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Règl. de l'Ont. 294/24 : HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULAIRES

déposé le 4 juillet 2024 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/24

pris en vertu de la

Loi sur les coroners

pris le 2 juillet 2024
déposé le 4 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 20 juillet 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 19/15

(HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULAIRES)

1. Le Règlement de l’Ontario 19/15 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Indemnités de déplacement : nord de l’Ontario et sud de l’Ontario

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une disposition de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 prévoit une indemnité de déplacement calculée conformément au présent article, celle-ci est calculée selon le taux suivant :

a) 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario;

b) 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario.

(2) Si, à l’égard d’une date de déplacement donnée, le taux de remboursement applicable pour des déplacements dans le sud de l’Ontario ou le nord de l’Ontario qui est indiqué dans le document visé au paragraphe (3) est supérieur au taux applicable visé au paragraphe (1), l’indemnité de déplacement à l’égard de cette date est calculée selon le taux de remboursement pour le déplacement indiqué dans ce document.

(3) Le document visé au paragraphe (2) est le document intitulé Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil, publié par le Conseil de gestion du gouvernement et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives.

2. La disposition 3 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement calculée conformément à l’article 5.1 pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.

3. La disposition 2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement calculée conformément à l’article 5.1 pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.

4. (1) La disposition 3 de l’annexe 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «coroner en chef» par «médecin légiste en chef».

(2) La disposition 4 de l’annexe 3 du Règlement est modifiée par suppression de «, mais ne dépassant pas 50 $» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 5 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 6 de l’annexe 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «400 $» par «700 $» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 7 de l’annexe 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «coroner en chef» par «médecin légiste en chef».

(6) La disposition 8 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. S’il est nécessaire, relativement à un examen ou à une analyse, qu’un médecin dûment qualifié se rende en voiture particulière sur les lieux du décès ou à l’endroit où le corps a été retrouvé, une indemnité de déplacement calculée conformément à l’article 5.1 pour chaque kilomètre parcouru lors de ce déplacement.

5. (1) La sous-disposition 6 ii de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. une indemnité pour le déplacement nécessaire de chacun des préposés supplémentaires sur la distance aller-retour par rapport à l’endroit ou aux endroits où ils fournissent le service, calculée, pour chaque véhicule supplémentaire requis, conformément à l’article 5.1.

(2) La disposition 7 de l’annexe 4 du Règlement est abrogée.

(3) La sous-disposition 8 iv de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. Si la fourniture du service a lieu obligatoirement entre 19 h et 7 h, ou un jour visé à la disposition 8.1, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 5 du tableau 2 à chaque fois que le service est fourni soit entre ces heures ou un jour visé à la disposition 8.1, soit entre ces heures et un jour visé à la disposition 8.1.

(4) L’annexe 4 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Pour l’application de la sous-disposition 8 iv, les jours visés sont les suivants :

1. Le jour de l’An.

2. Le jour de la Famille.

3. Le Vendredi saint.

4. La fête de la Reine.

5. La fête du Canada.

6. Le Congé civique.

7. La fête du Travail.

8. Le jour de l’Action de grâces.

9. Le jour de Noël.

10. Le 26 décembre.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: July 2, 2024
Pris le : 2 juillet 2024

 

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