Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 220/24 : INSCRIPTION

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 220/24

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les médecins

pris le 1er mars 2024
approuvé le 30 mai 2024
déposé le 4 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 865/93

(INSCRIPTION)

1. Le Règlement de l’Ontario 865/93 est modifié par adjonction des articles suivants :

adjoints au médecin – Dispositions générales

9.1 (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit détenir au moins un baccalauréat attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue un enseignement et une formation en vue de l’exercice à titre d’adjoint au médecin et qui est, selon le cas :

i.  agréé par l’Association médicale canadienne ou Agrément Canada au moment de l’obtention de son diplôme,

ii.  agréé par l’Accreditation Review Commission on Education for the Physician Assistant (ARC-PA) au moment où il a obtenu son diplôme,

iii.  agréé par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil au moment où il a obtenu son diplôme,

iv.  approuvé autrement par le conseil.

2.  L’auteur de la demande doit détenir au moins l’une des certifications suivantes en qualité d’adjoint au médecin :

i.  La certification d’adjoint au médecin certifié au Canada (CCPA) par le Conseil de certification des adjoints au médecin du Canada (CCAMC),

ii.  La certification d’adjoint au médecin certifié (PA-C) par la National Commission on Certification of Physician Assistants (NCCPA) des États-Unis,

iii.  Une autre certification approuvée par le conseil.

(2) Pendant les 24 mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande a réussi le Programme d’adjoint médical du Centre d’instruction des Services de santé des Forces canadiennes ou du Programme d’intégration des adjoints au médecin de l’Ontario géré par le Centre d’évaluation des professionnels de la santé formés à l’étranger;

b)  l’auteur de la demande est capable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé des activités professionnelles dans le cadre des fonctions d’adjoint au médecin au Canada pendant la période de deux ans qui a immédiatement précédé la date à laquelle il a présenté sa demande.

9.2 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 9.1 (1).

(2) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé la médecine, à un moment donné au cours des trois années qui ont immédiatement précédé la date à laquelle il a présenté sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin, il doit satisfaire aux autres exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires et significatives que peut préciser un tel sous-comité.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Exercice dans les situations d’urgence – adjoints au médecin

9.3 (1) Les normes et exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin dans des situations d’urgence sont les suivantes :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit détenir au moins un baccalauréat attestant qu’il a réussi un programme qui conjugue un enseignement et une formation en vue de l’exercice à titre d’adjoint au médecin et qui est, selon le cas :

i.  agréé par l’Association médicale canadienne ou Agrément Canada au moment où il a obtenu son diplôme,

ii.  agréé par l’Accreditation Review Commission on Education for the Physician Assistant (ARC-PA) au moment où il a obtenu son diplôme,

iii.  agréé par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil au moment où il a obtenu son diplôme,

iv.  approuvé autrement par le conseil.

3.  L’auteur de la demande doit satisfaire aux autres normes ou exigences, selon le cas, que le conseil a jugé nécessaires pour que les titulaires d’un certificat d’inscription d’urgence pour l’adjoint au médecin puissent aider à faire face à la situation d’urgence en question.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues aux dispositions 1, 2, et 3 du paragraphe (1).

(3) Le certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin dans des situations d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

a)  le certificat expire à la première des dates suivantes :

(i)  un an après sa date de délivrance ou de renouvellement;

(ii)  le 90e jour suivant la déclaration, par le conseil, de la fin de la situation d’urgence;

b)  le titulaire doit respecter les autres conditions et restrictions, selon le cas, que le conseil juge nécessaires pour que les titulaires d’un certificat d’inscription d’urgence pour l’adjoint au médecin puissent aider à faire face à la situation d’urgence précisée.

(4) Le registrateur peut renouveler un certificat d’inscription autorisant l’exercice dans des situations d’urgence pour une ou plusieurs périodes, chaque prolongation ne devant pas dépasser un an, si le conseil n’a pas déclaré la fin de la situation d’urgence.

9.4 L’auteur de la demande qui, dans l’année précédant immédiatement sa demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin, était titulaire d’un certificat d’inscription délivré par l’Ordre et autorisant l’exercice à titre d’adjoint au médecin dans des situations d’urgence est soustrait aux normes et exigences énoncées à l’alinéa 2 (2) c) à l’égard du paiement des droits de demande applicables uniquement, et non à celles qui visent le paiement de la cotisation annuelle.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Physicians and Surgeons of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario :

Nancy Whitmore

Registrar & CEO

Ian Preyra

Board Chair

Date made: March 1, 2024
Pris le : 1er mars 2024

 

English