ou plusieurs des affirmations suivantes du titulaire d’une inscription ne suffisent pas à elles seules pour établir que le dossier se rapporte vraisemblablement à une question en litige à l’audience ou à l’habilité à témoigner d’un témoin :

1. Le fait que le dossier existe.

2. Le fait que le dossier porte sur un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou des consultations dont le plaignant ou un témoin a bénéficié ou bénéficie.

3. Le fait que le dossier porte sur l’incident qui constitue l’objet de l’instance.

4. Le fait que le dossier peut divulguer une déclaration antérieure incompatible de la part du plaignant ou d’un témoin.

5. Le fait que le dossier peut porter sur la crédibilité du plaignant ou d’un témoin.

6. Le fait que le dossier peut porter sur la fiabilité du témoignage du plaignant ou d’un témoin simplement parce que celui-ci a bénéficié ou bénéficie d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de consultations.

7. Le fait que le dossier peut révéler des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés au plaignant ou à un témoin par une personne autre que le titulaire d’une inscription.

8. Le fait que le dossier porte sur les activités sexuelles du plaignant ou d’un témoin avec quiconque, y compris le titulaire d’une inscription.

9. Le fait que le dossier porte sur la présence ou l’absence d’une plainte récente.

10. Le fait que le dossier porte sur la réputation sexuelle du plaignant ou d’un témoin.

11. Le fait que le dossier a été constitué à un moment rapproché de la plainte ou du rapport ou de l’activité qui constitue l’objet de l’allégation faite contre le titulaire d’une inscription.

(2) Un sous-comité du comité de discipline peut ordonner à la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier de le produire, en tout ou en partie, s’il est convaincu que le titulaire d’une inscription a établi que le dossier se rapporte vraisemblablement à une question en litige à l’audience ou à l’habilité du témoin à témoigner à l’audience et que la production du dossier est nécessaire dans l’intérêt de la justice.

(3) Lorsqu’il décide s’il doit accorder une ordonnance de production de dossiers conformément au présent article, le sous-comité tient compte de ce qui suit :

a) la nature réglementaire de l’instance;

b) l’objectif principal de l’instance, qui est de protéger le public et de réglementer la profession dans l’intérêt public;

c) le droit qu’a le plaignant ou un témoin à la protection de la vie privée à l’égard du dossier demandé;

d) la nature et l’objectif du dossier demandé dans la motion.

(4) Malgré l’article 9, à la demande de toute personne ayant le droit à la protection de la vie privée à l’égard des dossiers visés au paragraphe (1) du présent article, le sous-comité accorde à la personne la qualité pour agir à l’égard de la motion du titulaire d’une inscription demandant la production des dossiers.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part du titulaire d’une inscription» S’entend notamment des allégations voulant que le titulaire d’une inscription ait infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de ce titulaire.

Interdiction aux membres du sous-comité de communiquer

12. Aucun membre d’un sous-comité du comité de discipline qui tient une audience ne peut s’entretenir, en dehors de l’audience, avec une partie ou son représentant à propos de l’objet de l’audience, sans que l’autre partie ait été avisée de l’objet de l’entretien et qu’il lui soit donné la possibilité d’y assister.

Avis juridiques

13. Si un sous-comité du comité de discipline obtient des avis juridiques relativement à une audience, il en fait connaître la nature aux parties et ces dernières peuvent présenter des observations à cet égard.

Audiences publiques

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences sont publiques.

(2) Le sous-comité du comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.

(3) Dans les cas où le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que l’audience doit se tenir à huis clos, il peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de l’audience, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

(5) Le sous-comité peut rendre une ordonnance portant que la partie de l’audience qui traite d’une motion visant à obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

(6) Le sous-comité peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions.

(7) Le sous-comité veille à ce que toute ordonnance qu’il rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

(8) Le sous-comité peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.

Exception aux audiences à huis clos

15. Si un sous-comité du comité de discipline rend l’ordonnance prévue au paragraphe 14 (2) en totalité ou en partie au sujet d’une personne, il peut permettre à cette personne et à son représentant d’assister à l’audience. Il peut également, à sa discrétion, permettre à une autre personne d’y assister si, à son avis, le fait de le lui permettre ne mine pas les raisons qui sous-tendent le prononcé de l’ordonnance et ne cause aucun préjudice indu à une partie.

Témoins d’inconduite d’ordre sexuel

16. (1) Le sous-comité du comité de discipline, à la demande d’un témoin dont le témoignage se rapporte aux allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part du titulaire d’une inscription et qui concerne le témoin, rend une ordonnance portant que nul ne doit rendre publics l’identité du témoin ni aucun renseignement susceptible de révéler l’identité du témoin.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«allégations d’inconduite d’ordre sexuel de la part du titulaire d’une inscription» S’entend notamment des allégations voulant que le titulaire d’une inscription ait infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel au témoin lorsque celui-ci était une personne qui recevait des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire.

