Aperçu

La Commission d’évaluation des matériaux de construction est un organisme de réglementation dont les pouvoirs sont établis par la Loi de 1992 sur le code de bâtiment.

La Commission a trois mandats :

  1. Effectuer ou autoriser l’examen portant sur des matériaux, des réseaux et des conceptions des bâtiments ayant trait à la construction.
  2. Autoriser l’emploi, sous réserve de conditions, de matériaux, de réseaux et de conceptions des bâtiments (au besoin).
  3. Recommander au ministre que des modifications soient apportées à la Loi de 1992 sur le code de bâtiment ou au code du bâtiment.

Voir les autorisations accordées par la Commission d’évaluation des matériaux de construction.

Pour les autorisations qui ne se trouvent pas dans le site Web, communiquer avec le ministère des Affaires municipales et du Logement par courriel.

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Pour plus d'informations sur la façon de présenter une demande à la Commission d'évaluation des matériaux de construction (CÉMC), veuillez envoyer un courriel à codeinfo@ontario.ca

Protocole d’entente

1.00 Introduction

1.01 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole d’entente.

  1. « CEMC » La Commission d’évaluation des matériaux de construction.
  2. « CGG » Le Conseil de gestion du gouvernement.
  3. « CT » Le Conseil du Trésor.
  4. « DON » La Directive concernant les organismes et les nominations du CT/CGG.
  5. « LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
  6. « LFPO » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
  7. « Loi » La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
  8. « ministère » Le ministère des Affaires municipales et du Logement.
  9. « ministre » Le ministre des Affaires municipales et du Logement.
  10. « président » Le président de la CEMC.
  11. « Protocole » Le présent protocole d’entente.
  12. « sous-ministre » Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement.

1.02 Objet du Protocole

  1. Le Protocole a pour objet de préciser le mandat de la CEMC et la relation entre elle et le ministre en ce qui concerne la reddition des comptes sur ce qui suit :
    1. les rôles du ministre, du sous-ministre, de la CEMC et du président;
    2. les arrangements touchant les activités, les finances, la dotation et l’administration;
    3. la planification des activités et des finances ainsi que les exigences connexes en matière de rapports;
    4. les exigences et les arrangements concernant la vérification;
    5. l’applicabilité de la législation, des directives, des politiques et des lignes directrices;
    6. la création, la collecte, la tenue et l’élimination des documents;
    7. le statut de la CEMC.
  2. Les modalités de gestion de la CEMC sont établies dans le Protocole et dans les textes de loi qui régissent la CEMC. Le Protocole ne touche, ne modifie ni ne limite les responsabilités que la loi attribue à ses parties. Tout texte législatif l’emporte sur toute disposition incompatible du Protocole.

1.03 Autorisation légale et mandat

  1. L’autorisation légale conférée à la CEMC est énoncée au paragraphe 28 (4) de la Loi.
  2. La CEMC a pour mandat :
    1. d’effectuer ou de faire effectuer des recherches et des examens portant sur des matériaux, des installations, des réseaux et des conceptions des bâtiments ayant trait à la construction;
    2. sur demande, d’autoriser l’emploi, sous réserve des conditions pouvant être énoncées, d’un nouveau matériau, d’une nouvelle installation, d’un nouveau réseau ou d’une nouvelle conception en ce qui concerne un bâtiment ou une partie de celui-ci;
    3. de recommander au ministre que des modifications soient apportées à la Loi ou au Code du bâtiment.

1.04 Durée, expiration, renouvellement et confirmation du Protocole

  1. Le Protocole entre en vigueur le jour où les parties le signent.
  2. Le Protocole remplace le protocole d’entente daté du 29 mars 2011 et est en vigueur pendant cinq ans.
  3. Le Protocole est revu et renouvelé ou révisé au plus tard le jour de son expiration. Cependant, il demeurera en vigueur après cette date jusqu’à ce qu’un nouveau protocole signé soit fourni au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement. Cette période de prolongation ne doit par contre jamais dépasser six (6) mois.
  4. Si un nouveau ministre ou un nouveau président est nommé, le ministre et le président soit confirment dans les six (6) mois de la nomination, dans une lettre remise au secrétaire du CGG, que le Protocole demeure en vigueur sans examen, soit conviennent de le modifier.
  5. Un examen complet du Protocole est effectué par les parties avant son expiration, soit dans les cinq ans de sa date d’entrée en vigueur, soit immédiatement en cas de changement important dans le mandat, les pouvoirs ou la structure de gouvernance de la CEMC résultant d’une modification de la Loi.

