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Règl. de l'Ont. 344/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 344/24

pris en vertu de la

Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques

pris le 29 août 2024
déposé le 5 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 septembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 21 septembre 2024

Dispositions générales

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Services de taxi ou de limousine

2.

Acte d’inconduite délibérée

Affectations de travail

3.

Affectations de travail

4.

Moment où une affectation de travail est exécutée

Droit à l’information

5.

Droit à l’information

6.

Droit à l’information : affectation de travail exécutée

Salaire minimum

7.

Observation établie en fonction de la période de paie

8.

Sommes exclues

Avis de suppression d’accès

9.

Avis de suppression d’accès

Tenue de dossiers

10.

Dossiers

Pénalités

11.

Pénalités prescrites : avis de contravention

Recouvrement

12.

Tiers

13.

Sûreté pour une somme due

14.

Mandat

15.

Privilège sur des biens

16.

Dépôt de l’ordonnance

17.

Distribution des sommes recouvrées

18.

Divulgation par un agent de recouvrement

19.

Transaction

Signification de documents

20.

Signification de documents

Entrée en vigueur

21.

Entrée en vigueur

 

 

 

Interprétation

Services de taxi ou de limousine

1. Pour l’application de la Loi, la prestation de services de taxi ou de limousine ne constitue pas du «travail sur plateforme numérique».

Acte d’inconduite délibérée

2. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi.

«acte d’inconduite délibérée » S’entend d’un acte d’inconduite délibérée qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré.

Affectations de travail

Affectations de travail

3. (1) Une affectation de travail est une période pendant laquelle un travailleur exécute un travail sur plateforme numérique et qui commence et prend fin selon les règles suivantes :

1. Sous réserve des dispositions 2 à 4, une affectation de travail commence lorsqu’un travailleur l’accepte au moyen d’une plateforme numérique.

2. Si un travailleur exécute une affectation de travail et qu’il accepte au moyen de la même plateforme numérique une autre affectation de travail qui doit être exécutée immédiatement après la première, la deuxième affectation de travail commence lorsque la première prend fin.

3. Si un travailleur accepte une affectation de travail qui doit être exécutée ultérieurement à un moment déterminé, l’affectation de travail commence lorsque le travailleur commence à se déplacer pour se rendre au lieu de l’affectation de travail.

4. Si un travailleur accepte une affectation de travail, mais que, sans motif raisonnable, il n’effectue pas une livraison ou un dépôt de passagers précisés dans l’offre, l’affectation de travail est réputée n’avoir jamais commencé.

5. Sous réserve des dispositions 6 à 8, une affectation de travail prend fin lorsque tout le travail qu’elle comprend est exécuté.

6. Si un travailleur n’exécute pas tout le travail que comprend une affectation de travail parce que l’exploitant ou une personne, autre que le travailleur, qui utilise la plateforme numérique l’annule, l’affectation de travail prend fin lorsqu’elle est annulée au moyen de la plateforme numérique.

7. Si, pour un motif raisonnable, un travailleur n’exécute pas tout le travail que comprend une affectation de travail, celle-ci prend fin une fois que le travailleur exécute un dernier travail que comprend l’affectation de travail.

8. Si un travailleur, sans motif raisonnable, n’effectue pas toutes les livraisons ou tous les dépôts de passagers que comprend une affectation de travail, celle-ci prend fin une fois qu’il effectue une dernière livraison ou un dernier dépôt de passagers que comprend l’affectation de travail.

(2) Si un travailleur accepte plus d’une affectation de travail au moyen de la même plateforme numérique et qu’une partie ou la totalité du travail que comprennent les affectations de travail est exécutée en même temps, les affectations sont réputées constituer une seule affectation de travail pour l’application du présent article.

(3) Il est entendu que, sauf disposition contraire du paragraphe (4), la période d’une affectation de travail comprend le temps que passe un travailleur à se déplacer entre le moment où l’affectation de travail commence et celui où l’affectation prend fin, mais exclut le temps que passe le travailleur à se déplacer avant que l’affectation de travail ne commence ou après qu’elle prend fin.

