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Règl. de l'Ont. 339/24 : DÉLIVRANCE DE PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 339/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 29 août 2024
déposé le 30 août 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 août 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 14 septembre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. (1) La disposition 3 du paragraphe 35 (3) du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifiée par insertion de «Sauf dans le cas du transfert de vin ou de spiritueux,» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 35 (3.1) du Règlement est abrogé.

2. (1) L’alinéa 86 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «2032» par «2037».

(2) L’alinéa 86 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «2031» par «2036».

(3) Le paragraphe 86 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «2031» par «2036» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 86 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «2031» par «2036» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 86 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «2031» par «2036».

3. Les paragraphes 88 (1) à (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déroulement des ventes dans les épiceries et les dépanneurs

(1) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aspects de la vente en personne de boissons alcoolisées s’effectuent dans les limites de la surface de vente au détail de l’épicerie ou du dépanneur.

(2) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander des boissons alcoolisées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) s’il permet aux clients de commander des boissons alcoolisées par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application :

(i) les boissons alcoolisées sont mises à disposition pour la commande en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et aucun autre produit n’est mis à disposition pour la commande dans cette section du site Web ou de l’application,

(ii) les publicités de boissons alcoolisées sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée au sous-alinéa (i) et aucun autre produit ne fait l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application;

b) les boissons alcoolisées commandées sont fournies à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans l’épicerie ou le dépanneur.

(3) Si des boissons alcoolisées sont commandées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur et que leur collecte doit se faire par un client à l’épicerie ou au dépanneur, le titulaire de permis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) la collecte des boissons alcoolisées se fait à l’épicerie ou au dépanneur ou tout juste à l’extérieur de l’épicerie ou du dépanneur par une personne âgée d’au moins 19 ans;

b) les boissons alcoolisées ne sont mises à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour.

(4) Il est entendu que si des boissons alcoolisées sont commandées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur et qu’elles doivent être livrées au client, les conditions générales relatives à la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées) s’appliquent à la livraison.

4. (1) Les paragraphes 89 (1.1) et (1.2) du Règlement sont abrogés.

(2) Les paragraphes 89 (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le lieu de présentation des boissons énergisantes et des produits qui promeuvent la consommation immodérée de boissons alcoolisées ne soit pas contigu à celui des boissons alcoolisées.

5. (1) L’alinéa 96 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le vin, à l’exception du cidre ou des boissons prêtes à boire, ne soit pas vendu à l’épicerie, sauf par l’intermédiaire de la boutique de vins.

(2) Le paragraphe 96 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander du vin autrement qu’en personne à l’épicerie doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) s’il permet aux clients de commander du vin par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application :

(i) le vin vendu à la boutique de vins est mis à disposition pour la commande en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et aucun autre produit, y compris des boissons alcoolisées vendues par l’épicerie, n’est mis à disposition pour la commande dans cette section du site Web ou de l’application,

(ii) les publicités de vin sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée au sous-alinéa (i) et aucun autre produit ne fait l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application;

b) le vin commandé est fourni à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans la boutique de vins.

(2.1) Si du vin est commandé autrement qu’en personne à l’épicerie et que sa collecte doit se faire par un client à l’épicerie, le titulaire de permis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) la collecte du vin se fait à l’épicerie ou tout juste à l’extérieur de celle-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans;

b) le vin n’est mis à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour.

6. Les paragraphes 100 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conduite des ventes par les boutiques de vins

(1) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander du vin autrement qu’en personne à l’épicerie où est située la boutique de vins doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) s’il permet aux clients de commander du vin par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application :

(i) le vin vendu à la boutique de vins est mis à disposition pour la commande en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et aucun autre produit, y compris des boissons alcoolisées vendues par l’épicerie, n’est mis à disposition pour la commande dans cette section du site Web ou de l’application,

(ii) les publicités de vin sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée au sous-alinéa (i) et aucun autre produit ne fait l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application;

b) le vin commandé est fourni à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans la boutique de vins.

(2) Si du vin est commandé autrement qu’en personne à l’épicerie et que sa collecte doit se faire par un client à l’épicerie, le titulaire de permis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) la collecte du vin se fait à l’épicerie ou tout juste à l’extérieur de celle-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans;

b) le vin n’est mis à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour.

7. Le paragraphe 130 (9) du Règlement est modifié par insertion de «, moyennant des frais,» après «livrer des boissons alcoolisées».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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