Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 289/24 : DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/24

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 28 juin 2024
déposé le 28 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 200/96

(DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 200/96 est modifié par remplacement de «paragraphe (2) ou (4)» par «paragraphe (2), (4) ou (4.1)».

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si, de l’avis du secrétaire-trésorier, un journal visé au paragraphe (4) n’existe pas, l’avis peut être donné en l’affichant sur le site Web de la municipalité.

(3) Le paragraphe 3 (9) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

8. Un hôpital, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, si l’hôpital est situé dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé.

9. Si un règlement de zonage a été pris en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique (Canada) à l’égard de terrains adjacents à un aéroport, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de cette loi, ou dans les environs de celui-ci, et si toute partie de ces terrains se trouve dans les limites du terrain visé, le propriétaire de l’aéroport et, si ce dernier n’en est pas également l’exploitant, l’exploitant de l’aéroport.

2. L’article 3.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré les modifications apportées au paragraphe 3 (9) du présent règlement par le Règlement de l’Ontario 289/24 pris en vertu de la Loi, il est entendu que ce paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de l’avis donné en application du paragraphe 45 (5) de la Loi, s’il a été donné aux personnes et organismes publics mentionnés au paragraphe 3 (9) du présent règlement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 289/24.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Paul Calandra

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 28, 2024
Pris le : 28 juin 2024

 

English