(4) Malgré les dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) et le paragraphe (3), si un travailleur n’exécute pas tout le travail que comprend une affectation de travail dans une circonstance visée à la disposition 6 ou 7 du paragraphe (1) et que, par suite de la non-exécution, l’exploitant exige que le travailleur retourne le colis à livrer à l’endroit qu’il détermine, la période de l’affectation de travail comprend le temps passé au déplacement pour retourner le colis et au retour du colis, mais exclut tout autre temps passé après l’annulation ou l’autre circonstance qui a empêché le travailleur d’exécuter tout le travail que comprend l’affectation de travail, et l’affectation de travail prend fin lorsque le colis est retourné.

Moment où une affectation de travail est exécutée

4. Pour l’application du paragraphe 7 (5) de la Loi, une affectation de travail qui prend fin dans une circonstance visée à la disposition 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe 3 (1) ou au paragraphe 3 (4) du présent règlement constitue une affectation de travail exécutée.

Droit à l’information

Droit à l’information

5. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 7 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits :

1. Tous facteurs, y compris les méthodes d’évaluation interne ou externe à un exploitant, qu’utilise l’exploitant pour évaluer le rendement d’un travailleur et la question de savoir s’il y a des conséquences découlant de l’évaluation du travailleur ainsi qu’une description de ces conséquences.

Droit à l’information : affectation de travail exécutée

6. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 7 (5) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits :

1. Si l’exploitant se fonde sur les distances de déplacement ou le kilométrage pour calculer la somme qui sera payée au travailleur pour l’affectation de travail, ces calculs.

2. La description des sommes qui seront payées au travailleur au titre des frais.

3. Si la somme qui sera payée au travailleur pour l’affectation de travail inclut une prime pour le travail effectué à un moment précisé ou pour l’exécution d’une tâche précisée, le montant du salaire majoré et son mode de calcul.

4. Si plusieurs affectations de travail sont réputées constituer une seule affectation de travail aux termes du paragraphe 3 (2), le montant des pourboires ou autres gratifications perçus par l’exploitant à l’égard de chaque affectation de travail originale et le montant des pourboires ou autres gratifications qui sera payé au travailleur à l’égard de chaque affectation de travail originale.

5. Les heures auxquelles a commencé et a pris fin l’affectation de travail.

Salaire minimum

Observation établie en fonction de la période de paie

7. (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 9 (2) de la Loi, l’observation du paragraphe 9 (1) de la Loi peut être établie en fonction de la période de paie en divisant la somme versée au travailleur pour la période de paie par le nombre d’heures que le travailleur a consacrées à l’exécution des affectations de travail pendant la période de paie.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le taux de salaire minimum change pendant une période de paie, les calculs exigés pour établir si le paragraphe 9 (1) de la Loi est observé sont effectués comme si la période de paie consistait en deux périodes de paie distinctes, la première correspondant à la tranche antérieure au jour où le changement prend effet et la seconde à la tranche commençant ce jour-là.

(3) Si l’observation du salaire minimum est établie en fonction de la période de paie comme il est prévu au paragraphe (1) et que, afin d’observer le paragraphe 9 (1) de la Loi, l’exploitant verse à un travailleur une somme en sus de celle qui, selon les renseignements fournis au travailleur, lui serait payée pour le travail en application de la disposition 1 du paragraphe 7 (5) de la Loi, l’exploitant l’informe par écrit du montant de cette somme supplémentaire au plus tard le jour de paie correspondant à la période de paie.

Sommes exclues

8. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 9 (2) de la Loi, les éléments suivants ne doivent pas être pris en compte pour établir si le paragraphe 9 (1) de la Loi est observé :

1. Les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui sont laissées à la discrétion de l’exploitant et qui ne sont pas liées au nombre d’heures qu’un travailleur a travaillé, à sa production ou à son efficacité.

2. Les frais.

3. Les cotisations de l’exploitant à un régime d’avantages sociaux et les versements auxquels un travailleur a droit en vertu d’un tel régime.

Avis de suppression d’accès

Avis de suppression d’accès

9. Pour l’application du paragraphe 11 (2) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites :

1. L’accès du travailleur à la plateforme numérique de l’exploitant est supprimé pour des raisons de sécurité publique.

2. L’accès du travailleur à la plateforme numérique de l’exploitant est supprimé comme l’exige la loi ou parce que le travailleur ne peut par ailleurs exécuter légalement du travail sur plateforme numérique en application d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement municipal.