1.05 Classification et statut de la CEMC

  1. La CEMC est classifiée comme un organisme de réglementation aux termes de la DOM.
  2. La CEMC est désignée « organisme public » et « organisme public rattaché à la Commission » aux termes de la LFPO.
  3. La CEMC doit payer la TVH.

2. Principes directeurs

2.01 Dispositions générales

Les parties conviennent des principes suivants :

  1. Le ministre prend acte que la CEMC est une entité constituée en vertu d’une loi qui exerce des pouvoirs et des fonctions conformément au mandat que la Loi lui attribue. Les décisions de la CEMC doivent être prises et être jugées par le public comme étant prises de façon indépendante et impartiale.
  2. Le ministre prend acte que la CEMC exerce ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement de l’Ontario.
  3. Le président et la CEMC prennent acte que la reddition de comptes est un principe fondamental qui doit être observé dans la gestion, l’administration et les activités de la CEMC.
  4. Le président et la CEMC prennent acte qu’ils doivent rendre des comptes au gouvernement par l’intermédiaire du ministre. La CEMC prend acte que cette obligation se traduit par la reddition de comptes au ministre par l’intermédiaire du président.
  5. À titre d’organisme du gouvernement, la CEMC se conduit conformément aux principes de gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes comprennent le comportement éthique, l’utilisation prudente, efficace et légale des ressources publiques, l’équité à l’égard du public, la fourniture à celui-ci de services de haute qualité, ainsi que l’ouverture et la transparence dans la mesure où la loi le permet.
  6. La CEMC et le ministère conviennent d’éviter toute duplication des services dans la mesure du possible.

2.02 Consultations et communications

Les parties prennent acte que les consultations et l’échange de renseignements effectués en temps opportun relativement aux activités et à l’administration de la CEMC sont essentiels pour que le ministre puisse s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne les rapports et les réponses qu’il doit donner à l’Assemblée législative quant aux activités de la CEMC. Les parties prennent acte également que le président doit absolument être tenu informé des initiatives et des politiques générales du gouvernement qui peuvent toucher le mandat et les fonctions de la CEMC. Les parties conviennent par conséquent de ce qui suit :

  1. Le président tient le ministre informé des activités prévues et des questions qui l’intéressent ou pourraient raisonnablement l’intéresser dans l’exercice de ses fonctions.
  2. Le ministre consulte le président, le cas échéant, sur les initiatives générales du gouvernement en matière de politiques ou sur la législation envisagée par celui-ci qui peuvent toucher le mandat ou les fonctions de la CEMC.
  3. Le ministre et le président se rencontrent au besoin pour discuter de questions relatives à l’exécution du mandat de la CEMC.
  4. Le sous-ministre et le président se rencontrent au besoin pour discuter de questions relatives à l’efficacité des activités de la CEMC et à la fourniture de services par le ministère à la CEMC.

3. Reddition de comptes

3.01 Dispositions générales

Les parties ont les responsabilités suivantes en ce qui concerne la reddition de comptes :

  1. Le ministre rend des comptes à l’Assemblée législative quant à l’exécution par la CEMC de son mandat, à sa conformité aux politiques du gouvernement et à la remise de rapports sur ses activités à l’Assemblée.
  2. Le ministre rend des comptes au Conseil des ministres quant au rendement de la CEMC et à sa conformité aux politiques opérationnelles et générales du gouvernement.
  3. Le ministre représente la CEMC au sein du Conseil des ministres et de ses comités, ainsi qu’à l’Assemblée législative et devant ses comités.
  4. Le président rend des comptes au ministre quant au rendement de la CEMC dans l’exécution de son mandat et à la façon dont il s’acquitte des fonctions et des responsabilités que lui attribuent la Loi, le Protocole ainsi que les directives, les politiques et les lignes directrices applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances qui sont énumérées à l’annexe 3 du Protocole.
  5. Le sous-ministre rend des comptes au ministre quant au rendement du ministère dans la fourniture à la CEMC de soutien administratif (y compris en dotation et en financement) et à la façon dont il s’acquitte des fonctions et des responsabilités que lui attribuent le ministre, les directives du CT et du CGG, la législation applicable et le Protocole.

