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Règl. de l'Ont. 316/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 316/24

pris en vertu de la

Loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 26 juin 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 24 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. (1) La fouille à nu d’un détenu n’est autorisée que si elle est effectuée dans les circonstances visées au paragraphe (3), (5) ou (9) et conformément aux autres exigences du présent article.

(2) La fouille à nu d’un détenu ne peut être effectuée que par un agent ou un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel.

(3) Un agent ou un gestionnaire peut effectuer une fouille à nu sur un détenu s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ce qui suit :

a) le détenu a en sa possession des objets détenus illégalement qui peuvent être cachés sur son corps ou à l’intérieur de celui-ci;

b) une fouille à nu est nécessaire pour confirmer la présence d’objets détenus illégalement ou pour récupérer ces objets;

c) le recours à une méthode de fouille moins intrusive ne serait pas efficace pour trouver des objets détenus illégalement ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel.

(4) Avant d’effectuer une fouille à nu dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), l’agent doit obtenir l’approbation d’un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel, sauf si l’agent croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour obtenir l’approbation d’un gestionnaire mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque.

(5) Un agent ou un gestionnaire peut effectuer une fouille à nu sur un groupe de détenus s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ce qui suit :

a) des objets détenus illégalement qui peuvent être cachés sur le corps ou à l’intérieur de celui-ci et qui présentent un danger manifeste et important pour la sécurité des personnes sont présents dans le secteur de l’établissement correctionnel où se trouve le groupe de détenus;

b) une fouille à nu sur le groupe de détenus est nécessaire pour confirmer la présence d’objets détenus illégalement ou pour récupérer ces objets;

c) le recours à une méthode de fouille moins intrusive ne serait pas efficace pour trouver des objets détenus illégalement ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel.

(6) La fouille à nu qui est effectuée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (5) doit se limiter à un groupe de détenus aussi restreint qu’il est raisonnablement nécessaire pour confirmer la présence d’objets détenus illégalement ou pour récupérer ces objets.

(7) L’agent ou le gestionnaire doit obtenir l’approbation personnelle du chef d’établissement, ou en l’absence de celui-ci, du chef intérimaire de l’établissement correctionnel avant d’effectuer une fouille à nu dans les circonstances mentionnées au paragraphe (5), sauf si :

a) l’agent ou le gestionnaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour se conformer à l’exigence mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque;

b) s’agissant d’un agent, celui-ci obtient l’approbation d’un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel avant d’effectuer la fouille à nu.

(8) Malgré l’article 3, le chef d’établissement et le chef intérimaire de l’établissement correctionnel ne peuvent déléguer leur pouvoir d’accorder l’approbation visée au paragraphe (7).

(9) Si le recours à une méthode de fouille moins intrusive n’est pas efficace pour trouver des objets détenus illégalement ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel, un agent ou un gestionnaire peut effectuer une fouille à nu sur un détenu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Lorsque le détenu entre dans l’établissement correctionnel, sauf s’il revient d’une permission de sortir avec escorte pendant laquelle un agent ou un gestionnaire l’a observé directement en tout temps.

2. Avant que le détenu ne quitte l’établissement correctionnel dans le cadre d’une permission de sortir avec escorte, y compris lorsqu’il est transporté au tribunal.

3. Avant que le détenu ne soit confié à la garde d’un autre établissement correctionnel, d’un pénitencier ou d’un établissement psychiatrique, situé en Ontario ou ailleurs.

4. Lorsque le détenu est initialement maintenu dans des conditions de détention qui l’isolent des autres détenus en raison d’un risque d’automutilation ou de préjudice physique pour autrui.

5. Lorsque le détenu quitte un secteur de l’établissement correctionnel où il a eu accès à des objets détenus illégalement et potentiellement dangereux qui pourraient être cachés sur son corps ou à l’intérieur de celui-ci.

(10) Avant de commencer une fouille à nu, l’agent ou le gestionnaire chargé de l’effectuer informe le détenu de la raison d’être de la fouille et des modalités de son déroulement.

(11) L’agent ou le gestionnaire qui est chargé d’effectuer une fouille à nu doit l’effectuer visuellement et peut diriger verbalement les mouvements du détenu de manière à faciliter la fouille mais, sauf conformément à ce que permettent les paragraphes (12) et (13), ne doit pas toucher le détenu ni, malgré l’alinéa 7 (1) d), recourir à la force pour effectuer la fouille à nu.

