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Règl. de l'Ont. 218/24 : TABLEAU

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 218/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

tableau

SOMMAIRE

1.

Définition

2.

Renseignements prescrits

3.

Accès du public aux renseignements

4.

Conservation des renseignements personnels

5.

Corrections et changements

6.

Noms figurant au tableau

7.

Avis remis à l’Office

8.

Entrée en vigueur

 

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ordre» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Renseignements prescrits

2. (1) Les renseignements suivants sont des renseignements prescrits qui doivent figurer au tableau des titulaires d’une inscription et qui doivent être mis à la disposition du public pour l’application des alinéas 32 (1) a) et b) de la Loi :

1. La dénomination sociale de chaque titulaire d’une inscription.

2. Le nom de chaque titulaire d’une inscription, tel qu’il figure dans le document utilisé pour appuyer son inscription initiale auprès de l’Office.

3. Les surnoms ou abréviations que le titulaire d’une inscription utilise dans tout lieu d’exercice.

4. Tout changement de nom du titulaire d’une inscription depuis la date de sa demande initiale d’inscription.

5. Le sexe de chaque titulaire d’une inscription.

6. Les renseignements commerciaux à jour sur chaque titulaire d’une inscription en ce qui concerne chaque emplacement en Ontario où le titulaire fournit des services de santé ou des services de soins de soutien au public, notamment :

i. le nom de l’établissement,

ii. le nom de l’employeur, s’il est différent de celui de l’établissement,

iii. l’adresse professionnelle, y compris l’adresse municipale,

iv. le numéro de téléphone,

v. l’adresse électronique,

vi. une mention précisant si l’adresse indiquée est celle de l’emplacement commercial principal du titulaire,

vii. la date à laquelle le titulaire d’une inscription a commencé à fournir des services de santé ou des services de soins de soutien à cet emplacement.

7. Le nom du titulaire d’une inscription qui est décédé ainsi que la date de son décès.

8. Le statut actif ou inactif de l’inscription du titulaire d’une inscription.

9. En cas de statut inactif d’une inscription, la raison de cette situation, qui peut être l’une des raisons suivantes :

i. radiation — si le directeur général a reçu un avis du décès du titulaire d’une inscription et qu’il a confirmé ce fait; si le titulaire d’une inscription a avisé le directeur général qu’il quitte l’Ontario, qu’il quitte la profession, qu’il change de profession ou qu’il prend sa retraite; ou si le titulaire d’une inscription a donné un autre motif non lié à des préoccupations en matière de conformité et qu’il démissionne de son plein gré en tant que titulaire d’une inscription et qu’il ne fournira plus de services,

ii. suspension provisoire — si le directeur général a imposé une suspension provisoire après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur,

iii. suspension — si le titulaire d’une inscription fait l’objet d’une mesure disciplinaire ayant donné lieu à la suspension temporaire de son inscription,

iv. révocation — si le titulaire d’une inscription fait l’objet d’une mesure disciplinaire ayant donné lieu à la révocation de son inscription,

v. expiration — si la date de renouvellement est passée et que le titulaire d’une inscription n’a pas renouvelé son inscription, notamment en n’acquittant pas les droits applicables.

10. Les langues dans lesquelles le titulaire d’une inscription fournit des services de santé ou des services de soins de soutien.

11. La catégorie d’inscription à laquelle appartient chaque titulaire d’une inscription.

12. S’il y a lieu, la question de savoir si le titulaire d’une inscription a réussi ou non un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux normes que fixe le ministère des Collèges et Universités relativement à la délivrance, par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario ou un conseil scolaire de district de l’Ontario, d’un certificat de préposé aux services de soutien personnel.

13. La date d’inscription initiale auprès de l’Office de chaque titulaire d’une inscription.

14. Le numéro d’inscription de chaque titulaire d’une inscription.

15. Les conditions, le cas échéant, dont est assortie l’inscription du titulaire d’une inscription.

16. Dans le cas du titulaire d’une inscription faisant l’objet d’une plainte ou d’un autre type d’enquête en cours, une mention à ce sujet si le directeur général confirme qu’il existe une nécessité manifeste de divulguer ce renseignement dans l’intérêt public.

17. Une indication de chaque avertissement écrit que le directeur général a donné au titulaire d’une inscription en vertu de la disposition 2 de l’article 44 de la Loi.

18. Une indication des autres cours ou d’une autre formation que le directeur général a exigé que le titulaire d’une inscription suive en vertu de la disposition 3 de l’article 44 de la Loi.

