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Règl. de l'Ont. 308/24 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 308/24

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 25 juillet 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)

1. (1) Les articles 116 et 117 du Règlement de l’Ontario 155/18 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérifications des dossiers de police

Champ d’application

116. Les articles 117 à 131 ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui reçoit une subvention en vertu de l’article 71 de la Loi en vue de fournir des soins conformes aux traditions à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations.

Interprétation

117. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 118 à 131.

«déclaration d’infraction» Déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe 128 (1). («offence declaration»)

«intervenant en adoption» Personne qui, dans le but de fournir des services aux personnes qui cherchent à adopter un enfant par l’intermédiaire d’un titulaire de permis conformément à la partie VIII de la Loi, fait ce qui suit :

a)  elle se rend au foyer d’un parent adoptif éventuel afin de dresser ou d’établir un rapport sur l’étude du milieu familial;

b)  elle supervise les placements en adoption et établit des rapports sur l’adaptation de l’enfant. («adoption practitioner»)

«vérification du dossier de police» Vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou vérification de dossier approfondie. («police record check»)

(2) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services la personne qui, selon le cas :

a)  est un employé du fournisseur de services, y compris un employé nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b)  fait du bénévolat auprès du fournisseur de services;

c)  a conclu avec le fournisseur de services un contrat de fourniture de biens ou de services qui se rapportent à la prestation d’un service ou fournit des biens ou des services aux termes de ce contrat;

d)  siège au conseil d’administration du fournisseur de services, si le fournisseur est une personne morale;

e)  effectue, en sa qualité d’étudiant, un stage auprès du fournisseur de services.

(3) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un parent adoptif éventuel la personne qui demande à adopter un enfant par l’intermédiaire des services d’un titulaire de permis ou d’une société au moyen d’une requête présentée au tribunal pour qu’il rende une ordonnance en vertu de l’alinéa 199 (1) a) de la Loi.

(4) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un candidat à l’adoption la personne qui, à la fois :

a)  demande à adopter un enfant placé en vue de son adoption par une personne autre qu’un titulaire de permis ou une société au moyen d’une requête présentée au tribunal pour qu’il rende une ordonnance en vertu de l’alinéa 199 (1) b) de la Loi;

b)  a résidé avec l’enfant pendant au moins deux ans.

(5) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un candidat à l’adoption d’un enfant la personne qui, à la fois :

a)  demande à adopter un enfant au moyen d’une requête présentée au tribunal pour qu’il rende une ordonnance en vertu du paragraphe 199 (2) de la Loi;

b)  est un membre de la parenté de l’enfant, le parent de l’enfant ou le conjoint du parent de l’enfant.

(6) Pour l’application du présent article et des articles 118 à 131, est un parent de famille d’accueil la personne qui est un parent de famille d’accueil conformément à la définition de «soins fournis par une famille d’accueil» au paragraphe 2 (1) de la Loi, notamment un parent de famille d’accueil qui fournit des soins en établissement à un enfant qui attend d’être placé en vue de son adoption.

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables : teneur et règles

118. La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables effectuée à l’égard d’une personne est réputée être une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police; elle doit comprendre les renseignements dont la communication est autorisée dans le cadre d’une telle vérification conformément au tableau de cette loi.

Vérifications de dossier approfondies : teneur et règles

119. (1) La vérification de dossier approfondie effectuée à l’égard d’une personne comprend les renseignements écrits préparés par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à la disposition de ce fournisseur au moment de la préparation de la vérification et donnant les détails concernant ce qui suit :

a)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b)  malgré l’alinéa a), toutes les déclarations de culpabilité pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, si la communication est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

c)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, puis absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

d)  toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à l’égard d’une personne au cours de la période d’accès applicable prévue par cette loi;

e)  toutes les ordonnances d’un juge ou d’un juge de paix qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne à l’égard d’une affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat;

f)  toutes les ordonnances de ne pas faire qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille ou de l’article 137 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou en vertu des articles qu’ils remplacent;

g)  toutes les accusations criminelles qui pèsent actuellement contre la personne;

h)  toutes les accusations criminelles qui pèsent contre la personne et qui, selon le cas :

