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Règl. de l'Ont. 217/24 : INSCRIPTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 217/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

inscription

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Demande d’inscription

3.

Exigences : demandes d’inscription à une catégorie quelconque

4.

Exigences : certificat d’inscription d’une catégorie quelconque

5.

Exigences : inscription dans la catégorie des préposés aux services de soutien personnel

6.

Mobilité de la main-d’œuvre

7.

Conditions : inscription à une catégorie quelconque

8.

Suspension en cas de non-acquittement des droits

9.

Révision des inscriptions

10.

Remise en vigueur

11.

Nouvelle demande

12.

Modifications apportées au présent règlement

13.

Entrée en vigueur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé. («Board»)

«employeur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. («employer»)

Demande d’inscription

2. L’auteur d’une demande peut présenter une demande d’inscription au directeur général; il y joint les droits applicables fixés par l’Office conformément à l’article 50 de la Loi.

Exigences : demandes d’inscription à une catégorie quelconque

3. L’auteur d’une demande d’inscription à une catégorie quelconque doit fournir le détail des renseignements suivants le concernant :

1.  Toute accusation actuelle ou toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle.

2.  Toute accusation actuelle ou toute déclaration de culpabilité pour une infraction liée à la réglementation ou à la prestation de services de santé et de services de soutien en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence.

3.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession ou faite dans tout autre territoire de compétence et se rapportant à la prestation de services de santé et de services de soutien ou à une autre profession.

4.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession ou en cours dans tout autre territoire de compétence et se rapportant à la prestation de services de santé et de services de soutien ou à une autre profession.

5.  Tout refus, de la part d’un organisme de réglementation en Ontario chargé de la réglementation d’une autre profession ou de la part d’un organisme de réglementation d’un autre territoire de compétence chargé de la réglementation de la prestation de services de santé et de services de soutien ou d’une autre profession, de l’inscrire ou de lui accorder une autorisation d’exercice ou un statut similaire.

6.  La révocation ou la suspension de son inscription, de son autorisation d’exercice ou de tout statut similaire en Ontario relativement à une autre profession ou dans tout autre territoire de compétence relativement à la réglementation de la prestation de services de santé et de services de soutien ou à une autre profession.

Exigences : certificat d’inscription d’une catégorie quelconque

4. (1) Les normes et qualités requises relativement à l’inscription sont les suivantes :

1.  La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i.  il est mentalement capable de fournir des services de santé et des services de soins de soutien,

ii.  il exercera la profession avec décence, intégrité et honnêteté, et conformément à la loi,

iii.  il peut communiquer efficacement avec les bénéficiaires de services de santé et de services de soins de soutien, leurs fournisseurs de soins et ses collègues et il affichera une attitude appropriée envers les uns et les autres.

2.  L’auteur de la demande doit avoir une maîtrise raisonnable du français ou de l’anglais.

3.  L’auteur de la demande doit acquitter les droits d’inscription exigés, le cas échéant.

(2) L’auteur de la demande satisfait à l’exigence visée à la disposition 2 du paragraphe (1) s’il démontre, dans les deux années qui précèdent la date de présentation de sa demande, dans le cadre d’un test approuvé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue de son utilisation pour évaluer les compétences linguistiques, des compétences linguistiques en français ou en anglais d’un niveau que l’Office juge satisfaisant.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’Office d’accepter d’autres examens, tests ou évaluations comme preuve de compétences linguistiques en français ou en anglais.

(4) L’auteur de la demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière d’inscription s’il fait, par commission ou omission, une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à sa demande; tout certificat d’inscription qui lui a été délivré peut alors être révoqué par le directeur général.

Exigences : inscription dans la catégorie des préposés aux services de soutien personnel

5. (1) L’auteur d’une demande peut demander son inscription à la catégorie des préposés aux services de soutien personnel en présentant une demande à cet effet sous la forme et de la manière prévues par le directeur général.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie des préposés aux services de soutien personnel est subordonnée à l’exigence supplémentaire en matière d’inscription selon laquelle l’auteur de la demande doit avoir réussi un programme qui, à la fois :

a)  satisfait aux normes que fixe le ministère des Collèges et Universités relativement aux programmes conçus pour préparer les particuliers à fournir des services de soutien personnel;

b)  a été dispensé par un établissement d’enseignement postsecondaire ou un conseil scolaire de district en Ontario qui a délivré un certificat de préposé aux services de soutien personnel à l’auteur de la demande.

