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Règl. de l'Ont. 219/24 : PLAINTES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 219/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

pris le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

plaintes

SOMMAIRE

1.

Avis au plaignant

2.

Avis au titulaire d’une inscription

3.

Observations du titulaire d’une inscription

4.

Directeur général : prise en compte de la conduite antérieure du titulaire d’une inscription

5.

Retrait d’une plainte

6.

Directeur général : mesures prescrites

7.

Entrée en vigueur

 

Avis au plaignant

1. (1) Dans les 14 jours qui suivent la réception d’une plainte relative au titulaire d’une inscription, le directeur général donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte et une explication des procédures de plainte que suit l’Office, ainsi que de la compétence et du rôle du directeur général; il lui donne aussi une copie du texte des articles 38 à 45 de la Loi.

(2) S’il est confirmé que la personne qui fait l’objet d’une plainte n’est pas titulaire d’une inscription dans quelque catégorie que ce soit visée par l’Office, le directeur général, dans les 14 jours qui suivent la réception de la plainte, donne un avis au plaignant qui comprend ce qui suit :

a) une explication générale des limites de l’Office en ce qui concerne la surveillance des particuliers qui sont inscrits dans une ou plusieurs catégories de titulaires d’une inscription;

b) une explication générale de la capacité d’un particulier à fournir des services de soutien personnel associés à une catégorie de titulaires d’une inscription sans être tenu de s’inscrire auprès de l’Office.

Avis au titulaire d’une inscription

2. (1) Dans les 14 jours qui suivent la réception d’une plainte, le directeur général donne les documents suivants au titulaire d’une inscription qui fait l’objet de la plainte :

a)   un avis et une copie de la plainte ainsi qu’une copie du texte des articles 38 à 45 de la Loi;

b) une copie des dispositions de l’article 3 du présent règlement;

c) une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues au sujet du titulaire d’une inscription.

(2) Il est entendu que le directeur général peut prendre une mesure provisoire urgente conformément au paragraphe 45 (1) de la Loi en réponse à une plainte avant de donner l’avis exigé en application du paragraphe (1) du présent article.

(3) Lorsqu’il donne au titulaire d’une inscription un avis et une copie de la plainte en application de l’alinéa (1) a), le directeur général peut refuser de divulguer quoi que ce soit s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle divulgation exposerait ou exposerait vraisemblablement le plaignant ou une autre personne à un préjudice ou à des blessures.

Observations du titulaire d’une inscription

3. (1) Le titulaire d’une inscription qui fait l’objet d’une plainte peut présenter des observations écrites au directeur général dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 2.

(2) Le directeur général ne doit pas prendre de décision concernant une plainte relative au titulaire d’une inscription avant d’avoir reçu les observations écrites du titulaire d’une inscription ou, si celui-ci ne présente pas d’observations écrites pendant la période de 30 jours prévue au paragraphe (1), jusqu’à l’expiration de ce délai.

(3) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur général peut prendre une mesure provisoire urgente conformément au paragraphe 45 (1) de la Loi en réponse à une plainte avant l’expiration du délai de 30 jours.

Directeur général : prise en compte de la conduite antérieure du titulaire d’une inscription

4. Lorsqu’il fait enquête sur une plainte conformément au paragraphe 38 (1) de la Loi, le directeur général tient compte de toutes les décisions antérieures qu’il a rendues au sujet du titulaire d’une inscription ainsi que de toutes les décisions antérieures qu’ont rendues le comité de discipline et le comité d’appel au sujet du titulaire.

Retrait d’une plainte

5. (1) En tout temps après avoir reçu une plainte relative au titulaire d’une inscription et avant de prendre une mesure en vertu de l’article 44 de la loi, le directeur général peut, à la demande du plaignant qui veut faire retirer la plainte, décider de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte s’il estime que l’intérêt public le justifie.

(2) Le directeur général avise le plaignant et le titulaire d’une inscription de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte dans les 14 jours qui suivent la prise de décision visée au paragraphe (1).

Directeur général : mesures prescrites

6. Conformément à la disposition 6 de l’article 44 de la Loi, le directeur général peut prendre les autres mesures prescrites suivantes :

1. S’il est d’avis qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, sans objet ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, le directeur général avise le plaignant et le titulaire d’une inscription de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte et du droit qu’ont ces derniers de présenter des observations écrites dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.

2.   S’il est convaincu, après examen des observations écrites, le cas échéant, du plaignant et du titulaire d’une inscription, qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, sans objet ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, le directeur général décide de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de l’annexe 2 (Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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