Tenue de dossiers

Dossiers

10. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 14 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits :

1. Les renseignements remis au travailleur en application de l’article 7 de la Loi ou du paragraphe 7 (3) du présent règlement.

2. Toute explication écrite remise ou tout avis écrit donné au travailleur en application de l’article 11 de la Loi.

Pénalités

Pénalités prescrites : avis de contravention

11. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 47 (2) de la Loi :

 

Point

Colonne 1
Contravention

Colonne 2
Montant de la pénalité imposée aux personnes morales

Colonne 3
Montant de la pénalité imposée aux particuliers

1.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi ou des règlements

15 000 $

250 $

2.

L’avis porte sur la deuxième contravention à une disposition de la Loi ou des règlements commise au cours d’une période de trois ans

25 000 $

500 $

3.

L’avis porte sur la troisième contravention ou contravention subséquente à une disposition de la Loi ou des règlements commise au cours d’une période de trois ans

50 000 $

1 000 $

 

Recouvrement

Tiers

12. (1) Si un exploitant, un administrateur ou une autre personne est tenu au versement d’une somme en application de la Loi et que le directeur croit ou soupçonne qu’une personne doit une somme à cet exploitant, à cet administrateur ou à cette autre personne ou qu’elle détient une somme pour le compte d’une de ces personnes, ou qu’elle lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet exploitant, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de l’obligation que lui impose la Loi.

(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l’avis de la demande.

(3) Le directeur signifie, conformément à l’article 20, un avis de la demande à la personne à laquelle la demande s’adresse.

(4) Quiconque verse une somme au directeur conformément à une demande prévue au présent article est dégagé de la responsabilité à l’égard du versement de la somme due à l’exploitant, à l’administrateur ou à une autre personne qui est tenu au versement d’une somme en application de la Loi ou détenue pour leur compte, jusqu’à concurrence de la somme versée.

(5) La personne qui reçoit une demande prévue au présent article et qui verse une somme à l’exploitant, à l’administrateur ou à l’autre personne visé par la demande sans se conformer à celle-ci verse au directeur la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme versée à l’exploitant, à l’administrateur ou à l’autre personne;

b) la somme indiquée dans la demande.

Sûreté pour une somme due

13. Le directeur peut, s’il l’estime opportun, accepter une sûreté, sous la forme qu’il estime satisfaisante, pour le paiement des sommes dues en application de la Loi.

Mandat

14. Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la Loi, le directeur peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de l’exploitant, de l’administrateur ou de l’autre personne tenu au versement d’une somme en application de la Loi, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

1. La somme dont l’ordonnance exige le versement par la personne.

2. Les frais et débours du shérif.

Privilège sur des biens

15. (1) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la Loi, la somme dont l’ordonnance exige le versement par la personne constitue, dès l’enregistrement par le directeur, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a l’exploitant, l’administrateur ou l’autre personne sur le bien réel visé dans l’avis.

(2) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la Loi, la somme dont l’ordonnance exige le versement par la personne constitue, dès l’enregistrement par le directeur auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens personnels en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à l’exploitant, à l’administrateur ou à l’autre personne tenu au versement d’une somme ou sont détenus par eux ou qu’ils acquièrent par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes dont l’ordonnance exige le versement par la personne au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes les sommes qu’elle est tenue de verser par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de l’exploitant, de l’administrateur ou de l’autre personne, ou qui survient et a une incidence sur ce bien, après l’enregistrement de l’avis.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 30 de la Loi sur les sûretés mobilières.

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement.

(6) Si une somme due aux termes de la Loi est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le directeur peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).

(7) Si l’exploitant, l’administrateur ou l’autre personne tenu au versement d’une somme qui a un intérêt sur un bien réel n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt qu’il ou elle a sur le bien réel;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes que doit un exploitant, un administrateur ou une autre personne tenu au versement d’une somme sont impayées, le directeur, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6), (6.1) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien personnel pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de la définition donnée à ce terme dans cette loi.

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’un état de financement ou d’un état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par cette loi.