(3) L’auteur de la demande n’est pas tenu de satisfaire aux exigences visées au paragraphe (2) s’il remplit les critères suivants :

1.  Il est actuellement employé en Ontario comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir des services de soutien personnel ou il a été employé en Ontario comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir des services de soutien personnel au cours de la période de trois années précédant immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande d’inscription.

2.  Il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  il a été employé en Ontario comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir des services de soutien personnel pendant au moins 600 heures,

ii.  il a réussi un programme qui est conçu pour préparer un particulier à fournir des services de soutien personnel et qui a duré au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail.

3.  Au cours de la période de trois années précédant immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande d’inscription, il a été employé pendant une période suffisante pour permettre à l’employeur visé à la sous-disposition 4 i ou ii de vérifier les questions énoncées à ces sous-dispositions.

4.  Il a fourni ce qui suit au directeur général :

i.  une attestation d’emploi, d’au moins un de ses employeurs actuels en Ontario visés au paragraphe (5), comme préposé aux services de soutien personnel ou  pour fournir des services de soutien personnel, avec les dates de début et de fin, le cas échéant,

ii.  une attestation de l’employeur visé au paragraphe (5) selon laquelle il possède un ensemble de compétences qui, de l’avis raisonnable de l’employeur, sont équivalentes à celles que possède une personne ayant terminé le programme visé au paragraphe (2).

(4) L’auteur de la demande n’est pas tenu de satisfaire aux exigences visées au paragraphe (2) s’il a réussi, d’une part, un programme offert ailleurs qu’en Ontario qui est conçu pour préparer un particulier à fournir des services de soutien personnel et qui a duré au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail et, d’autre part, une évaluation des compétences approuvée par le directeur général qui établit qu’il possède un ensemble de compétences équivalentes à celles que possède une personne ayant terminé un programme visé au paragraphe (2).

(5) Les personnes et entités suivantes sont les employeurs pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (3) :

1.  Un titulaire de permis au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

2.  Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

3.  Un titulaire de permis au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

4.  Un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés.

5.  Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.

6.  Un foyer ouvert, agréé ou titulaire d’un permis sous le régime de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

7.  Un centre de services de santé communautaire intégrés au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.

8.  L’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

9.  Sous réserve du paragraphe (7), une personne ou une entité qui emploie un particulier pour fournir, en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés ou de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, des services de soins à domicile et en milieu communautaire financés par les fonds publics.

(6) L’auteur de la demande qui n’est pas actuellement employé comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir des services de soutien personnel, mais qui a été employé à ce titre dans les trois années précédant sa demande peut fournir l’attestation visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui a été rédigée par l’employeur visé au paragraphe (5) qu’il avait pendant cette période de trois années.

(7) L’employeur visé à la disposition 9 du paragraphe (5) n’est pas un employeur pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (3) si l’emploi du particulier est financé grâce à un financement fourni en vertu du paragraphe 21 (1.1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Mobilité de la main-d’œuvre

6. (1) L’auteur d’une demande est soustrait à l’application des exigences prévues au paragraphe 5 (2) si son nom figure actuellement dans l’un des registres ou répertoires provinciaux ou territoriaux en matière de santé suivants :

1.  Le Alberta Health Care Aide Directory.

2.  Le British Columbia Care Aide & Community Health Worker Registry.

3.  Le Nova Scotia’s Continuing Care Assistants Registry.

(2) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) doit fournir un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le directeur général juge satisfaisante, qui confirme qu’il est en règle dans tous les territoires de compétence où son nom figure dans le registre ou répertoire provincial en matière de santé visé au paragraphe (1).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» s’entend notamment de ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours, une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  il se conforme aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui a inscrit son nom dans le registre ou répertoire provincial en matière de santé.

(4) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) n’a pas fourni, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, des services de santé et des services de soins de soutien, il doit avoir réussi une évaluation des compétences approuvée par le directeur général qui établit qu’il possède un ensemble de compétences équivalentes à celles que possède une personne ayant terminé le programme visé au paragraphe 5 (2).

(5) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à la disposition 2 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière d’inscription dans un registre ou répertoire provincial en matière de santé dans une autre province comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

Conditions : inscription à une catégorie quelconque

7. Le certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est assorti de la condition selon laquelle le titulaire d’une inscription doit, dans un délai de 15 jours, fournir à l’Office le détail par écrit et, sur demande, oralement, des renseignements suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

1.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une profession ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la catégorie d’inscription du titulaire d’une inscription ou à une profession.