(i)  ont donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

(ii)  ont donné lieu à un sursis d’instance,

(iii)  ont été rejetées par le tribunal,

(iv)  ont été retirées par la Couronne;

i)  tous les contacts entre la personne et un service de police pour lesquels le service a un dossier écrit, sauf si, selon le cas :

(i)  il serait raisonnable de s’attendre à ce que la communication des renseignements entrave une question qui concerne l’exécution de la loi,

(ii)  un service de police n’a pas porté le contact à la connaissance de la personne,

(iii)  la personne était mineure au moment du contact,

(iv)  les renseignements ne se rapportent pas à l’aptitude de la personne à fournir des soins à un enfant ou à résider dans un endroit où un enfant réside et reçoit des soins;

j)  tous les contacts entre la personne et un corps ou service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale en raison d’une décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aurait probablement comme conséquence qu’elle s’infligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle souffrirait d’un affaiblissement physique grave.

(2) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger la communication de renseignements si la communication est interdite en application du Code criminel (Canada), la Loi sur le casier judiciaire (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une autre loi du Canada.

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

120. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 117 à 131.

tableau
Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

Point

Colonne 1

Personne chargée de fournir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

Colonne 2

Destinataire

Colonne 3

Moment de la fourniture de la vérification

1.

L’intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

2.

La personne qui demande son approbation par un directeur comme intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

3.

La personne qui suit une formation afin de devenir intervenant en adoption

Un directeur

Conformément aux paragraphes 122 (5) et (1)

4.

Le conseiller à qui une société ou un titulaire de permis renvoie un parent, au sens du paragraphe 180 (1) de la Loi, lorsque la société ou le titulaire veille à ce que des services de counseling soient offerts conformément à la Loi

La société ou le titulaire de permis qui agit comme agence d’adoption

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (6)

5.

La personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi et qui figure sur la liste provinciale gérée par l’Ontario Association for Family Mediation

L’Ontario Association for Family Mediation

Conformément au paragraphe 122 (1)

6.

La personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi et qui figure sur la liste provinciale gérée par le George Hull Centre for Children and Families

Le George Hull Centre for Children and Families

Conformément au paragraphe 122 (1)

7.

La personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi, sauf une personne visée au point 5 ou 6

La société ou l’organisme communautaire qui est son employeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

8.

La personne qui cherche à être la personne qui facilite le règlement extrajudiciaire des différends visée au point 5, 6 ou 7

L’Ontario Association for Family Mediation, le George Hull Centre for Children and Families ou la société ou l’organisme communautaire qui serait son employeur, selon le cas

Conformément au paragraphe 122 (7)

9.

Un étudiant, un bénévole ou un employé de l’Institut des ressources pour les enfants et les parents, sauf une personne visée au point 30 du tableau de l’article 121 du présent règlement

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

10.

La personne nommée superviseur de programme en vertu du paragraphe 53 (2) de la Loi

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

11.

La personne nommée inspecteur en vertu de l’article 273 de la Loi qui, dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur, peut interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent qui reçoit un service de la part d’un fournisseur de services

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

12.

La personne qui cherche à occuper le poste visé au point 9, 10 ou 11

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

13.

Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 121 du présent règlement, la personne qui a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services et qui, en raison de cette affiliation, peut interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent à qui le fournisseur de services fournit un service

Le fournisseur de services

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (2)

14.

Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 121 du présent règlement, la personne qui cherche à avoir l’affiliation professionnelle visée au point 13

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (9)

 

Vérifications de dossier approfondies

121. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de dossier approfondie au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 117 à 131.

tableau
vérifications de dossier approfondies

Point

Colonne 1

Personne chargée de fournir une vérification de dossier approfondie

Colonne 2

Destinataire

Colonne 3

Moment de la fourniture de la vérification

1.

La personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

2.

La personne qui demande un permis sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

3.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (10)

4.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui présente une demande de permis sous le régime de la partie VIII de la Loi pour placer des enfants en vue de leur adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

5.

La personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (1)

6.

La personne qui demande un permis sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

7.

La personne qui occupe un poste, notamment un poste d’employé, de bénévole ou d’étudiant, dans le cadre duquel elle fournit des soins directement à un enfant ou à un adolescent qui reçoit des soins en établissement de la part du titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

8.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui demande un permis sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément au paragraphe 122 (4)

9.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement, directement ou indirectement, dans des endroits qui ne sont pas des foyers pour enfants

Un directeur

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (10)

10.

