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Règl. de l'Ont. 362/24 : LÉGUMES DE TRANSFORMATION - COMMERCIALISATION

déposé le 20 septembre 2024 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 362/24

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 21 août 2024
déposé le 20 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 septembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 5 octobre 2024

modifiant le Règl. 440 des R.R.O. de 1990

(LÉGUMES DE TRANSFORMATION — COMMERCIALISATION)

1. La disposition 1 de l’article 12 du Règlement 440 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «20 ou 23.5» par «20, 23.5 ou 23.5.1».

2. Les paragraphes 15.1.2.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

3. (1) Les paragraphes 21 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), les membres d’un organisme de négociation créé pour un transformateur ou un expéditeur vert en application de l’article 16, 17 ou 20 qui ont été nommés par la commission locale convoquent une réunion de tous les producteurs associés qui produisent des légumes pour le transformateur ou l’expéditeur vert si, à la fois :

a) l’organisme de négociation a avisé la Commission, conformément au paragraphe 23 (1), qu’il n’est pas parvenu à un règlement intégral des questions énoncées à l’article 15.2;

b) plus de 50 % des producteurs associés ont signé une demande écrite de réunion et l’ont présentée aux membres nommés par la commission locale dans les trois jours qui suivent la date fixée aux termes de l’alinéa 23 (1) a) ou b).

(3) La réunion des producteurs associés est tenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (2) par les membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale.

(2) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Dans la journée qui suit la réception de la demande visée à l’alinéa (2) b), les membres de l’organisme de négociation avisent la Commission de la date de la réunion.

(3) Le paragraphe 21 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La question de savoir si l’organisme de négociation devrait accepter l’offre négociée finale ou s’il devrait passer à l’arbitrage est soumise à un vote par scrutin secret de tous les producteurs associés présents à la réunion si plus de 50 % des producteurs associés pour le transformateur ou l’expéditeur vert qui est partie à l’organisme de négociation sont présents à la réunion.

(5.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«offre négociée finale» L’offre finale faite par les membres de l’organisme de négociation nommés par le transformateur ou l’expéditeur vert aux membres nommés par la commission locale et qui a été présentée avant la date limite indiquée pour le légume pertinent à la colonne 4 de l’annexe du présent règlement.

4. Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’organisme de négociation nomme un conciliateur.

5. (1) Le paragraphe 23 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission ne doit pas renvoyer les questions en litige à un conseil d’arbitrage avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui suit le dernier jour pour donner avis de la réunion visée au paragraphe 21 (5), si aucun avis n’est donné;

b) le jour qui suit la tenue de la réunion visée au paragraphe 21 (5), si, à la fois :

(i) un avis de la réunion est donné,

(ii) le quorum n’est pas atteint ou les producteurs associés présents à la réunion votent pour passer à l’arbitrage.

(2) Le paragraphe 23 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «la Commission» par «l’organisme de négociation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 23 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si le conseil d’arbitrage n’a pas été nommé dans les sept jours qui suivent le dernier en date du jour approprié visé au paragraphe (1) et du jour de la réunion visée au paragraphe 21 (5), la Commission le nomme.

(4) Le paragraphe 23 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «la Commission» par «l’organisme de négociation ou la Commission, selon le cas,».

6. Le paragraphe 23.2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le vote est effectué par scrutin secret tenu par un représentant de la Commission, sauf si le transformateur et la commission locale conviennent qu’un représentant de la commission locale tiendra le scrutin.

7. L’article 23.3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si un transformateur choisit de négocier conjointement avec un ou plusieurs autres transformateurs et que chacun d’eux a déposé un consentement écrit auprès de la Commission conformément au paragraphe 23.5.1 (1), les transformateurs tiennent une réunion conjointe avec leurs producteurs associés.

(6) Si la majorité des producteurs associés de chaque transformateur vote pour négocier conjointement aux termes du paragraphe 23.5.1 (1), les producteurs associés élisent, lors d’une réunion conjointe tenue en application du paragraphe (5) du présent article, parmi eux et par scrutin secret, jusqu’à deux particuliers pour chaque transformateur qui est partie à l’organisme de négociation conjoint à titre de membres de cet organisme.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

23.5.1 (1) Malgré le paragraphe 23.5 (1), un organisme de négociation peut être créé pour deux transformateurs ou plus qui mènent des négociations par l’entremise d’un organisme de négociation si, à la fois :

a) les transformateurs qui désirent créer un organisme de négociation conjoint déposent chacun auprès de la Commission un consentement écrit à sa création au plus tard à la date limite pour la remise d’un avis d’une réunion annuelle prévue au paragraphe 23.3 (2);

b) la majorité des producteurs associés de chaque transformateur vote pour négocier conjointement lors d’une réunion conjointe tenue en application du paragraphe 23.3 (5).

(2) L’article 23.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la création de l’organisme de négociation conjoint, sous réserve des règles suivantes :

1. Les producteurs associés de chaque transformateur qui ont été élus en application du paragraphe 23.3 (6) sont membres de l’organisme de négociation.

2. Les transformateurs concernés peuvent nommer conjointement des particuliers en vertu des dispositions 2 et 3 du paragraphe 23.5 (2).

9. Les articles 23.9 et 23.10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

23.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 22 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conciliations et arbitrages concernant les tomates et les carottes.

(2) Malgré le paragraphe 23 (4), si l’organisme de négociation a nommé un conciliateur en application du paragraphe 22 (2), le conseil d’arbitrage visé à l’article 23 se compose d’un seul membre, à savoir le particulier qui a été nommé conciliateur.

10. L’article 28 du Règlement est abrogé.


Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair, Farm Products Marketing Commission / Présidente de la Commission d’Agr de l’Ontario

Scott Duff

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: August 21, 2024
Pris le : 21 août 2024

 

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