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Règl. de l'Ont. 322/24 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 2 août 2024 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 322/24

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 9 juillet 2024
approuvé le 1er août 2024
déposé le 2 août 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 août 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La Règle 2.1 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 2.1 instances frivoles, VEXATOIREs ou constituant un recours abusif

Sursis ou rejet d’instances

Sursis ou rejet éventuel par le tribunal

2.1.01 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sursis ou de rejet d’une instance qui, à première vue, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Décision sommaire

(2) Le tribunal peut rendre une décision en vertu du paragraphe (1) d’une manière sommaire, sous réserve de la procédure énoncée dans la présente règle.

Ordonnance du propre chef du tribunal ou sur demande

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue par le tribunal de son propre chef ou à la demande d’une partie à l’instance en vertu du paragraphe (4).

Présentation d’une demande

(4) Une partie peut demander que soit rendue une ordonnance prévue au paragraphe (1) en signifiant une demande rédigée selon la formule 2.1A à chacune des autres parties et en déposant celle-ci avec la preuve de sa signification.

Greffier habilité à aviser le tribunal

(5) S’il est d’avis qu’il existe des raisons de croire qu’une instance pourrait être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal, le greffier peut, en l’absence d’une demande visée au paragraphe (4), en aviser le tribunal.

Avis aux parties

(6) S’il décide, après examen d’une demande visée au paragraphe (4) ou de son propre chef, qu’il serait approprié de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal enjoint au greffier de donner aux parties un avis rédigé selon la formule 2.1B selon lequel l’instance pourrait faire l’objet d’un sursis ou d’un rejet.

Effet de l’avis

(7) Une fois que le greffier a donné l’avis aux parties :

a)  d’une part, il est automatiquement sursis à l’instance jusqu’à ce que le tribunal rende soit une ordonnance en vertu du paragraphe (1), soit une ordonnance de refus de surseoir à l’instance ou de la rejeter;

b)  d’autre part, aucune partie ne peut prendre de mesure dans le cadre de l’instance à part celles prévues par la présente règle, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Procédure

(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue sur la base d’observations écrites, s’il y en a, conformément à la procédure suivante :

1.  Le demandeur ou le requérant peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu l’avis, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à l’avis.

2.  Si le demandeur ou le requérant ne dépose pas d’observations écrites conformes à la disposition 1, le tribunal peut rendre l’ordonnance sans autre avis au demandeur ou au requérant ou à toute autre partie.

3.  Si le demandeur ou le requérant dépose des observations écrites conformes à la disposition 1, le tribunal peut enjoindre au greffier de donner une copie des observations à toute autre partie.

4.  La partie qui reçoit une copie des observations du demandeur ou du requérant peut, au plus tard 10 jours après avoir reçu la copie, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à celles du demandeur ou du requérant.

5.  La partie qui dépose des observations à titre de réponse en donne une copie au demandeur ou au requérant et à toute autre partie qui en fait la demande.

(9) Tout document qui doit être donné à une partie en application du paragraphe (8) :

a)  soit est donné à l’avocat de la partie de la façon prévue à la règle 16.05;

b)  soit, si la partie agit en son propre nom, lui est envoyé par la poste de la façon prévue au sous-alinéa 16.01 (4) b) (i).

(10) La Règle 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer le moment auquel un document donné ou envoyé par la poste à une personne en application du paragraphe (9) est considéré comme ayant été reçu.

Copie de l’ordonnance

(11) Après que le tribunal a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou une ordonnance de refus de surseoir à l’instance ou de la rejeter, le greffier fournit promptement une copie de l’ordonnance à chacune des parties d’une façon prévue au paragraphe 59.04 (4).

Sursis ou rejet de motions

Sursis ou rejet éventuel par le tribunal

2.1.02 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance afin de surseoir à une motion ou de rejeter une motion qui, à première vue, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Procédure

(2) Les paragraphes 2.1.01 (2) à (11), à l’exclusion du paragraphe (7), s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1), avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1.  La mention d’une instance vaut mention de la motion.

2.  La mention du demandeur ou du requérant vaut mention de l’auteur de la motion.

Restriction relative à la présentation d’autres motions

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut également rendre une ordonnance en vertu de la règle 37.16 interdisant à l’auteur de la motion de présenter d’autres motions dans l’instance sans autorisation.