19. Une indication de chaque question renvoyée au comité de discipline par le directeur général à l’égard de chaque titulaire d’une inscription visé par un renvoi prévu à la disposition 5 de l’article 44 de la Loi, mais qui n’a pas été réglée de façon définitive, y compris la date du renvoi et l’état de l’audience devant le comité de discipline.

20. Une copie des allégations particulières faites contre le titulaire d’une inscription à l’égard de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le directeur général en vertu de la disposition 5 de l’article 44 de la Loi et qui n’a pas été réglée de façon définitive. Toutefois, la copie de ces allégations ne doit comprendre aucun renseignement personnel ou renseignement personnel sur la santé qui révèle, directement ou indirectement, l’identité du plaignant ou du bénéficiaire des services.

21. Chaque issue d’une instance portant sur la discipline concernant le titulaire d’une inscription.

22. Une indication et un sommaire des reconnaissances et engagements que le titulaire d’une inscription a pris avec l’Office relativement à des questions concernant des allégations de non-conformité au code de déontologie qui s’applique à lui et qui sont en vigueur.

23. Si les conditions dont est assorti le certificat d’inscription du titulaire d’une inscription ont été modifiées ou supprimées, la date d’effet de la modification ou de la suppression de ces conditions.

24. Si le certificat d’inscription du titulaire d’une inscription fait l’objet d’une mesure provisoire urgente prise par le directeur général en vertu de l’article 45 de la Loi ou d’une ordonnance rendue par le comité de discipline en vertu du même article :

i. une indication à ce sujet,

ii. la nature de la mesure ou de l’ordonnance,

iii. la date de prise d’effet de la mesure ou de l’ordonnance et, le cas échéant, la date de cessation d’effet.

25. Une indication de chaque révocation, expiration, annulation ou suspension d’une inscription à l’égard de chaque titulaire d’une inscription.

26. Si le certificat d’inscription du titulaire d’une inscription fait l’objet d’une suspension, le motif et les dates de prise d’effet de la suspension en plus d’une indication de la suspension.

27. Les renseignements au sujet du titulaire d’une inscription que le comité de discipline ou le comité d’appel désigne comme devant être indiqués.

28. En cas d’appel des conclusions du comité de discipline à l’égard du titulaire d’une inscription, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.

29. Chaque décision du comité d’appel en ce qui concerne toutes les questions relatives à une décision du comité de discipline à l’égard du titulaire d’une inscription qui sont portées en appel.

30. Si, au cours ou à la suite d’une instance portant sur la discipline visée à l’article 46 de la Loi, le titulaire d’une inscription a démissionné ou a volontairement annulé son inscription et a convenu de ne jamais présenter de nouvelle demande d’inscription en Ontario, une indication de la démission et de l’accord.

31. Si le titulaire d’une inscription est ou a déjà été titulaire d’une inscription, ou s’il est ou a déjà été titulaire d’un permis délivré par une autorité de réglementation d’un territoire de compétence quelconque :

i. le statut de son inscription ou de son permis,

ii. le nom de l’autorité de réglementation,

iii. le territoire de compétence,

iv. toute désignation dont dispose le titulaire par l’effet de cette inscription ou de ce permis.

32. Si le titulaire d’une inscription a été tenu de se présenter devant un sous-comité d’un comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’ordre ou d’un comité similaire d’un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs pour recevoir un avertissement :

i. une indication à ce sujet, y compris un résumé de l’avertissement,

ii. le cas échéant, le programme déterminé de formation permanente ou de recyclage que le sous-comité a ordonné au titulaire d’une inscription de suivre et, une fois que le titulaire l’a terminé, une indication à cet effet ainsi que la date à laquelle le titulaire a terminé le programme,

iii. la date de la décision du sous-comité,

iv. en cas d’appel de la décision, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.

33. Si un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs a abouti à une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’une conclusion similaire à l’encontre du titulaire d’une inscription et que cette conclusion n’a pas été infirmée en appel :

i. une indication de la conclusion,

ii. le nom du corps dirigeant qui est arrivé à cette conclusion ainsi que le territoire de compétence en question,

iii. la date de la conclusion,

iv. un résumé de toute ordonnance rendue,

v. des renseignements concernant tout appel de la conclusion.

34. Un résumé des accusations en cours contre le titulaire d’une inscription à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur le cannabis (Canada) ou à toute autre loi du Canada qui, de l’avis du directeur général, se rapportent à l’aptitude du titulaire d’une inscription à fournir des services de santé ou des services de soins de soutien et qui sont en instance, y compris :

i. le fait que des accusations sont en cours et en instance et la teneur de celles-ci,

ii. la date et le lieu des accusations.