La personne qui cherche un poste, notamment comme employé, bénévole ou étudiant, dans le cadre duquel elle fournirait des soins directement à un enfant ou à un adolescent qui reçoit des soins en établissement de la part du titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (9)

11.

Le parent adoptif éventuel qui cherche à adopter un enfant par l’intermédiaire d’un titulaire de permis

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 122 (11)

12.

La personne qui réside avec la personne visée au point 11

L’intervenant en adoption

Conformément aux paragraphes 122 (11) et (2) ou (3), selon le cas

13.

Le parent adoptif éventuel qui cherche à adopter un enfant par l’intermédiaire d’une société

La société ou l’intervenant en adoption qui effectue l’évaluation de l’étude du milieu familial

Conformément au paragraphe 122 (11)

14.

La personne qui réside avec la personne visée au point 13

La société ou l’intervenant en adoption qui effectue l’évaluation de l’étude du milieu familial

Conformément aux paragraphes 122 (11) et (2) ou (3), selon le cas

15.

Le parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

16.

La personne qui vit avec un parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément aux paragraphes 122 (1) et (2) ou (3), selon le cas

17.

La personne qui cherche à être un parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (9)

18.

La personne qui réside avec une personne qui cherche à être un parent de famille d’accueil

Le fournisseur de services

Conformément aux paragraphes 122 (9) et (2) ou (3), selon le cas

19.

Le candidat à l’adoption

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 122 (12)

20.

La personne qui réside avec la personne visée au point 19

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 122 (12)

21.

La personne qui est ou qui cherche à être le principal fournisseur de soins d’un enfant dans un foyer qui est un lieu sûr visé au paragraphe 74 (4) de la Loi

La société

Conformément au paragraphe 122 (13)

22.

La personne qui réside avec la personne visée au point 21

La société

Conformément aux paragraphes 122 (13) et (2) ou (3), selon le cas

23.

La personne qui est informée par une société qu’elle doit fournir une vérification de dossier approfondie parce qu’elle est le principal fournisseur de soins d’un enfant qui est ou qui sera placé auprès d’elle si l’article 40 ou 41 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi s’applique au placement

La société qui a informé la personne de l’exigence

Conformément au paragraphe 122 (13)

24.

La personne qui est informée par une société qu’elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie parce qu’elle est le principal fournisseur de soins d’un enfant qui est ou qui sera placé auprès d’elle si l’alinéa 42 a) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi s’applique au placement

La société chargée de faire l’évaluation

Conformément au paragraphe 122 (13)

25.

La personne qui réside avec la personne visée au point 23 ou 24

La société qui a informé la personne de l’exigence ou qui est chargée de faire l’évaluation

Conformément aux paragraphes 122 (13) et (2) ou (3), selon le cas

26.

La personne à qui un titulaire de permis visé à la partie VIII de la Loi a délégué la responsabilité en matière de garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (1)

27.

La personne à qui un titulaire de permis visé à la partie VIII de la Loi cherche à déléguer la responsabilité en matière de garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (14)

28.

La personne qui occupe un poste, notamment comme employé, bénévole ou étudiant, dans le cadre duquel elle peut devenir responsable de la garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance sous le régime de la partie VIII de la Loi

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (1)

29.

La personne qui pose sa candidature à un poste visé au point 28

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 122 (8)

30.

La personne qui occupe un poste d’employé, de bénévole ou d’étudiant au sein de l’Institut des ressources pour les enfants et les parents si elle aura un contact direct et en personne avec des enfants dans le cadre de ses fonctions

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

31.

La personne qui pose sa candidature à un poste visé au point 30

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

32.

La personne qui a conclu un contrat de fourniture de biens ou de services à l’Institut des ressources pour les enfants et les parents ou qui fournit de tels biens ou services si elle aura un contact direct et en personne avec des enfants dans le cadre de son rôle

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

33.

La personne qui cherche à obtenir le contrat visé au point 32 ou qui cherche à fournir des biens ou des services aux termes d’un tel contrat si elle aura un contact direct et en personne avec des enfants dans le cadre de son rôle

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

34.

La personne qui a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services dans un lieu de détention provisoire, un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le lieu; sinon le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

35.

La personne qui cherche à avoir l’affiliation professionnelle visée au point 34

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le lieu; sinon, le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (4)

36.