RÈGLE 2.2 Ordonnances de déclaration de plaideur quérulent

Définitions

2.2.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«ordonnance de déclaration de plaideur quérulent» Ordonnance prévue au paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («vexatious litigant order»)

«participant» S’entend, selon le cas :

a)  de la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;

b)  d’une personne avisée qui signifie et dépose une réplique conformément au paragraphe 2.2.05 (2);

c)  de l’auteur de la motion ou du requérant visé à la règle 2.2.03, s’il y a lieu. («participant»)

«personne avisée» Personne, autre que la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, qui reçoit un avis en application de la règle 2.2.03 ou 2.2.04. («notified person»)

Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

2.2.02 Une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent peut être rendue :

a)  sur motion ou requête d’une personne, présentée ou introduite conformément à la règle 2.2.03;

b)  du propre chef d’un juge, initiative entamée conformément à la règle 2.2.04.

Ordonnance demandée par une personne

Par voie de motion ou de requête

2.2.03 (1) Une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent contre une personne peut être demandée :

a)  par voie de motion conformément au paragraphe (2), si la personne est une partie à une instance en cours et que l’ordonnance est demandée par une autre partie à l’instance;

b)  dans les autres cas, par présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice conformément au paragraphe (3).

Par voie de motion

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’auteur de la motion signifie aux personnes mentionnées au paragraphe (5) et dépose, avec la preuve de sa signification, un avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (formule 2.2A).

Par voie de requête

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), à la suite de la délivrance d’un avis de requête en obtention d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (formule 2.2B) comme le prévoit la règle 14.07, le requérant signifie l’avis aux personnes mentionnées au paragraphe (5) et le dépose avec la preuve de sa signification.

Exigences en matière d’avis

(4) L’avis rédigé selon la formule 2.2A ou 2.2B comprend ce qui suit :

a)  les motifs sur lesquels repose la demande d’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;

b)  les renseignements suivants, dans la mesure où l’auteur de la motion ou le requérant peut les établir en faisant de son mieux :

(i)  le numéro de dossier, le lieu et l’intitulé de toute instance en cours devant un tribunal de l’Ontario à laquelle est partie la personne contre laquelle est demandée l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent ainsi que l’adresse aux fins de signification de chacune des autres parties à une telle instance,

(ii)  le numéro de dossier, le lieu et l’intitulé de toute instance qui a été tranchée de façon définitive par un tribunal de l’Ontario et à laquelle était partie la personne contre laquelle est demandée l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent,

(iii)  la mention de toutes les décisions rapportées qui ont été rendues au cours d’une instance visée au sous-alinéa (i) ou (ii).

Signification

(5) L’avis rédigé selon la formule 2.2A ou 2.2B est signifié aux personnes suivantes :

a)  la personne contre laquelle l’ordonnance est demandée;

b)  les parties à une instance indiquée dans l’avis en application du sous-alinéa (4) b) (i).

(6) La règle 16.04 s’applique à l’égard de la signification effectuée en application de la présente règle, sauf qu’un juge ne peut pas rendre une ordonnance dispensant de la signification à la personne contre laquelle est demandée l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent.

Non-application de certaines Règles

(7) Sauf disposition contraire de la présente Règle ou d’une ordonnance du tribunal, les Règles 37, 38 et 39 ne s’appliquent pas à l’égard d’une motion ou d’une requête visée à la présente règle.

Du propre chef d’un juge

Avis du greffier

2.2.04 (1) Si le juge d’un tribunal constate qu’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent contre une partie à une instance en cours devant ce tribunal peut être justifiée, il peut donner au greffier une directive écrite voulant que celui-ci rédige un avis du greffier proposant l’examen d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent (formule 2.2C).

(2) La directive écrite doit :

a)  préciser les renseignements que le greffier doit inclure dans l’avis, lesquels sont soit les renseignements indiqués au paragraphe 2.2.03 (4), avec les adaptations nécessaires, soit les autres renseignements que peut préciser le juge dans la directive;

b)  être annexée à l’avis.

Aucune révision

(3) La directive écrite ne peut être annulée ni modifiée.

Envoi et dépôt de l’avis par le greffier

(4) Le greffier fait ce qui suit :

a)  sous réserve du paragraphe (5), il envoie l’avis par la poste ou par courrier électronique aux personnes visées au paragraphe 2.2.03 (5), avec les adaptations nécessaires;

b)  il dépose une copie de l’avis, et la liste des personnes à qui l’avis a été envoyé, dans le dossier du greffe.

(5) Le juge peut donner des directives au greffier relativement à la façon d’envoyer l’avis et à ses destinataires, mais ne doit pas enjoindre au greffier de dispenser de l’envoi de l’avis à la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent.