Transcription des audiences

17. (1) Le sous-comité du comité de discipline qui tient une audience veille à ce que :

a) les témoignages oraux soient consignés;

b) des copies de la transcription de l’audience soient accessibles aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

c) des copies de la transcription de toute partie de l’audience dont la publication n’est pas interdite par ordonnance soient accessibles à quiconque, à ses frais.

(2) Si la transcription d’une partie de l’audience qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant la publication est déposée auprès d’un tribunal relativement à une instance, seuls le tribunal et les parties à l’instance peuvent l’examiner, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Recevabilité de la preuve

18. Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, sont irrecevables lors d’une audience les preuves qui ne seraient pas recevables devant un tribunal dans le cadre d’une action civile, et les conclusions d’un sous-comité du comité de discipline se fondent uniquement sur les preuves qu’il reçoit.

Membres du sous-comité qui participent

19. Seuls les membres d’un sous-comité du comité de discipline qui étaient présents du début d’une audience à la fin participent à la décision du sous-comité.

Code de déontologie

20. Le sous-comité du comité de discipline conclut que le titulaire d’une inscription a contrevenu au code de déontologie prescrit si, selon le cas :

a) le titulaire d’une inscription a été déclaré coupable d’une infraction qui se rapporte à son aptitude à offrir des services de santé et des services de soins de soutien;

b) le corps dirigeant d’une autre profession de la santé en Ontario, ou le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un autre territoire de compétence que l’Ontario, a conclu que le titulaire d’une inscription avait commis une faute professionnelle qui, de l’avis du sous-comité, constituerait une contravention au code de déontologie visé au présent article ou une contravention au code de déontologie telle que le définissent les règlements;

c) le titulaire d’une inscription a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui recevait des services de santé ou des services de soins de soutien de sa part;

d) le titulaire d’une inscription a contrevenu au code de déontologie prescrit tel que le définissent les règlements.

Ordonnances

21. (1) Si un sous-comité du comité de discipline conclut que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, il peut, en plus de rendre les ordonnances qu’il peut rendre conformément au paragraphe 46 (4) de la Loi, rendre des ordonnances aux fins suivantes :

1. Exiger du titulaire d’une inscription qu’il se présente devant le sous-comité pour être réprimandé.

2. Si la non-conformité au code de déontologie prescrit qui s’applique au titulaire d’une inscription consistait en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à une personne qui recevait des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription, exiger du titulaire qu’il rembourse à l’Office les fonds alloués à ce patient dans le cadre du Règlement de l’Ontario 211/24 (Financement de la thérapie et du counseling) pris en vertu de la Loi.

3. Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 2, exiger du titulaire d’une inscription qu’il dépose un cautionnement jugé acceptable par l’Office pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser aux termes de l’ordonnance prévue à la disposition 2.

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 46 (4) b) ou c) de la Loi, le sous-comité peut préciser les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir la suppression de la suspension ou la suppression des conditions dont est assortie l’inscription d’un titulaire.

(3) Un sous-comité peut suspendre l’effet de tout ou partie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) du présent article ou du paragraphe 46 (4) de la Loi pendant la période précisée et aux conditions précisées.

(4) Le sous-comité rend immédiatement une ordonnance provisoire suspendant l’inscription du titulaire jusqu’à ce qu’il rende une ordonnance en application du paragraphe (5) s’il conclut, d’une part, que le titulaire d’une inscription a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui recevait des services de santé ou des services de soins de soutien de sa part et, par conséquent, ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui et que, d’autre part, ces mauvais traitements comportent des actes énumérés aux alinéas 1 (2) a) et b) de la Loi.

(5) S’il conclut que le titulaire d’une inscription a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui recevait des services de santé ou des services de soins de soutien de sa part et, par conséquent, ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, le sous-comité prend les mesures suivantes en plus des ordonnances qu’il peut rendre en vertu du paragraphe (1) du présent article et du paragraphe 46 (4) de la Loi :

1. Réprimander le titulaire d’une inscription.

2. Suspendre le titulaire d’une inscription si les mauvais traitements d’ordre sexuel ne consistent pas en l’un ou l’autre des actes énumérés à la disposition 3 ou ne les comprennent pas et que le sous-comité n’a pas par ailleurs rendu d’ordonnance révoquant son inscription en vertu de l’alinéa 46 (4) a) de la Loi.