35. Un résumé de toute déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre du titulaire d’une inscription et de la peine imposée à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur le cannabis (Canada) ou à toute autre loi du Canada qui, de l’avis du directeur général, se rapporte à l’aptitude du titulaire à fournir des services de santé ou des services de soins de soutien jusqu’à ce que survienne l’un ou l’autre des événements suivants :

i. la Commission des libérations conditionnelles du Canada a ordonné la suspension du casier à l’égard de la déclaration de culpabilité ayant donné lieu à une condamnation,

ii. un pardon a été obtenu à l’égard de la déclaration de culpabilité,

iii. la déclaration de culpabilité a été infirmée en appel.

36. Un résumé des conditions, ordonnances, directives ou accords actuels relatifs à la détention ou à la mise en liberté du titulaire d’une inscription dans le cadre d’une instance pour infraction tenue sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), de la Loi sur le cannabis ou d’une autre loi du Canada qui, de l’avis du directeur général, se rapporte à l’aptitude du titulaire à fournir des services de santé ou des services de soins de soutien.

37. En cas de rétablissement du titulaire d’une inscription en tant que titulaire d’une inscription, une mention à ce sujet et la date du rétablissement.

(2) L’Office doit s’efforcer au mieux d’inscrire au tableau les renseignements précisés au paragraphe (1).

(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1) :

a) si le titulaire d’une inscription fournit des services de santé ou des services de soins de soutien à plusieurs emplacements, l’emplacement où il travaille généralement, ou où il anticipe de travailler, le plus grand nombre d’heures constitue son emplacement commercial principal;

b) si le titulaire d’une inscription fournit des services de santé ou des services de soins de soutien dans des résidences privées, l’adresse qui doit être conservée au tableau est soit l’adresse commerciale de l’agence par l’intermédiaire de laquelle le titulaire fournit des services de santé ou des services de soins de soutien, soit l’autre adresse qu’il désigne et qu’approuve le directeur général.

(4) Pour l’application de la disposition 35 du paragraphe (1), les renseignements concernant une libération absolue ne sont conservés au tableau que pendant un an; ceux qui se rapportent à une libération conditionnelle ne sont conservés que pendant trois ans.

(5) Ne doit être prise en vertu du présent article aucune mesure qui, selon le cas :

a) enfreint une ordonnance judiciaire;

b) révèle des renseignements susceptibles de compromettre gravement la santé et la sécurité du titulaire d’une inscription;

c) révélerait des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé concernant une personne autre que le titulaire d’une inscription.

Accès du public aux renseignements

3. Tous les renseignements qu’exige l’article 2 ainsi que tous les renseignements qui doivent figurer au tableau aux termes des règlements administratifs de l’Office sont mis à la disposition des particuliers pendant les heures normales de bureau et affichés sur le site Web de l’Office dans un délai raisonnable après la réception, par le directeur général, des renseignements, dans un format accessible au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le ministre.

Conservation des renseignements personnels

4. (1) L’Office ne conserve les renseignements personnels ou les renseignements personnels sur la santé concernant les titulaires d’une inscription ou d’autres personnes qu’aussi longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs fixés pour lesquels les renseignements ont été recueillis; il peut les conserver plus longtemps si une enquête en cours ou une instance judiciaire en cours l’exige.

(2) Les renseignements personnels qui ne sont plus nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ou qui ne s’y rapportent plus, ou dont la loi n’exige plus la conservation, doivent être détruits de façon sécurisée, effacés ou anonymisés.

(3) Les renseignements concernant le titulaire d’une inscription qui a démissionné, qui a pris sa retraite ou qui est décédé, ou dont l’inscription est révoquée ou radiée ou a pris fin d’une autre manière, doivent être conservés au tableau pendant 10 ans; toutefois, les renseignements en lien avec des instances disciplinaires en Ontario doivent être conservés pendant 50 ans après la fin de l’inscription.

Corrections et changements

5. Le directeur général corrige les renseignements figurant au tableau si le titulaire d’une inscription le convainc qu’ils sont incomplets ou inexacts et qu’il lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de les corriger.

Noms figurant au tableau

6. Le directeur général peut consigner au tableau un nom différent du nom visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 2 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a reçu une demande écrite de la part du titulaire d’une inscription;

b) il est convaincu que le titulaire d’une inscription a changé son nom légalement;

c) il est convaincu que le nom n’a pas été changé dans un but illégitime.

Remise d’un avis à l’Office

7. Chaque titulaire d’une inscription avise l’Office, par écrit, de tout changement dans les renseignements figurant au tableau dans les 30 jours suivant la date d’effet du changement.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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