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Règl. de l'Ont. 214/24 : COMITÉ CONSULTATIF POUR LES PRÉPOSÉS AUX SERVICES DE SOUTIEN PERSONNEL

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 214/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

comité consultatif pour les préposés aux services de soutien personnel

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Constitution obligatoire d’un comité consultatif

3.

Membres du conseil

4.

Entrée en vigueur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association professionnelle» Groupe organisé de particuliers qui promet et défend les intérêts d’une catégorie de titulaires d’une inscription visée par la Loi, les employeurs d’une catégorie de titulaires d’une inscription prévue par la Loi ou une profession de la santé prévue à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («professional association»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail qui a le droit de négocier pour le compte des titulaires d’une inscription en Ontario visés par ces lois.

Constitution obligatoire d’un comité consultatif

2. Le conseil constitue un comité consultatif pour les titulaires d’une inscription appartenant à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel conformément au présent règlement.

Membres du conseil

3. (1) Le conseil nomme les particuliers suivants au comité consultatif :

1.  Au moins quatre et au plus six titulaires d’une inscription appartenant à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel, y compris :

i.  au moins un titulaire d’une inscription qui fournit des services de santé ou des services de soins de soutien dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

ii.  au moins un titulaire d’une inscription qui fournit des services de santé ou des services de soins de soutien dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,

iii.  au moins un titulaire d’une inscription qui fournit des services de santé ou des services de soins de soutien dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite,

iv.  au moins un titulaire d’une inscription qui fournit des services de santé ou des services de soins de soutien à domicile, que les soins soient dispensés dans le cadre d’un modèle privé ou sans but lucratif.

2.  Au moins un et au plus quatre particuliers qui représentent les intérêts :

i.  soit des personnes qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de titulaires d’une inscription appartenant à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel,

ii.  soit des fournisseurs de soins de ces particuliers.

3.  Au moins deux et au plus trois particuliers qui sont des éducateurs de titulaires d’une inscription appartenant à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel et qui dispensent un enseignement dans l’un ou l’autre des établissements suivants :

i.  un collège d’enseignement professionnel au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario,

ii.  un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii.  un conseil scolaire de district créé en vertu de la Loi sur l’éducation,

iv.  un établissement autochtone créé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

4.  Au moins un et au plus deux particuliers qui représentent des organismes de défense des intérêts d’organismes employant des titulaires d’une inscription appartenant à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel.

5.  Quatre particuliers qui représentent des organismes employant des titulaires d’une inscription appartenant à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel, y compris au moins un particulier représentant chacun des milieux suivants :

i.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

ii.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

iii.  Les maisons de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

iv.  Un milieu de soins à domicile, que les soins soient dispensés dans le cadre d’un modèle privé ou sans but lucratif.

6.  Au moins deux et au plus quatre particuliers qui représentent :

i.  Un syndicat.

ii.  Une association professionnelle.

(2) Un particulier peut être nommé au comité consultatif ou en demeurer membre s’il réunit les conditions suivantes :

a)  il réside en Ontario;

b)  il n’est pas membre du conseil;

c)  il n’est pas employé par l’Office et ne l’a pas été au cours des 12 mois précédents.

(3) Les membres du comité consultatif exercent leurs fonctions à titre amovible et pendant la durée du mandat que précise le conseil.

(4) Le conseil peut annuler en tout temps la nomination d’un membre du comité consultatif avant la fin de son mandat.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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