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Règl. de l'Ont. 246/24 : ORGANISME DE SERVICES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

pris le 30 mai 2024
déposé le 11 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2024

organisme de services

Assimilation : par. 1 (3) de la Loi

1. Pour l’application du paragraphe 1 (3) de la Loi, l’Organisme de services est réputé ne pas être un fournisseur de services de santé ni n’avoir été financé par l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi pour l’application des dispositions suivantes :

1. Les articles 35, 39 et 40 de la Loi.

2. Les articles 29 et 29.1 et le paragraphe 33 (5) du Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi.

3. La disposition 4 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 211/21 (Participation de la communauté francophone en application de l’article 44 de la Loi) pris en vertu de la Loi.

4. La Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, à l’exception du paragraphe 13.8 (5).

5. Le Règlement de l’Ontario 236/16 (Définitions) pris en vertu de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

6. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

7. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.

8. La Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés.

Conseil d’administration

2. Pour l’application du paragraphe 27.9 (4) de la Loi, chaque membre du conseil d’administration de l’Organisme de services occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du ministre. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

Disposition transitoire : chef de la direction

3. La nomination du chef de la direction par chaque réseau local d’intégration des services de santé en application du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local qui était en vigueur immédiatement avant l’abrogation de cette loi reste en vigueur jusqu’à ce que l’Organisme de services nomme un chef de la direction en application du paragraphe 27.11 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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