2.  L’introduction d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou une conduite semblable, en Ontario et se rapportant à une profession ou bien dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la catégorie d’inscription du titulaire d’une inscription ou à une profession.

Suspension en cas de non-acquittement des droits

8. (1) Si le titulaire d’une inscription n’acquitte pas les droits qu’il est tenu de payer, le directeur général l’avise de son intention de le suspendre et peut, 30 jours après avoir remis l’avis, suspendre le certificat d’inscription du titulaire pour cause de non-acquittement des droits.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription du titulaire d’une inscription conformément au paragraphe (1), le directeur général annule la suspension après acquittement des droits suivants :

a)  les droits que le titulaire d’une inscription n’a pas acquittés;

b)  les autres droits exigés.

(3) Le directeur général peut renoncer à toute exigence prévue au paragraphe (2) s’il est d’avis que des situations de difficultés financières justifient cette décision.

(4) Si le directeur général suspend l’inscription du titulaire d’une inscription conformément au paragraphe (1) et que cette suspension n’est pas annulée dans les trois années qui suivent le début de la suspension, l’inscription du titulaire est révoquée au troisième anniversaire de la suspension.

Révision des inscriptions

9. (1) Le présent article s’applique à une révision, par la Commission, qu’exige l’auteur d’une demande en application du paragraphe 28 (6) de la Loi.

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à une révision par la Commission :

1.  Sont parties à la révision l’auteur de la demande et l’Office.

2.  La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve dans le cadre de la révision devant la Commission divulgue ce qui suit aux autres parties au plus tard le jour précisé à la disposition 3 :

i.  une copie écrite des éléments de preuve,

ii.  une description écrite des éléments de preuve qui ne sont ni écrits ni documentaires.

3.  Le jour visé à la disposition 2 tombe :

i.  dans le cas d’éléments de preuve présentés par l’Office, le 30e jour qui précède la date du début de la révision,

ii.  dans le cas d’éléments de preuve présentés par une autre partie, le 15e jour qui précède la date du début de la révision.

4.  La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve dans le cadre d’une révision devant la Commission donne aux autres parties une occasion raisonnable d’examiner les originaux de ces éléments avant l’audience.

5.  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée par la Commission :

i.  article 21.1 (correction d’erreurs),

ii.  article 25.1 (règles).

6.  Lors d’une révision, les conclusions de fait se fondent uniquement sur les éléments de preuve admissibles ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

7.  La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve lors d’une révision à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été tranchée de façon définitive.

(3) La Commission met à la disposition du public la décision motivée ou la décision et le résumé des motifs qui la sous-tendent.

(4) Lorsqu’elle publie une décision motivée ou une décision et un résumé en application du paragraphe (3), la Commission ne doit pas publier le nom de l’auteur de la demande visé par la révision.

Remise en vigueur

10. (1) Le titulaire d’une inscription dont l’inscription a été suspendue par le directeur général pour un motif quelconque peut présenter une demande au directeur général d’annuler la suspension; pour ce faire :

a)  il présente une demande de remise en vigueur selon le formulaire que fournit le directeur général;

b)  il acquitte les droits qu’il n’a pas acquittés, le cas échéant;

c)  il acquitte les droits de remise en vigueur exigés, le cas échéant.

(2) Dans le cas d’une demande de remise en vigueur présentée plus de trois années après la date de la suspension, le directeur général évalue les qualités requises de l’auteur de la demande et établit si l’auteur doit réussir des activités d’amélioration continue de la qualité avant la remise en vigueur de son certificat d’inscription.

Nouvelle demande

11. (1) La personne dont l’inscription a été révoquée peut présenter une nouvelle demande d’inscription à la catégorie de titulaires d’une inscription à laquelle elle appartenait au moment de la révocation de l’inscription.

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée en deçà d’un an après la date de révocation de l’inscription.

(3) La demande visée au paragraphe (1) ne doit pas, en cas de révocation pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, être présentée moins de cinq années après la date de révocation de l’inscription.

(4) Le directeur général avise le plaignant concerné par l’instance initiale de toute demande présentée en vertu du paragraphe (1).

(5) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) doit donner les motifs pour lesquels le directeur général devrait approuver sa demande d’inscription.

Modifications apportées au présent règlement

12. Les paragraphes 5 (3), (5), (6) et (7) du présent règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

13. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 12 entre en vigueur le dernier en date du troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du troisième anniversaire du jour du dépôt du présent règlement.

 

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