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien réel» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une personne en tant que locataire d’un bien réel.

Dépôt de l’ordonnance

16. (1) Si une ordonnance de versement a été rendue ou prise en vertu de la Loi, le directeur peut en faire déposer une copie, qu’il certifie comme étant conforme, devant un tribunal compétent.

(2) S’il dépose une copie de l’ordonnance, le directeur signifie, conformément à l’article 20, une lettre à la personne visée par l’ordonnance pour l’aviser du dépôt.

(3) Le directeur peut faire exécuter l’ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance du tribunal.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de contravention.

Distribution des sommes recouvrées

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de recouvrement :

a) doit verser toute somme recouvrée au titre des sommes dues en application de la Loi :

(i) soit au directeur, en fiducie,

(ii) soit, avec le consentement écrit du directeur, à la personne qui a droit aux sommes dues;

b) doit verser toute somme recouvrée au titre de frais d’administration au directeur;

c) doit verser toute somme recouvrée à l’égard d’un avis de contravention au ministre des Finances;

d) peut conserver toute somme recouvrée au titre des honoraires et débours de l’agent de recouvrement ajoutés à la somme en application du paragraphe 50 (10) de la Loi.

(2) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris le directeur et l’agent de recouvrement, elle est répartie proportionnellement entre les personnes auxquelles elle est due.

Divulgation par un agent de recouvrement

18. (1) Un agent de recouvrement peut divulguer au directeur ou permettre que lui soient divulgués des renseignements recueillis en vertu de la Loi ou des règlements en vue du recouvrement d’une somme due en application de la Loi.

(2) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Transaction

19. (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme, mais seulement si en convient par écrit :

a) la personne à qui la somme est due;

b) le directeur, dans le cas d’un avis de contravention.

(2) L’agent de recouvrement ne doit pas conclure de transaction visée à l’alinéa (1) a) sans l’approbation écrite du directeur si la personne à qui la somme est due toucherait moins de 75 % de la somme à laquelle elle avait droit.

(3) Si une ordonnance de versement a été prise en vertu de l’article 33, 34, 36 ou 37 de la Loi et qu’une transaction a été conclue en vertu du présent article à l’égard de la somme due, l’ordonnance est nulle et la transaction est exécutoire si la personne contre qui l’ordonnance a été prise fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction, à moins que, sur requête présentée à la Commission, le particulier qui doit recevoir la somme dont le versement a été ordonné ne démontre que la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition.

(4) S’il est conclu en vertu du présent article une transaction à l’égard d’une somme due aux termes d’un avis de contravention, celui-ci est nul si la personne contre qui il a été délivré fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction.

(5) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément à l’article 17.

Signification de documents

Signification de documents

20. (1) Pour l’application de l’article 64 de la Loi, tout document est raisonnablement signifié à une personne s’il est signifié selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) s’il s’agit d’un particulier, à personne en lui laissant une copie du document;

b) s’il s’agit d’une personne morale, à personne en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à un particulier qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

c) par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

d) par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir;

e) par un service de messagerie;

f) en laissant le document, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire.

(2) La signification d’un document selon le mode prévu à l’alinéa (1) a), b) ou f) prend effet lorsque le document est laissé au particulier.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document par courrier prend effet cinq jours après la mise à la poste du document.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document envoyé par télécopie ou par courrier électronique un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures prend effet le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document par messagerie prend effet deux jours après la prise en charge du document par le service de messagerie.

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas si le destinataire établit que la signification n’avait pas pris effet au moment précisé dans ces paragraphes pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté.

(7) L’attestation de signification donnée par l’agent de conformité qui a pris une ordonnance ou délivré un avis aux termes de la Loi constitue la preuve de la prise de l’ordonnance ou de la délivrance de l’avis, de sa signification au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, l’agent fait ce qui suit :

a) il atteste que la copie de l’ordonnance ou de l’avis en est une copie conforme;

b) il atteste que l’ordonnance ou l’avis a été signifié au destinataire;

c) il indique le mode de signification utilisé.

(8) L’attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document aux termes de la Loi constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, la personne qui a signifié le document fait ce qui suit :

a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

c) elle indique le mode de signification utilisé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 66 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques) de la Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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