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Règl. de l'Ont. 274/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/24

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 26 juin 2024
déposé le 27 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 328/03

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 328/03 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«droits ancestraux ou issus de traités» Les droits existants, ancestraux ou issus de traités, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le paragraphe 90 (1) de la Loi ne s’applique au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1.  Le diamètre de la ligne est augmenté.

2.  L’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires est nécessaire, sous réserve du paragraphe (3).

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas si la Commission estime, à la suite de la présentation d’une requête, que l’autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi n’est pas nécessaire à l’égard du déplacement ou de la reconstruction pour les raisons suivantes :

a)  le déplacement ou la reconstruction vise à faciliter un projet de transport en commun prioritaire au sens que donne à ce terme la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun ou un projet initié par un office de la voirie au sens que donne à ce terme la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques et que, selon le cas :

(i)  les biens-fonds supplémentaires requis pour le déplacement ou la reconstruction sont sous le contrôle du promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou de l’office de la voirie, selon le cas,

(ii)  le déplacement ou la reconstruction est entrepris conformément à une entente conclue entre le requérant et le promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou l’office de la voirie qui précise que le coût du déplacement ou de la reconstruction doit être payé, en tout ou en partie, par le promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou par l’office de la voirie;

b)  la Commission estime que l’obligation de la Couronne de consulter, si elle s’applique à l’égard de la requête, a été remplie de manière adéquate.

(4) Dans le cadre du processus de prise de décision en application de l’alinéa (3) b), la Commission donne à toutes les collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable une occasion raisonnable d’aviser la Commission de toute préoccupation selon laquelle la Couronne n’a pas rempli son obligation de consulter.

(5) Pour l’application du présent article, la Commission peut se fonder sur tout renseignement provenant du ministère de l’Énergie et de l’Électrification, s’il y en a, indiquant si l’obligation de la Couronne de consulter s’applique à l’égard de la requête et des collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable.

(6) Il est entendu qu’une requête peut être présentée conformément au paragraphe (3) à l’égard du déplacement ou de la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures même si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 274/24 pris en vertu de la Loi, le déplacement ou la reconstruction était assujettie à une requête en autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi qui a été refusée ou qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour-là.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense prévue au par. 95 (2) de la Loi

3.0.1 (1) Sur présentation d’une requête à cet effet, la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe 95 (2) de la Loi dispensant une personne de l’exigence d’obtenir de la Commission l’autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi de construire une ligne pour hydrocarbures si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’autorisation n’est requise que par application de l’alinéa 90 (1) b) de la Loi;

b)  le coût prévu de la ligne pour hydrocarbures proposée est supérieur au montant indiqué à l’article 3 pour l’application de cet alinéa, mais d’au plus 10 000 000 $;

c)  la Commission décide que l’obligation de la Couronne de consulter, si elle s’applique à l’égard de la requête, a été remplie de manière adéquate.

(2) Dans le cadre du processus de prise de décision en application de l’alinéa (1) c), la Commission donne à toutes les collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable une occasion raisonnable d’aviser la Commission de toute préoccupation selon laquelle la Couronne n’a pas rempli son obligation de consulter.

(3) Pour l’application du présent article, la Commission peut se fonder sur tout renseignement provenant du ministère de l’Énergie et de l’Électrification, s’il y en a, indiquant si l’obligation de la Couronne de consulter s’applique à l’égard de la requête et des collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable.

(4) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard de la construction d’une ligne pour hydrocarbures même si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 274/24 pris en vertu de la Loi, la construction était assujettie à une requête en autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi qui a été refusée ou qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour-là.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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