(6) La Règle 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer si l’avis est considéré comme ayant été reçu et à quel moment il l’est, sauf si des directives données en vertu du paragraphe (5) prévoient autrement.

Réponse et réplique

Réponse

2.2.05 (1) La personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent peut, au plus tard 20 jours après avoir reçu un avis rédigé selon la formule 2.2A, 2.2B ou 2.2C, faire ce qui suit :

a)  signifier une réponse rédigée selon la formule 2.2D à chaque personne avisée et, s’il y a lieu, à l’auteur de la motion ou au requérant;

b)  déposer la réponse avec la preuve de la signification.

Réplique

(2) L’auteur de la motion, le requérant ou une personne avisée peut signifier et déposer, avec la preuve de la signification, une réplique rédigée selon la formule 2.2E dans l’un ou l’autre des délais suivants :

a)  20 jours après avoir reçu une réponse;

b)  si aucune réponse n’est signifiée, 30 jours après avoir signifié ou reçu l’avis, selon le cas.

(3) La réplique est signifiée à la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, à chaque personne avisée et, s’il y a lieu, à l’auteur de la motion ou au requérant.

Effet du défaut de déposer une réplique

(4) La personne avisée qui ne dépose pas de réplique n’a le droit d’être entendue à aucune audience sur la question tenue aux termes de la règle 2.2.07 sans l’autorisation d’un juge.

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit prévu à la règle 2.2.06 ou 2.2.07 qu’a une personne de recevoir ou d’obtenir une copie d’une ordonnance, d’une décision ou des motifs.

Examen initial et ordonnance

2.2.06 (1) Une fois écoulé le délai imparti pour déposer une réponse et toute réplique, un juge procède à l’examen initial de l’avis et des observations, à la suite duquel il rend une ordonnance rédigée selon la formule 2.2F :

a)  soit ordonnant la tenue d’une audience sur la question aux termes de la règle 2.2.07;

b)  soit rejetant la question, motifs à l’appui.

(2) Sans préjudice de la portée générale de la règle 1.05, lorsqu’il rend une ordonnance en application du paragraphe (1), le juge peut, selon le cas :

a)  ordonner qu’un participant signifie et dépose un dossier de motion conformément à la Règle 37 ou un dossier de requête conformément à la Règle 38, avec les adaptations qu’il précise;

b)  ordonner qu’un participant dépose des arguments supplémentaires ou d’autres éléments de preuve;

c)  ordonner à la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent de confirmer toutes les instances en cours auxquelles elle est partie ainsi que le nom et l’adresse aux fins de signification de chacune des autres parties à ces instances;

d)  ordonner à un participant d’effectuer une recherche pour confirmer toutes les instances en cours auxquelles est partie la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent ainsi que le nom et l’adresse aux fins de signification de chacune des autres parties à ces instances;

e)  ordonner à un participant de rédiger un projet d’ordonnance selon la formule 2.2G;

f)  si un avis a été donné à l’égard d’une instance en cours (formule 2.2A ou 2.2C) et que le juge prescrit la tenue d’une audience aux termes de la règle 2.2.07, ordonner le sursis de l’instance en cours en attendant le règlement de la question;

g)  établir un calendrier.

Délivrance de l’ordonnance

(3) Le greffier délivre l’ordonnance, signée par le juge, et les paragraphes 59.04 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la délivrance.

Copie de l’ordonnance

(4) Une copie de l’ordonnance doit être fournie promptement, en recourant à un mode énoncé au paragraphe 59.04 (4), à chacun des participants et à toute autre personne que prescrit un juge.

Aucune révision

(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) prescrivant la tenue d’une audience sur la question ou la rejetant ne peut être annulée ni modifiée.

Audience et décision

Pouvoirs du juge

2.2.07 (1) Le juge qui préside l’audience visant à établir si une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent doit être rendue ou non peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime appropriées dans l’intérêt de la justice.

Décision à l’issue de l’audience

(2) À l’issue de l’audience, le juge prend l’une des mesures suivantes :

a)  il rend une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent rédigée selon la formule 2.2G, motifs à l’appui;

b)  il refuse de rendre une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, motifs à l’appui.

(3) Il est entendu que la règle 1.05 s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (2).

Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

(4) S’il rend une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, le juge y précise les limites de son application.

(5) L’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent comporte une mention du droit d’appel ou de révision prévu au paragraphe 140 (2.3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Délivrance de l’ordonnance

(6) Le greffier délivre l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, signée par le juge, et les paragraphes 59.04 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la délivrance.