La personne qui a une affiliation professionnelle avec un fournisseur de services dans un bureau de probation des services de justice pour la jeunesse que subventionne ou que fait fonctionner le ministère

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le bureau de probation des services de justice pour la jeunesse; sinon, le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (1)

37.

La personne qui cherche à avoir l’affiliation professionnelle visée au point 36

Le ministre, si le ministère fait fonctionner le bureau de probation; sinon, le fournisseur de services

Conformément au paragraphe 122 (4)

38.

La personne désignée en vertu du paragraphe 154 (1) de la Loi afin d’effectuer les inspections ou les enquêtes que le ministre peut exiger dans le cadre de l’application de la partie VI de la Loi

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

39.

La personne qui cherche à obtenir la désignation visée au point 38

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (15)

40.

La personne qui occupe un poste consistant à gérer, à superviser, à soutenir ou à aider la personne visée au point 38

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (1)

41.

La personne qui pose sa candidature à un poste visé au point 40

Le ministre

Conformément au paragraphe 122 (8)

 

Moments et fréquence de la fourniture de la vérification

122. (1) La personne visée au point 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ou 13 du tableau de l’article 120 ou au point 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ou 40 du tableau de l’article 121 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moins tous les trois ans après la fourniture de la vérification précédente de son dossier de police.

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où elle atteint l’âge de 18 ans, la personne visée au point 13 du tableau de l’article 120 ou au point 12, 14, 16, 18, 22 ou 25 du tableau de l’article 121 demande la vérification pertinente de son dossier de police et la fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après sa réception.

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne visée au point 12, 14, 16, 18, 22 ou 25 du tableau de l’article 121 n’est pas tenue de fournir une vérification de dossier approfondie si, selon le cas :

a)  elle reçoit des soins en établissement;

b)  elle reçoit des services en établissement et des soins dans une résidence de famille hôte au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

(4) La personne visée au point 2 du tableau de l’article 120 ou au point 2, 4, 6, 8, 35 ou 37 du tableau de l’article 121 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moment où elle présente sa demande au destinataire pertinent.

(5) La personne visée au point 3 du tableau de l’article 120 fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le plus tôt possible après avoir été acceptée dans le programme de mentorat du ministère à l’intention des nouveaux intervenants en adoption.

(6) La personne visée au point 4 du tableau de l’article 120 fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables avant de commencer à fournir des services de counseling pour l’application de la Loi.

(7) La personne visée au point 8 du tableau de l’article 120 fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables :

a)  dans le cas de la personne qui cherche à être ajoutée à la liste visée au point 5 ou 6 du tableau de l’article 120, avant son ajout à la liste pertinente;

b)  dans le cas de la personne qui cherche à être ajoutée à la liste visée au point 7 du tableau de l’article 120, avant qu’elle entreprenne un processus de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de l’article 17 de la Loi.

(8) La personne visée au point 12 du tableau de l’article 120 ou au point 29, 31 ou 33 du tableau de l’article 121 fournit la vérification pertinente de son dossier de police :

a)  soit en la joignant à sa demande;

b)  soit au moment où elle cherche à obtenir un contrat ou à fournir des biens ou des services aux termes d’un tel contrat.

(9) La personne visée au point 14 du tableau de l’article 120 ou au point 10, 17 ou 18 du tableau de l’article 121 demande la vérification pertinente de son dossier de police avant de commencer à interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent et la fournit le plus tôt possible après sa réception.

(10) La personne visée au point 3 ou 9 du tableau de l’article 121 doit, dans les 15 jours qui suivent sa nomination au poste de dirigeant ou son entrée au conseil de la personne morale :

a)  fournir la vérification pertinente de son dossier de police au directeur;

b)  confirmer au directeur qu’elle a demandé la vérification pertinente de son dossier de police et la lui fournir le plus tôt possible après sa réception.

(11) La personne visée au point 11, 12, 13, 14 ou 33 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie au fournisseur de services pertinent ou à l’intervenant en adoption, selon le cas :

a)  au cours d’une évaluation de l’étude du milieu familial ou lorsqu’elle est tenue de le faire dans le cadre de la mise à jour d’une telle évaluation;

b)  tous les trois ans après la fourniture de la vérification de dossier approfondie précédente jusqu’à ce qu’un tribunal de l’Ontario ou d’un autre territoire de compétence du Canada rende une ordonnance définitive d’adoption.