3. Révoquer l’inscription du titulaire si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants, ou le comprenaient :

i. Des rapports sexuels.

ii. Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital, ou bucco-anal.

iii. La masturbation du titulaire d’une inscription par la personne qui recevait des services de santé ou des services de soins de soutien de sa part ou en présence de cette personne.

iv. La masturbation, par le titulaire d’une inscription, de la personne qui a reçu des services de santé ou des services de soins de soutien de sa part.

v. L’incitation, par le titulaire d’une inscription, de la personne qui a reçu des services de santé ou des services de soins de soutien de sa part à se masturber en présence de ce dernier.

vi. Des attouchements d’ordre sexuel sur les organes génitaux, l’anus, les seins ou les fesses de la personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription par ce dernier.

(6) Il est entendu que la définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«d’ordre sexuel» Ne s’entend pas de palpations ou d’une conduite de nature clinique qui sont appropriées au service fourni.

(7) Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (5), le sous-comité tient compte de toute déclaration écrite décrivant les effets des mauvais traitements d’ordre sexuel sur la personne qui a reçu des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription qui a été déposée ainsi que de toute déclaration orale qui a été faite au sous-comité à ce sujet.

(8) La déclaration peut être faite par la personne qui a reçu des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription ou par son représentant.

(9) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu’il n’ait conclu que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui.

(10) Lorsqu’une déclaration écrite est déposée, le sous-comité veille à ce qu’une copie de la déclaration soit remise, aussitôt que possible, au titulaire d’une inscription, à son avocat et à l’Office.

Frais en cas d’instances injustifiées

22. Le sous-comité du comité de discipline qui est d’avis que l’introduction d’une instance était injustifiée peut rendre une ordonnance exigeant de l’Office qu’il paie tout ou partie des frais judiciaires du titulaire d’une inscription.

Frais de l’Office

23. Dans les cas appropriés, le sous-comité du comité de discipline qui établit que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui peut rendre une ordonnance exigeant du titulaire d’une inscription qu’il paie tout ou partie des frais suivants :

1. Les frais judiciaires de l’Office.

2. Les frais de l’Office engagés pour faire enquête sur la question.

3. Les frais de l’Office engagés relativement à la tenue de l’audience.

Remise d’un avis au plaignant qui n’est pas partie

24. Si une instance tenue devant un sous-comité du comité de discipline découle d’une plainte déposée par une personne qui n’y est pas partie, le comité lui envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance, accompagnée des motifs, le cas échéant, en même temps qu’il en envoie une copie à chaque partie à l’instance ou à son représentant.

Avis du droit d’appel

25. Lorsque le comité de discipline envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance à une partie à l’instance ou à son représentant, il y joint un avis énonçant le droit d’appel de la partie prévu au paragraphe 47 (3) de la Loi et la procédure d’appel applicable.

Communication de la preuve

26. Le comité de discipline communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve lors d’une audience à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été tranchée de façon définitive.

Publication des décisions

27. (1) L’Office publie la décision motivée du comité de discipline, ou la décision et un résumé des motifs à l’appui de celle-ci, dans son rapport annuel. Il peut publier la décision motivée ou la décision et le résumé des motifs sur son site Web.

(2) Lorsqu’il publie une décision motivée ou une décision et un résumé des motifs aux termes du paragraphe (1), l’Office publie le nom du titulaire d’une inscription qui a fait l’objet de l’instance si, selon le cas :

a) quiconque peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau;

b) le titulaire d’une inscription demande que son nom soit publié.

(3) L’Office ne publie pas le nom du titulaire d’une inscription à moins d’y être tenu aux termes du paragraphe (2).

Procédure du comité d’appel

Interjection d’un appel

28. (1) Pour l’application du paragraphe 47 (3) de la Loi, une partie à une instance tenue devant le comité de discipline peut interjeter appel en remettant ce qui suit au comité d’appel au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé un avis de sa décision ou de son ordonnance, selon le cas, à la partie :

1. Un avis d’appel qui réunit les conditions suivantes :

i. il nomme l’appelant et les autres parties à l’appel,

ii. il précise la décision ou l’ordonnance portée en appel,

iii. il énonce les motifs de l’appel,

iv. il énonce le redressement demandé.

2. Les droits à verser pour interjeter appel.

(2) Les droits à verser pour interjeter appel sont les droits fixés par l’Office conformément à l’article 50 de la Loi et sont payables à l’Office.

(3) L’appelant remet une copie de l’avis d’appel aux autres parties à l’appel et au comité de discipline dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1).

(4) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi, le comité de discipline remet au comité d’appel, à la première occasion possible, le dossier établi en application de l’article 17.

Parties

29. Sont parties à une instance tenue devant un sous-comité du comité d’appel l’appelant, les autres personnes qui étaient parties à l’instance tenue devant le comité de discipline et les autres parties qu’ajoute le comité d’appel.

Instances

30. Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 et 27 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le comité d’appel, la mention de comité de discipline valant mention de comité d’appel.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

31. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 47 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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