4. Rôles et responsabilités

4.01 Rôle du ministre

Le ministre, le cas échéant :

  1. surveille les activités de la CEMC pour s’assurer qu’elle remplit son mandat et qu’elle se conforme aux politiques du gouvernement;
  2. examine, approuve et présente les prévisions budgétaires et l’affectation annuelle qu’il est recommandé de lui verser dans le cadre du plan d’activités du ministère;
  3. communique avec la CEMC au sujet des politiques pertinentes du gouvernement et des attentes des membres de la CEMC;
  4. veille à ce que les modifications proposées aux lois et règlements pertinents soient accompagnées d’une recommandation précisant si les services de la CEMC demeurent nécessaires et si son mandat demeure approprié;
  5. recommande des nominations et des renouvellements de mandat en temps opportun et en tenant compte des questions transitoires conformément au processus de nomination aux organismes qui est établi par la législation ou le CGG;
  6. reçoit le rapport annuel de la CEMC et le dépose devant l’Assemblée législative;
  7. examine et approuve le plan d’activités de la CEMC;
  8. présente le plan d’activités de la CEMC au CT et au CGG pour qu’ils l’approuvent au besoin;
  9. remet des rapports et répond à l’Assemblée législative et à ses comités au sujet des activités de la CEMC;
  10. remet des rapports et répond au Conseil des ministres au sujet du rendement de la CEMC et de sa conformité aux politiques opérationnelles et générales du gouvernement;
  11. élabore, signe et tient à jour un protocole d’entente liant le ministre et la CEMC;
  12. recommande le protocole d’entente de la CEMC au CT et au CGG pour qu’ils l’approuvent avant que les parties le signent;
  13. fait effectuer périodiquement un examen de la CEMC et présente subséquemment des recommandations au CT et au CGG;
  14. signe et présente au secrétaire du CGG une attestation annuelle indiquant que la CEMC se conforme à la DOM, et fournit les documents établissant cette conformité;
  15. Le ministre est la personne responsable de la CEMC pour l’application de la LAIPVP.

4.02 Rôle du président

Le président, le cas échéant :

  1. tient le ministre informé des questions ou des événements qui intéressent ou pourraient raisonnablement intéresser le ministère dans l’exercice de ses fonctions;
  2. encadre la CEMC;
  3. dirige les activités de la CEMC dans les limites de son mandat, tel qu’il est défini par la Loi et le plan d’activités approuvé;
  4. élabore et tient à jour un protocole d’entente liant le ministre et la CEMC et le signe au nom de celle-ci;
  5. examine et approuve le plan d’activités et le rapport annuel de la CEMC et les présente au ministre avec le contenu et dans les délais fixés par la DOM;
  6. veille à ce que la CEMC s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées ou qui sont attribuées au président en application de la Loi;
  7. veille à ce que les membres de la CEMC soient informés de leurs responsabilités aux termes des règles de respect de l’éthique qui régissent la CEMC, notamment à l’égard des activités politiques;
  8. exerce les fonctions de responsable de l’éthique pour la CEMC et veille à ce que toute question relative aux conflits d’intérêts soit traitée conformément à la LFPO;
  9. veille à ce que les membres de la CEMC soient informés des règles relatives aux conflits d’intérêts et sachent qu’ils doivent déclarer tout conflit d’intérêts le plus tôt possible, consigne toute déclaration de conflit d’intérêts et, le cas échéant, informe le ministre de la nature du conflit;
  10. veille à la mise en place d’un processus permettant de répondre aux plaintes du public et des clients de la CEMC et de les régler;
  11. veille à ce que les membres de la CEMC connaissent et observent les directives applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances qui sont énumérées à l’annexe 3 du Protocole;
  12. tient le ministre informé de tout départ imminent d’une personne nommée et fournit des recommandations relatives aux nominations ou aux renouvellements de mandat pour la CEMC;
  13. veille à ce que les fonds publics soient utilisés aux fins prévues et conformément aux lois, aux règlements, aux directives et aux principes d’intégrité et d’honnêteté qui s’appliquent, et assure l’optimisation des ressources;
  14. sur demande, assiste aux réunions du Conseil des ministres, de ses comités ou de ceux de l’Assemblée législative ou y présente des exposés concernant les activités de la CEMC;
  15. veille à l’élaboration d’un système efficace de mesure et de gestion du rendement permettant d’évaluer le rendement de la CEMC.