(12) La personne visée au point 19 ou 20 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie lorsqu’un intervenant en adoption est retenu pour préparer la déclaration écrite visée au paragraphe 202 (1) de la Loi.

(13) Sauf si une prorogation est accordée conformément à l’article 123, la personne visée au point 21, 22, 23, 24 ou 25 du tableau de l’article 121 :

a)  demande la vérification de dossier approfondie dans les sept jours qui suivent le jour où un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants l’a informée que la vérification est requise et la fournit le plus tôt possible après sa réception;

b)  si l’enfant reste placé, demande la vérification de dossier approfondie tous les trois ans après la fourniture de la dernière vérification de dossier approfondie et la fournit le plus tôt possible après sa réception.

(14) La personne visée au point 27 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie avant d’assumer la responsabilité en matière de garde d’un enfant, des soins à lui fournir et de sa surveillance.

(15) La personne visée au point 39 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie au moment où elle cherche à être désignée.

Prorogations

123 (1) Le délai prévu au paragraphe 122 (13) pour demander une vérification de dossier approfondie peut être prorogé par les entités suivantes conformément aux règles suivantes :

1.  Dans le cas d’une personne visée au point 21 ou 22 du tableau de l’article 121, un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance peut, conformément à ses politiques, approuver une prorogation d’au plus 30 jours à compter de la date où la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants a commencé l’évaluation du foyer de la personne comme lieu sûr.

2.  Dans le cas d’une personne visée au point 23, 24 ou 25 du tableau de l’article 121, un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance peut, conformément à ses politiques, approuver une prorogation d’au plus 30 jours à compter de la date où elle a commencé l’évaluation du programme de soins à fournir à l’enfant qui est proposé ou de l’évaluation du placement, selon le cas.

(2) Si une prorogation est approuvée en vertu du paragraphe (1), la personne qui l’approuve :

a)  consigne les raisons applicables;

b)  élabore un plan écrit pour permettre à la personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police de demander cette vérification le plus tôt possible;

c)  fait un suivi auprès de la personne 14 jours après l’élaboration du plan et tous les 30 jours par la suite jusqu’à ce que la personne demande la vérification.

(3) Si une personne n’a pas demandé une vérification de dossier de police conformément à un plan élaboré en vertu de l’alinéa (2) b) au plus tard à la date limite fixée dans le plan, la société consigne, dans les 30 jours de cette date limite, les raisons pour lesquelles le plan n’a pas été suivi, notamment les raisons pour lesquelles la vérification n’a pas été demandée, et les mesures supplémentaires qu’elle a prises.

(4) Les sociétés établissent par écrit des politiques et des procédures concernant les circonstances dans lesquelles une prorogation peut être accordée en vertu du présent article.

Obligation unique

124. La personne visée à plus d’un point du tableau de l’article 120 ou 121 n’est pas tenue de fournir une vérification supplémentaire de son dossier de police si elle a fourni une vérification de dossier du même type au même destinataire au cours des trois dernières années.

Validité de la vérification du dossier de police

125. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police satisfait à cette exigence si elle fournit des copies originales de la vérification qui remplissent les conditions suivantes :

a)  elles ont été préparées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à sa disposition au moment de la préparation de la vérification;

b)  elles ont été délivrées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au cours des six derniers mois.

Déclaration de pertinence

126. Lorsqu’elle fournit une vérification de son dossier de police, la personne peut y joindre une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper.

Destinataires : documents

127. Chacun des destinataires figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 120 ou de la colonne 2 du tableau de l’article 121 dispose de documents écrits qui énoncent les renseignements suivants et met ces documents à la disposition de quiconque pourrait être tenu de lui fournir une vérification de dossier de police :

1.  Les modalités d’obtention d’une vérification du dossier de police.

2.  Les modalités de présentation d’une déclaration d’infraction.

3.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour maintenir la confidentialité et la sécurité des vérifications de dossier de police et des déclarations d’infraction, notamment les politiques et procédures applicables à la conservation, au transfert et à la destruction de ces vérifications et déclarations.

4.  Des renseignements sur le droit qu’a la personne qui fournit une vérification de son dossier de police de fournir une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper.

