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Règl. de l'Ont. 369/24 : DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D'AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES

déposé le 23 septembre 2024 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 369/24

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 19 septembre 2024
déposé le 23 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 septembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 12 octobre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 136/98

(DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D’AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 136/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DéSIGNATION de zones GéOGRAPHIques, d’agents de prestation des services et de partenaires en prestation des services

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. (1) Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, de chaque conseil d’administration de district des services sociaux et de chaque municipalité indiqués dans la colonne 1 de l’annexe 1, est désigné comme zone géographique.

(2) L’entité indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 2 de l’annexe 1 est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone et l’entité, le cas échéant, indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 3 de l’annexe 1 est désignée comme partenaire en prestation des services à l’égard de cette zone.

3. L’article 2.3 du Règlement est modifié par remplacement de «que l’on peut consulter au ministère, à la Direction du programme Ontario au travail, 5e étage, 375, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 2J5» par «disponible auprès du ministère».

4. (1) L’alinéa 4 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’autre entité est un autre agent de prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le ministère est l’agent de prestation des services dans une zone géographique, la restriction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

5. Chaque partenaire en prestation des services est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’un administrateur qui se rapportent à l’application de la Loi et à la fourniture d’une aide dans sa zone géographique, à l’exception de ce qui suit :

a) les pouvoirs et fonctions se rapportant aux appels interjetés devant la Cour divisionnaire;

b) le pouvoir de délégation des pouvoirs et fonctions de l’administrateur, prévu à l’article 46 de la Loi, à des employés d’un agent de prestation des services.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le partenaire en prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans sa zone géographique.

(2) Le partenaire en prestation des services ne peut conclure une entente autorisant une autre entité à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre entité est un autre agent en prestation des services, un partenaire en prestation des services, une municipalité, une bande, un conseil d’administration de district des services sociaux ou le conseil tribal autochtone connu sous le nom de «Kenora Chiefs Advisory Inc.»;

b) l’entente exige que l’entité s’acquitte des obligations du partenaire en prestation des services prévues par la Loi qui concernent cette autorisation;

c) l’entente autorise le partenaire en prestation des services à annuler l’entente si l’entité ne s’acquitte pas de ces obligations.

7. (1) Chaque partenaire en prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la Loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l’aide sociale générale.

(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur.

8. (1) Les renseignements recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services pour l’application de la Loi et conformément à celle-ci.

(2) Les renseignements personnels recueillis par un partenaire en prestation des services pour l’application de la Loi ne peuvent être utilisés par lui et par l’agent de prestation des services qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la Loi.

(3) Chaque partenaire en prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la Loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur.

9. Chaque partenaire en prestation des services est assujetti aux pouvoirs du directeur énoncés à l’article 48 de la Loi.

10. (1) Chaque partenaire en prestation des services peut constituer une unité de répression des fraudes.

(2) Les paragraphes 57 (3) et (4) de la Loi s’appliquent à une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1).

11. (1) Chaque partenaire en prestation des services :

a) est responsable du paiement ou de la fourniture des prestations discrétionnaires dans sa zone géographique, conformément au paragraphe 57.2 (3) et à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

b) a le droit de recouvrer des montants conformément au paragraphe 59 (5) du Règlement de l’Ontario 134/98.

6. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 1

Point

Colonne 1
Zone géographique

Colonne 2
Agent de prestation des services

Colonne 3
Partenaire en prestation des services, le cas échéant

1.

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Cité de Cornwall

 

2.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

 

3.

Cité de Hamilton

Ministère

Cité de Hamilton

4.

Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton

Ministère

Cité de Kawartha Lakes

5.

Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997

Cité de Kingston

 

6.

Cité de London et comté de Middlesex

Cité de London

 

7.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

 

8.

Cité de St. Thomas et comté d’Elgin

Cité de St. Thomas

 

9.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

 

10.

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

Cité de Windsor

 

11.

Comté de Brant et cité de Brantford

Ministère

Cité de Brantford

12.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

 

13.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

 

14.

Comté de Grey

Comté de Grey

 

15.

Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West

Comté de Hastings

 

16.

Comté de Huron

Comté de Huron

 

17.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

 

18.

Comté de Lanark et ville de Smiths Falls

Comté de Lanark

 

19.

Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward

Comté de Lennox et Addington

 

20.

Comté de Northumberland

Ministère

Comté de Northumberland

21.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

 

22.

Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys

Cité de Stratford

 

23.

Comté de Peterborough et cité de Peterborough

Ministère

Cité de Peterborough

24.

Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke

Comté de Renfrew

 

25.

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

Comté de Simcoe

 

26.

Comté de Wellington et cité de Guelph

Comté de Wellington

 

27.

Municipalité de district de Muskoka

Ministère

Municipalité de district de Muskoka

28.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

 

29.

Comté de Norfolk et comté de Haldimand

Ministère

Comté de Norfolk

30.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

 

31.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

 

32.

Municipalité régionale de Niagara

Ministère

Municipalité régionale de Niagara

33.

Municipalité régionale de Peel

Ministère

Municipalité régionale de Peel

34.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

 

35.

Municipalité régionale de York

Ministère

Municipalité régionale de York

36.

Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott

Comtés unis de Leeds et Grenville

 

37.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

 

38.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

 

39.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

 

40.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

 

41.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

 

42.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

 

43.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

 

44.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

 

45.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora

Conseil des services du district de Kenora

 

46.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

 

47.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

 

 


 

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2024 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

Michael Parsa

Minister of Children, Community and Social Services

Date made: September 19, 2024
Pris le : 19 septembre 2024

 

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