4.03 Rôle du sous-ministre

Le sous-ministre, le cas échéant :

  1. conseille le ministre et la CEMC sur les exigences des directives du CT, du CGG et du ministère des Finances qui touchent la CEMC;
  2. conseille le ministre sur le fonctionnement de la CEMC ou sur son transfert, sa fusion ou son abolition;
  3. conseille le ministre sur la façon de s’acquitter des responsabilités qui lui sont attribuées à l’égard de la CEMC;
  4. effectue et facilite tout examen de la CEMC commandé par le ministre, le CT ou le CGG;
  5. surveille la CEMC pour le compte du ministre afin de déterminer si elle remplit, conformément aux politiques approuvées du gouvernement, le mandat que la loi lui attribue, détermine s’il faut prendre des mesures correctives et recommande des moyens de régler tout problème relevé.
  6. fournit un cadre permettant de déterminer si la CEMC remplit son mandat et si ses plans d’activités et ses objectifs sont élaborés conformément aux politiques approuvées du gouvernement.
  7. contribue à l’élaboration et à la mise à jour d’un protocole d’entente liant le ministre et la CEMC, selon les directives du ministre.
  8. veille à ce que le ministère fournisse les services, notamment de soutien administratif et financier, précisés dans le Protocole et à son annexe 1.
  9. rencontre le président au besoin ou selon les directives du ministre.
  10. au besoin, consulte le président au sujet des questions qui intéressent la CEMC et le ministère, notamment les services que le ministère fournit à la CEMC, les politiques du ministère et les directives du CT et du CGG.
  11. informe la CEMC des politiques du ministère et du gouvernement qui s’y appliquent, notamment celles concernant les finances, l’administration et les ressources humaines, ainsi que des politiques ministérielles, comme celles touchant les services en français, l’accès à l’information, le harcèlement au travail et l’égalité des chances.
  12. au besoin, atteste auprès du CT ou du CGG la conformité de la CEMC aux exigences en matière de responsabilisation qui sont énoncées dans la DOM.
  13. s’assure que le ministère coordonne sur demande les réunions préalables aux demandes avec les auteurs éventuels de demande à la CEMC.

4.04 Délégation

  1. Le sous-ministre peut, conformément à la LFPO et aux directives applicables du gouvernement, déléguer les pouvoirs et les fonctions que la loi lui attribue.

4.05 Examens périodiques

  1. La CEMC peut être assujettie à des examens périodiques au choix et selon les directives du CT, du CGG et du ministre. Ces examens peuvent porter sur les questions touchant la CEMC que déterminent le CT, le CGG ou le ministre, y compris son mandat, ses pouvoirs, sa structure de gouvernance et ses activités.
  2. Le cas échéant, le ministre consulte le président dans le cadre des examens.
  3. Le président et la CEMC coopèrent dans le cadre de tout examen.

5. Plan d’activités et mesure du rendement

5.01 Plans d’activités et rapport annuels

  1. Le président prépare un plan d’activités, qui comprend un plan de gestion des risques et un rapport annuel dont le contenu est précisé dans la DOM, et il les remet dans les délais prescrits au ministre, qui les présente au CT et au CGG.
  2. Le sous-ministre veille à ce que la CEMC reçoive le rapport annuel, le plan d’activités et le plan stratégique du ministère.
  3. Le président veille à ce que la CEMC mette en œuvre un système de mesures du rendement et de rapports et à ce que ce système comprenne des engagements à l’égard de l’atteinte d’objectifs précisés en matière de rendement par les moyens et dans les délais précisés.
  4. Au besoin, le sous-ministre aide la CEMC à élaborer et à mettre en œuvre son système de mesures du rendement.
  5. Les résultats liés au plan de mesures du rendement sont communiqués et examinés par toutes les parties chaque année. La CEMC, au plus tard le 30 juin de la deuxième année et des années subséquentes du terme du Protocole, remet au ministre un rapport sur les mesures du rendement qui énonce les mesures appliquées par la CEMC au cours de l’année précédente et explique les différences importantes entre les résultats prévus et réels à l’égard des objectifs de rendement.

