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Règl. de l'Ont. 306/24 : COMMISSAIRES À L'INTÉGRITÉ ET PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PRÉTENDUES VIOLATIONS DU CODE DE CONDUITE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 306/24

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 25 juillet 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

commissaires à l’intégrité et procédure de traitement des prétendues violations du code de conduite

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appelant» La partie qui interjette appel de la décision du commissaire à l’intégrité. («appellant»)

«intimé» La partie qui répond à un appel de la décision du commissaire à l’intégrité. («respondent»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

Qualifications

2. (1) Une personne a les qualités requises pour être nommée par un conseil public de langue anglaise à titre de commissaire à l’intégrité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle possède en tout au moins trois années d’expérience à titre de commissaire à l’intégrité, d’arbitre judiciaire ou quasi judiciaire, d’enquêteur ou dans un rôle semblable dans un contexte juridique;

b)  en occupant le ou les rôles mentionnés à l’alinéa a), elle a appliqué des règles de déontologie et les principes de justice naturelle et d’équité;

c)  elle fait preuve d’une compréhension des droits énoncés à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2) Une personne a les qualités requises pour être nommée par un conseil catholique de langue anglaise à titre de commissaire à l’intégrité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle possède les qualités requises énoncées au paragraphe (1);

b)  elle est contribuable des conseils catholiques de langue anglaise.

(3) Une personne a les qualités requises pour être nommée par le conseil d’une école séparée protestante à titre de commissaire à l’intégrité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle possède les qualités requises énoncées au paragraphe (1);

b)  elle est contribuable des conseils d’écoles séparées protestantes.

(4) Une personne a les qualités requises pour être nommée par un conseil scolaire de district public de langue française à titre de commissaire à l’intégrité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle possède les qualités requises énoncées au paragraphe (1);

b)  elle parle couramment le français;

c)  elle est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française.

(5) Une personne a les qualités requises pour être nommée par un conseil scolaire de district séparé de langue française à titre de commissaire à l’intégrité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle possède les qualités requises énoncées au paragraphe (1);

b)  elle parle couramment le français;

c)  elle est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française.

(6) Une personne a les qualités requises pour être nommée par le Consortium Centre Jules-Léger à titre de commissaire à l’intégrité si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle possède les qualités requises énoncées au paragraphe (1);

b)  elle parle couramment le français;

c)  elle est contribuable des conseils scolaires de district de langue française.

Droits

3. Un conseil doit acquitter les droits exigés par un commissaire à l’intégrité nommé en vertu de la Loi.

Avis de la prétendue violation

4. (1) Pour l’application du paragraphe 218.3 (2) de la Loi, l’avis d’une prétendue violation du code de conduite d’un conseil est remis, selon le cas :

a)  au vice-président, si l’avis porte sur la conduite du président;

b)  à un autre membre du conseil qui n’est ni le plaignant ni la personne faisant l’objet de la plainte, si l’avis porte sur la conduite du président et du vice-président;

c)  au président, dans tous les autres cas.

(2) Le membre d’un conseil qui donne un avis en vertu du paragraphe 218.3 (2) de la Loi en remet une copie au directeur de l’éducation.

(3) L’avis d’une prétendue violation du code de conduite comprend :

a)  le nom et les coordonnées du membre qui affirme que la violation serait survenue;

b)  le nom et les coordonnées du membre dont la conduite fait l’objet de l’avis;

c)  la date de la prétendue violation;

d)  une description de la prétendue violation;

e)  la disposition du code de conduite à laquelle il y aurait eu violation.

Renvoi

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 218.3 (3) b) de la Loi, une affaire doit être renvoyée à un commissaire à l’intégrité dans un délai de 20 jours ouvrables.

(2) Le commissaire à l’intégrité à qui la prétendue violation est renvoyée en application du paragraphe 218.3 (3) de la Loi peut définir la portée de l’enquête ouverte en application du paragraphe 218.3 (7) de la Loi.

Avis d’appel

6. Pour l’application du paragraphe 218.3.2 (3) de la Loi, l’appelant donne l’avis d’appel écrit prévu à ce paragraphe au plus tard 15 jours ouvrables après avoir reçu l’avis écrit de la décision du commissaire à l’intégrité.

Constitution d’un comité

7. (1) Le comité de trois commissaires à l’intégrité visé au paragraphe 218.3.2 (4) de la Loi est constitué au plus tard 15 jours ouvrables après que le sous-ministre ou son délégué a reçu l’avis d’appel prévu à l’article 6.

(2) L’un des commissaires à l’intégrité nommés aux termes du paragraphe 218.3.2 (4) de la Loi est nommé par le comité pour agir à titre de président et pour coordonner l’audience de l’appel.

(3) Le président du comité avise les parties à l’appel de ce qui suit :

a)  la constitution du comité;

b)  les exigences prévues aux paragraphes 8 (2) à (4) et à l’article 11.

Appel et observations par écrit

8. (1) Le comité tient l’appel par écrit.

(2) L’appelant présente des observations écrites au comité et à l’intimé au plus tard 20 jours ouvrables après avoir été avisé de la constitution du comité.

(3) L’intimé présente des observations écrites au comité et à l’appelant au plus tard 20 jours ouvrables après avoir reçu les observations de l’appelant.

(4) L’appelant présente sa réponse écrite aux observations de l’intimé au plus tard 10 jours ouvrables après avoir reçu les observations de l’intimé.

(5) Le président du comité peut proroger le délai visé au paragraphe (2), (3) ou (4) sur demande écrite d’une partie afin de parvenir à un règlement équitable, juste et expéditif de l’appel.

(6) La décision de proroger un délai en vertu du paragraphe (4) est communiquée aux parties par écrit, et une copie de la décision est remise au sous-ministre.

Examen par le comité

9. (1) Le comité se réunit pour examiner l’appel aux dates et lieux qu’il fixe.

(2) Le comité peut se réunir par des moyens électroniques.

Décisions du comité

10. (1) Le comité peut :

a)  définir ou restreindre la portée de l’appel;

b)  limiter la longueur des observations présentées par les parties;

c)  rendre des décisions et des ordonnances provisoires;

d)  de sa propre initiative et sans tenir d’audience, rejeter un appel frivole ou vexatoire ou introduit de mauvaise foi.

(2) La décision que rend le comité en vertu de l’alinéa (1) d) est définitive.

(3) Le président du comité avise les parties des décisions que rend le comité en vertu du paragraphe (1).

Décision

11. (1) Le comité communique sa décision, accompagnée de ses motifs, y compris toute dissidence, aux parties par écrit au plus tard 30 jours ouvrables après avoir reçu les observations de l’intimé.

(2) Le comité remet une copie de la décision, accompagnée de ses motifs et des dissidences, au sous-ministre.

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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