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Règl. de l'Ont. 225/24 : INSCRIPTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/24

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

pris le 9 mai 2024
approuvé le 30 mai 2024
déposé le 5 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/23

(INSCRIPTION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 193/23 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.  Certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

41.1 Nul ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription pour obtenir un certificat d’inscription à titre de psychologue, d’associé en psychologie ou d’analyste du comportement de la catégorie temporaire d’urgence :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit détenir :

i.  soit un acte équivalent à un certificat d’inscription qui l’autorise à exercer la profession dans un autre territoire de compétence au Canada,

ii.  soit un certificat d’inscription à titre de membre inactif qui a été en vigueur pendant moins de deux ans,

iii.  soit un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite qui a été en vigueur pendant moins de deux ans.

3.  Le membre doit attester qu’il s’est familiarisé avec les dispositions du Règlement de l’Ontario 195/23 (Faute professionnelle) pris en vertu de la Loi et les normes de pratique professionnelle de l’Ordre et qu’il accepte d’exercer la profession conformément à ces dispositions et normes.

Conditions et restrictions

41.2 Le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre doit exercer la profession uniquement dans les limites de ses compétences, de ses connaissances et de son jugement.

2.  Le membre doit exercer la profession conformément au Règlement de l’Ontario 195/23 (Faute professionnelle) pris en vertu de la Loi et les normes de pratique professionnelle de l’Ordre.

3.  Le membre doit souscrire une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

4.  Le membre doit aviser l’Ordre par écrit, promptement et, dans tous les cas, dans un délai de cinq jours ouvrables s’il cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession en Ontario.

5.  Le membre peut utiliser uniquement, selon le cas :

i.  le titre «psychologue de la catégorie temporaire d’urgence», «associé en psychologie de la catégorie temporaire d’urgence» ou «analyste du comportement de la catégorie temporaire d’urgence»,

ii.  la désignation «Psych. agréé (catégorie temporaire d’urgence)», «Assoc. en psych. agréé (catégorie temporaire d’urgence)» ou «A.C.I. (Ont.) (catégorie temporaire d’urgence)»,

iii.  une variante ou un équivalent dans une autre langue d’un titre ou d’une désignation figurant à la présente disposition.

Expiration et renouvellement

41.3 (1) Le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence expire au premier anniversaire de sa délivrance ou à la date antérieure inscrite sur le certificat.

(2) Sauf si le conseil a établi que la situation d’urgence a pris fin, le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence peut être renouvelé avant son expiration une ou plusieurs fois, pour une période d’un an ou une période plus courte inscrite sur le certificat.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence expire six mois après le jour où le conseil établit que la situation d’urgence a pris fin.

Remplacement du certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

41.4 (1) Une personne peut demander et se voir délivrer le certificat d’inscription suivant si elle détient un certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence ou si elle a détenu un tel certificat dans les six mois précédant la présentation de sa demande :

1.  Un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie, si la personne était autorisée en vertu d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence à exercer à titre de psychologue.

2.  Un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, si elle était autorisée en vertu d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence à exercer la profession à titre d’associé en psychologie.

3.  Un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome de l’analyse du comportement, si elle était autorisée en vertu d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence à exercer la profession à titre d’analyste du comportement.

(2) Le membre qui s’est vu délivrer un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1) et qui n’a pas encore satisfait à l’exigence suivante doit y satisfaire au plus tard au premier anniversaire du jour de délivrance du certificat :

1.  Si le membre détient un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, il doit réussir l’examen sur la jurisprudence et la déontologie visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (1).

2.  Si le membre détient un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome de l’analyse du comportement, il doit avoir réussi une évaluation des connaissances sur la jurisprudence et la déontologie conformément à la disposition 4 du paragraphe 27 (1).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 4 (Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Psychologists of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des psychologues de l’Ontario :

Tony DeBono

Registrar & Executive Director / Registraire & Directeur Exécutif

Wanda Towers

Council President / Président du Conseil

Date made: May 9, 2024
Pris le : 9 mai 2024

 

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