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Règl. de l'Ont. 370/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 370/24

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 18 septembre 2024
déposé le 25 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 septembre 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 12 octobre 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16. La catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats.

2. La disposition 3 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, ni à celle des biens destinés à l’extraction des agrégats» à la fin de la disposition.

3. (1) La disposition 2.2 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «et suivantes» par «à 2024» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2.3 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «et suivantes» par «à 2024».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats

14.4 (1) Pour l’application du présent article, les activités suivantes sont des activités liées à l’extraction des agrégats :

1. L’extraction de quoi que ce soit de la terre.

2. Des travaux d’excavation.

3. La transformation de matières extraites ou excavées.

4. Le stockage de matières extraites ou excavées.

5. Le stockage de morts-terrains.

(2) La catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats est composée des biens-fonds suivants :

1. Les parties de biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats et qui sont utilisées pour exercer des activités liées à l’extraction des agrégats.

2. Les parties de biens-fonds qui devraient faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats si elles étaient situées dans une région de l’Ontario désignée en vertu de l’article 5 de cette loi et qui sont utilisées pour exercer des activités liées à l’extraction des agrégats.

3. Les routes et les constructions sur des parties de biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les ressources en agrégats si elles sont utilisées en lien avec des activités liées à l’extraction des agrégats exercées sur des parties de biens-fonds qui font ou doivent faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la partie II de cette loi.

(3) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 2025 et suivantes.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: September 18, 2024
Pris le : 18 septembre 2024

 

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