Copie de l’ordonnance

(7) L’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent délivrée, motifs à l’appui, doit être fournie promptement, en recourant à un mode énoncé au paragraphe 59.04 (4), à chacun des participants, à toute autre personne avisée et à toute autre personne que prescrit le tribunal.

(8) Le greffier fournit une copie de chacune des ordonnances de déclaration de plaideur quérulent délivrées, motifs à l’appui, à la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général pour inclusion dans le registre des ordonnances de déclaration de plaideur quérulent administré par la Division.

Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent non rendue

(9) Si le juge rend, en application de l’alinéa (2) b), une ordonnance de refus de rendre une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, tout participant peut exiger que le greffier délivre et inscrive une ordonnance faisant état de la décision du juge en déposant une réquisition (formule 4E) et un projet d’ordonnance (formule 59A ou 59B).

Autorisation malgré l’ordonnance

2.2.08 La personne qui fait l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent peut, de la façon prévue au paragraphe 38.01 (3), demander l’autorisation aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires d’introduire ou de poursuivre une instance.

Introduction ou poursuite d’une instance sans autorisation

Sursis ou rejet ordonné par le tribunal

2.2.09 (1) Si une instance est introduite ou poursuivie sans autorisation par un demandeur, un requérant ou un appelant qui fait l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent et que le tribunal décide que l’instance est assujettie à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, le tribunal rend une ordonnance de sursis ou de rejet de l’instance.

Demande d’ordonnance

(2) Toute partie à l’instance peut déposer une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1).

Avis non nécessaire

(3) L’ordonnance peut être rendue sans préavis.

Copie de l’ordonnance

(4) Une fois que l’ordonnance a été rendue, une copie en est promptement fournie à toutes les parties à l’instance selon un mode énoncé au paragraphe 59.04 (4).

Refus du greffier

(5) La présente règle n’a pas pour effet d’empêcher un greffier de refuser de délivrer un acte introductif d’instance ou d’accepter un document pour dépôt dans une instance s’il a établi ce qui suit :

a)  le demandeur, le requérant ou l’appelant fait l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;

b)  l’instance est assujettie à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent;

c)  le demandeur, le requérant ou l’appelant n’a pas obtenu l’autorisation d’introduire ou de poursuivre l’instance.

2. Le paragraphe 14.01.1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles» à la fin du paragraphe.

3. (1) L’alinéa 14.05 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «formule 14E» par «formule 2.2B, 14E».

(2) Le paragraphe 14.05 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «formule 14E» par «formule 2.2B, 14E».

4. La règle 37.01 du Règlement est modifiée par insertion de «ou sauf disposition contraire des présentes règles» à la fin de la règle.

5. (1) Le paragraphe 38.01 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sous réserve des paragraphes (2) et (3)» par «sauf disposition contraire de la présente règle» à la fin du paragraphe.

(2) La règle 38.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les règles 38.02 à 38.12 ne s’appliquent pas à une requête présentée en vertu de la règle 2.2.03, sauf disposition contraire de la Règle 2.2 ou ordonnance contraire du tribunal.

6. Le paragraphe 38.13 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 140 (1) de cette loi» par «une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent au sens de la définition donnée à ce terme à la Règle 2.2».

7. Le paragraphe 77.02 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  les requêtes visées à la Règle 2.2 (ordonnances de déclaration de plaideur quérulent);

8. (1) La rangée de la formule 2.1A du tableau des formules du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

2.1A

Demande de sursis ou de rejet prévue à la Règle 2.1

1er juin 2024

2.1B

Avis de sursis ou de rejet éventuel de l’instance (ou de la motion) prévu à la Règle 2.1

1er juin 2024

 

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

2.2A

Avis de motion visant l’obtention d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

1er juin 2024

2.2B

Avis de requête en obtention d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

1er juin 2024

2.2C

Avis du greffier proposant l’examen d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

1er juin 2024

2.2D

Réponse de la personne susceptible de faire l’objet d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

1er juin 2024

2.2E

Réplique concernant une éventuelle ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

1er juin 2024

2.2F

Ordonnance consécutive à un examen initial au titre de la Règle 2.2

1er juin 2024

2.2G

Ordonnance de déclaration de plaideur quérulent

1er juin 2024

 

Entrée en vigueur

9. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 1 et 3 à 8 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Executive Legal Officer / Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario

Date made: July 9, 2024
Pris le : 9 juillet 2024

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: August 1, 2024
Approuvé le : 1er août 2024

 

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