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Règl. de l'Ont. 216/24 : MARQUES VISUELLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

Marques visuelles

Interprétation

1. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.

«marque visuelle» Marque visuelle ou autre identificateur que délivre l’Office à l’égard d’une catégorie de titulaires d’une inscription.

Délivrance

2. L’Office peut délivrer des marques visuelles afin d’indiquer que le titulaire d’une inscription est inscrit dans une ou plusieurs catégories d’inscription particulières.

Autorisation

3. (1) Le titulaire d’une inscription ne peut utiliser qu’une marque visuelle associée à sa catégorie d’inscription.

(2) Le titulaire d’une inscription peut afficher la marque visuelle associée à sa catégorie d’inscription, sans la modifier, sur un badge d’identification, sur une carte ou épingle d’identité, ou sur un élément similaire, lorsqu’il fournit des services de santé et des services de soins de soutien; il peut également l’afficher dans ou sur tout matériel promotionnel imprimé et numérique.

Conditions d’utilisation

4. Le titulaire d’une inscription se conforme aux conditions d’utilisation et d’affichage suivantes en ce qui concerne les marques visuelles associées à sa catégorie d’inscription :

1.  Il ne doit donner à aucun particulier ou organisme la permission d’utiliser la marque visuelle.

2.  Il ne doit utiliser la marque visuelle que sur des éléments d’identification ou le matériel promotionnel propres aux services de santé et aux services de soins de soutien qu’il fournit en fonction de sa catégorie d’inscription.

3.  Il veille, s’il est associé à un groupe de praticiens, à ce que la marque visuelle ne soit pas utilisée sur un site Web ou dans tout autre matériel promotionnel offrant des services fournis par des praticiens non inscrits auprès de l’Office. Toutefois, il est entendu que le titulaire d’une inscription peut utiliser la marque visuelle sur une page Web quelconque d’un site Web si cette page sert exclusivement à la promotion de ses services.

4.  S’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de la marque visuelle, il avise immédiatement l’Office.

5.  Il veille, lorsqu’il utilise la marque visuelle, à ne pas l’adapter ni à la modifier de quelque façon que ce soit, à l’exception de tout redimensionnement proportionnel.

6.  Il veille à ce que la marque visuelle soit lisible lorsqu’il l’utilise ou l’affiche.

7.  Au moment de l’annulation, de l’expiration ou de la révocation de son inscription, il retire toutes les occurrences de la marque visuelle du matériel et des pièces d’identité qu’il a utilisés ou qui lui sont associés.

8.  Il ne doit pas utiliser la marque visuelle pendant toute période de suspension de son inscription.

9.  Il fournit à l’Office les renseignements relatifs à l’utilisation de la marque visuelle que l’Office peut exiger de temps à autre.

10.  Il permet à un représentant autorisé de l’Office de procéder, après avoir donné un préavis raisonnable et pendant les heures d’ouverture normales, à une vérification des utilisations qu’il fait de la marque visuelle.

11.  Il se conforme à l’article 35 du Règlement de l’Ontario 215/24 (Code de déontologie) pris en vertu de la Loi en ce qui concerne la marque visuelle.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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