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Règl. de l'Ont. 303/24 : LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS
déposé le 26 juillet 2024 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3
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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 303/24
pris en vertu de la
Loi sur le droit de la famille
pris le 25 juillet 2024
déposé le 26 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juillet 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 10 août 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 391/97
(LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS)
1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 391/97 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants» S’entend des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), dans leurs versions successives. («Federal Child Support Guidelines»)
(2) L’alinéa a) de la définition de «table» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement» par «la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne l’Ontario» à la fin de l’alinéa.
(3) Le sous-alinéa e) (i) de la définition de «table» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la Table de l’Ontario des aliments pour les enfants figurant à l’annexe I du présent règlement» par «la table figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants qui concerne l’Ontario».
(4) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application des tables des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
(1.1) Les tables figurant dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s’appliquent dans le cadre du présent règlement, avec les adaptations nécessaires, y compris le fait que la mention, dans une table, d’un enfant vaut mention d’un enfant au sens de la définition donnée à ce terme dans le présent règlement.
2. L’annexe I du Règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.