5.  Ses politiques et procédures relativement à la façon dont il peut prendre en compte et utiliser les renseignements figurant dans une vérification du dossier de police, une déclaration d’infraction et une déclaration de pertinence.

6.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour assurer la protection des enfants qui interagissent avec une personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement jusqu’à la réception de la vérification.

Déclarations d’infraction

128. (1) L’auteur d’une déclaration d’infraction veille à ce que la déclaration soit conforme aux exigences suivantes :

1.  Elle est écrite et signée par son auteur.

2.  Elle indique la période qu’elle vise.

3.  Elle énumère à l’égard de la période qui y est précisée :

i.  toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont la personne a été reconnue coupable,

ii.  toutes les infractions criminelles à l’égard desquelles il y a, en ce qui concerne la personne, une accusation en instance ou un mandat d’arrêt non exécuté.

(2) Lorsqu’elle fournit la vérification pertinente de son dossier de police, la personne y joint également une déclaration d’infraction qui couvre la période écoulée depuis le jour où elle a demandé la vérification.

(3) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police tous les trois ans doit, l’année où elle n’est pas tenue de fournir une telle vérification, fournir une déclaration d’infraction au plus tard 15 jours après l’anniversaire du jour où elle a fourni la déclaration précédente ou la vérification précédente; la déclaration d’infraction couvre la période écoulée depuis la fourniture de la déclaration précédente ou de la vérification précédente.

(4) La personne qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police, mais qui ne la reçoit pas dans les six mois suivant le jour où elle l’a demandée, fournit une déclaration d’infraction dans les 15 jours qui suivent cette période de six mois.

Avis d’inculpation ou de déclaration de culpabilité

129. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application de l’article 120 ou 121 fournit, le plus tôt possible après une inculpation ou une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada), un avis écrit et signé informant le destinataire pertinent de l’inculpation ou de la déclaration de culpabilité.

Rupture de l’affiliation professionnelle

130. (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de rupture de l’affiliation professionnelle entre, d’une part, une personne et, d’autre part, le fournisseur de services avec qui cette personne a une affiliation professionnelle :

1.  En cas de rupture d’une durée égale ou inférieure à 12 mois, la personne fournit au fournisseur de services la vérification de son dossier de police ou la déclaration d’infraction qu’elle aurait été tenue de lui fournir s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation.

2.  En cas de rupture d’une durée supérieure à 12 mois, la personne fournit au fournisseur de services la vérification pertinente de son dossier de police et la déclaration d’infraction pertinente, même si ni l’une ni l’autre ne serait exigée s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation.

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police ou une déclaration d’infraction doit :

a)  demander la vérification et fournir la déclaration exigée avant d’interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent;

b)  fournir la vérification au fournisseur de services pertinent le plus tôt possible après sa réception.

Dispositions transitoires

131. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend de la date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 308/24.

(2) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en vertu du présent règlement le fait aux moments suivants :

1.  Si elle a fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu avant la date de transition et que la vérification a été délivrée dans les trois années suivant la date de transition, la personne fournit une nouvelle vérification dans les trois années suivant le jour de la délivrance de la vérification précédente.

2.  Si elle n’a pas fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu au cours des trois années précédant la date de transition ou que la vérification de dossier de police a été délivrée plus de trois ans avant la date de transition, elle demande la vérification exigée dans les 60 jours qui suivent la date de transition et la fournit le plus tôt possible après sa réception.

(2) L’alinéa 119 (1) f) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «ou 279.3» après «l’article 137».

(3) Le tableau de l’article 121 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par insertion des points suivants :

 

42.

Le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté, mais qui n’est pas un parent de l’enfant au sens de l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

Dépôt auprès du tribunal où le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté a présenté une demande d’adoption

Conformément au paragraphe 122 (17)

43.

La personne, sauf le parent de l’enfant au sens de l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, qui réside avec la personne visée au point 15

Dépôt auprès du tribunal où le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté a présenté une demande d’adoption

Conformément au paragraphe 122 (17)

 

(4) L’article 122 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(17) La personne visée au point 42 ou 43 du tableau de l’article 121 fournit la vérification de dossier approfondie conformément aux règles du tribunal auquel le candidat à l’adoption qui est un membre de la parenté a présenté une demande d’adoption.

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1 (3) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2025 et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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