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Règl. de l'Ont. 252/24 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 14 juin 2024 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 252/24

pris en vertu du

Code de la route

pris le 13 juin 2024
déposé le 14 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2024

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. Le paragraphe 5.1 (3) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le certificat d’immatriculation est valide jusqu’à la date d’expiration indiquée dans les dossiers du ministère.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Validation en vertu de l’article 7.0.1 du Code

8.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les certificats d’immatriculation des catégories suivantes de véhicules automobiles peuvent être validés en vertu de l’article 7.0.1 du Code :

1. Les voitures particulières.

2. Les motocyclettes.

3. Les cyclomoteurs.

4. Les véhicules utilitaires, à l’exclusion des autobus, dont le poids brut est d’au plus 3 000 kilogrammes et qui sont principalement utilisés à des fins personnelles.

(2) Un véhicule automobile ne doit pas être validé en vertu de l’article 7.0.1 du Code si, selon le cas :

a) dans les dossiers du ministère, aucune plaque d’immatriculation n’a été approuvée pour utilisation sur le véhicule;

b) il est classé récupérable ou irréparable;

c) son année modèle est antérieure à 1983;

d) il a été fabriqué avant 1983;

e) son certificat d’immatriculation se rapporte à une plaque d’immatriculation de commerçant, à une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, à une plaque d’immatriculation de commerçant et de fournisseur de services, ou à une plaque d’immatriculation de fabricant;

f) le titulaire du certificat d’immatriculation est visé à l’article 20.

(3) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile visé au paragraphe (1) ne peut être validé que si le ministère est convaincu que les exigences suivantes sont satisfaites :

1. Le titulaire du certificat est un particulier.

2. Ni le certificat d’immatriculation ni son titulaire ne sont assujettis aux paragraphes 7 (9), (10) et (12.0.1) du Code.

3. Ni le certificat d’immatriculation ni son titulaire n’ont fait l’objet d’un refus de délivrance ou de validation d’un certificat d’immatriculation en application de l’article 22 de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 ou de l’article 11 de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est.

4. Il existe un contrat d’assurance-automobile valide pour le véhicule, comme l’exige l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

(4) S’il n’est pas convaincu que les exigences énoncées au paragraphe (3) sont satisfaites, le ministère modifie le statut du certificat d’immatriculation pour le faire passer de valide à expiré à la prochaine date de son expiration ou par la suite.

8.6 Pour l’application de l’alinéa 7.0.1 (2) b) du Code, le ministère peut changer la période de validation ou la date d’expiration de tout certificat d’immatriculation.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 pour passer à l’action et du jour de son dépôt.

 

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