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Règl. de l'Ont. 317/24 : PUBLICATION DES RAPPORTS SUR LES CONSTATATIONS ET DES DIRECTIVES EN APPLICATION DES ARTICLES 123 ET 125 DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 317/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

pris le 25 juillet 2024
déposé le 31 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

Publication des rapports sur les constatations et des directives en application des articles 123 et 125 de la Loi

Publication du rapport sur les constatations de l’inspection

1. (1) Pour l’application du paragraphe 123 (3) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la publication du rapport :

1. L’inspecteur général peut caviarder, dans le rapport à publier, les parties que la personne responsable pourrait refuser de divulguer en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si le rapport était un document à l’égard duquel une demande d’accès avait été présentée conformément à cette loi.

2. Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur général caviarde, dans le rapport à publier, les renseignements personnels que la personne responsable doit refuser de divulguer en application de l’article 21 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), afin de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, l’inspecteur général tient compte, en plus des circonstances pertinentes et de celles énoncées au paragraphe 21 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la question de savoir si la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités des commissions de service de police, des chefs de police et des services de police.

Publication d’une directive

2. (1) Pour l’application du paragraphe 125 (8) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la publication d’une directive :

1. L’inspecteur général peut caviarder, dans la directive à publier, les parties que la personne responsable pourrait refuser de divulguer en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si la directive était un document à l’égard duquel une demande d’accès avait été présentée conformément à cette loi.

2. Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur général caviarde, dans la directive à publier, les renseignements personnels que la personne responsable doit refuser de divulguer en application de l’article 21 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), afin de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, l’inspecteur général tient compte, en plus des circonstances pertinentes et de celles énoncées au paragraphe 21 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la question de savoir si la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités des commissions de service de police, des chefs de police et des services de police.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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