(12) L’agent ou le gestionnaire qui effectue une fouille à nu peut toucher le détenu pendant la fouille conformément à une demande du détenu, notamment lorsque celui-ci sollicite un appui physique en raison de problèmes de mobilité.

(13) L’agent ou le gestionnaire qui effectue une fouille à nu peut recourir à la force d’une manière conforme au paragraphe 7 (2) pour effectuer la fouille à nu si les conditions suivantes sont réunies :

a) le détenu refuse de se conformer à une directive ou à un ordre de l’agent ou du gestionnaire d’enlever une partie ou la totalité de ses vêtements dans le cadre de la fouille à nu;

b) l’agent ou le gestionnaire a fait des efforts raisonnables pour faire observer la directive ou l’ordre et a envisagé des moyens autres que le recours à la force pour le faire, mais a établi qu’il n’y avait pas de moyen excluant le recours à la force qui soit adéquat et approprié dans les circonstances;

c) s’agissant de l’agent, celui-ci a obtenu l’approbation du chef d’établissement.

(14) Malgré l’article 3, un chef d’établissement ne peut déléguer son pouvoir d’accorder l’approbation visée à l’alinéa (13) c) qu’à un gestionnaire.

(15) Si l’agent ou le gestionnaire a recours à la force pour effectuer une fouille à nu, le rapport exigé par le paragraphe 7 (3) doit comprendre une description des moyens autres que le recours à la force qui ont été envisagés par l’agent ou le gestionnaire et les motifs pour lesquels l’agent ou le gestionnaire a établi que ces moyens n’étaient ni adéquats ni appropriés dans les circonstances.

(16) L’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu ne doit pas exiger que les vêtements du détenu soient retirés plus longtemps qu’il ne faut pour effectuer la fouille et ne doit pas lui causer inutilement de l’embarras ou de l’humiliation.

(17) Un autre agent ou gestionnaire doit servir de témoin de la fouille à nu.

(18) Seul un agent ou un gestionnaire du même genre que le détenu peut effectuer la fouille à nu du détenu, et le témoin de la fouille à nu doit aussi être du même genre que le détenu.

(19) Malgré le paragraphe (18), le témoin de la fouille à nu peut être d’un genre différent que le détenu si l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour trouver un témoin du même genre mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque.

(20) Il est entendu que les paragraphes (18) et (19) s’appliquent sous réserve de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

(2) L’article 24 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(17.1) La fouille à nu doit être effectuée de manière à ce que les sous-vêtements, la poitrine, les fesses et les parties génitales du détenu ne soient visibles que par lui-même et que par l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu et le témoin.

(17.2) Le paragraphe (17.1) ne s’applique pas si l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour se conformer à l’exigence mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque.

(17.3) Le paragraphe (17.1) n’a pas pour effet d’interdire l’enregistrement en circuit fermé d’une fouille à nu pour des raisons de sécurité.

. . . . .

(19.1) Dans les circonstances prévues au paragraphe (19), le témoin doit se placer de manière à pouvoir observer l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu, mais sans pouvoir voir les sous-vêtements, la poitrine, les fesses ou les parties génitales du détenu.

2. (1) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Dans le cas d’une fouille à nu, le relevé doit également comprendre les renseignements suivants :

a) le nom des agents ou gestionnaires qui ont effectué la fouille et de ceux qui en ont été témoins;

b) la date et l’heure auxquelles la fouille à nu a eu lieu;

c) le cas échéant, le nom de la personne qui a approuvé la fouille ou, si la fouille n’a pas été approuvée, la justification de l’absence d’approbation;

d) les circonstances qui ont donné lieu à la fouille;

e) la confirmation de la part des agents ou gestionnaires qui ont effectué la fouille et de ceux qui en ont été témoins qu’ils se sont conformés aux exigences de l’article 24;

f) si l’exception visée au paragraphe 24 (19) a été invoquée, la justification du recours à l’exception;

g) si des besoins en matière d’adaptation visés au Code des droits de la personne ont été relevés et, dans l’affirmative, la façon dont il y a été répondu.

(2) L’alinéa 25 (3) f) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) si l’exception visée au paragraphe 24 (17.2) ou (19) a été invoquée, la justification du recours à l’exception;

Règl. de l’Ont. 190/23

3. Le paragraphe 7 (2) et l’article 8 du Règlement de l’Ontario 190/23 sont abrogés.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et 2 (1) entrent en vigueur le 31 juillet 2024.

(3) Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le 31 décembre 2025.

 

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