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Règl. de l'Ont. 245/24 : SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

pris le 30 mai 2024
déposé le 11 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 187/22

(SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE)

1. (1) La disposition 10 de la définition de «services d’aides familiales» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 187/22 est modifiée par remplacement de «un patient pour qu’il puisse» par «une personne pour qu’elle puisse».

(2) La disposition 4 de la définition de «services de soutien personnel» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un patient pour qu’il puisse» par «une personne pour qu’elle puisse».

2. Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), l’Organisme de services ne doit pas fournir de services d’aides familiales à un patient, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. Le patient doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Au moins l’un des critères suivants doit s’appliquer :

i. Le patient a besoin de services de soutien personnel en plus de services d’aides familiales.

ii. Le patient reçoit des services de soutien personnel et des services d’aides familiales d’un fournisseur de soins et ce fournisseur a besoin d’une aide en matière de services d’aides familiales afin de continuer à fournir des soins au patient.

iii. Le patient a besoin d’une surveillance constante en raison d’une déficience cognitive ou d’une lésion cérébrale acquise et son fournisseur de soins a besoin d’une aide en matière de services d’aides familiales.

3. Le lieu où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la prestation des services.

4. Le risque que le particulier qui fournit les services au patient subisse un préjudice corporel grave dans le cadre de la prestation des services ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur des services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour réduire le risque de sorte qu’il ne soit plus important.

3. (1) Les paragraphes 33 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Si l’Organisme de services gère l’admission d’un patient à un programme de jour pour adultes, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui a reçu un financement au titre de la prestation de ce programme est soustrait à l’article 10 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

(3) Si l’Organisme de services gère l’admission d’un patient à un programme de logements avec services de soutien, le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario qui a reçu un financement au titre de la prestation de ce programme est soustrait à l’article 10 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

(2) Les paragraphes 33 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Si l’Organisme de services établit que le patient qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un fournisseur de services de santé qui n’est pas l’Organisme, il peut aiguiller le patient vers un tel fournisseur. Dans ce cas, l’Organisme de services est soustrait aux articles 10, 15, 16, 17, 18 et 22 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

(7) Si un fournisseur de services de santé qui n’est pas l’Organisme de services établit qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services de l’Organisme de services, il peut aiguiller la personne vers l’Organisme. Dans ce cas, le fournisseur est soustrait aux articles 10, 15, 16, 17, 18 et 22 du présent règlement en ce qui concerne ce patient.

4. Les paragraphes 35 (7) et (10) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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