6. Soutien administratif

6.01 Dispositions générale

  1. La CEMC reçoit tous ses services des employés du ministère, selon ce que précise l’annexe 1 du Protocole.
  2. Le sous-ministre a la responsabilité de fournir à la CEMC les services de soutien administratif énumérés à l’annexe 1 du Protocole.
  3. L’annexe 1 peut être révisée en tout temps sur demande d’une des parties.
  4. Le sous-ministre veille à ce que le soutien ou les services fournis à la CEMC soient de même qualité que ceux fournis aux divisions et aux directions du ministère.
  5. Le président veille à ce que la CEMC exerce ses activités conformément à toutes les directives applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances (y compris la DOM et la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic), sauf si elle est expressément exemptée, et conformément aux politiques et aux procédures financières et administratives du ministère qui s’appliquent.

7. Arrangements financiers

7.01 Arrangements financiers

  1. La CEMC est financée à même le Trésor conformément à une affectation autorisée par l’Assemblée législative, sauf disposition contraire.
  2. Les frais recouvrés et les autres revenus, le cas échéant, sont remis tels qu’ils sont reçus au Trésor et ne peuvent pas servir à compenser les dépenses administratives de la CEMC, sauf disposition contraire de la loi.
  3. Les arrangements financiers peuvent être modifiés par les directives en matière de politique sur les revenus que donnent le CT et le CGG. Ils peuvent aussi être modifiés par suite d’un changement apporté à l’acte constitutif de la CEMC.
  4. Les procédures financières de la CEMC sont conformes aux directives et aux lignes directrices pertinentes du CT, du CGG et du ministère des Finances, ainsi qu’aux politiques et aux procédures financières et administratives du gouvernement.
  5. La responsabilité de la tenue des documents et des renseignements établissant les dépenses est attribuée au secrétaire de la CEMC, comme l’indiquent les politiques et les procédures du ministère en matière de comptabilité.

8. Dispositions en matière de vérification

8.01 Dispositions en matière de vérification

  1. La CEMC est assujettie périodiquement à des examens et à des vérifications de l’optimisation des ressources effectués par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi sur le vérificateur général ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario.
  2. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut effectuer une vérification interne si le Comité de vérification du ministère ou le Comité de vérification générale l’y autorise.
  3. Malgré toute vérification annuelle externe, le ministre peut commander une vérification de la CEMC.
  4. La CEMC remet sans délai au ministre et au ministre des Finances une copie de chaque rapport de vérification. Elle fournit aussi une copie de sa réponse au rapport de vérification et de toute recommandation qu’elle contient. Chaque année, elle informe le ministre sur toute recommandation découlant d’une vérification qui n’a pas été mise en œuvre.
  5. Le président peut demander une vérification externe des opérations financières ou des contrôles de gestion de la CEMC aux frais de celle-ci.

9. Ententes administratives

9.01 Dispositions générales

  1. Le président et la CEMC élaborent des procédures et administrent la CEMC conformément à toutes les politiques administratives établies et précisées dans les directives du CT et du CGG qui sont mentionnées à l’annexe 3 du Protocole.
  2. Tous les types de services de soutien financiers et administratifs que le ministère doit fournir à la CEMC sont précisés à l’annexe 1 du Protocole.
  3. Sur demande du ministre ou du sous-ministre, le président fournit les données et les autres renseignements précisés qui sont exigés aux fins de l’administration du ministère.

9.02 Services juridiques

  1. Les services juridiques que la CEMC reçoit sont fournis par le ministère du Procureur général conformément à l’annexe 1 du Protocole.
  2. Les services juridiques requis par la CEMC sont fournis conformément à la politique opérationnelle du ministère du Procureur général en matière d’acquisition et d’utilisation de services juridiques.

10. Dotation et nominations

10.01 Dispositions générales

La CEMC est également régie par :

  1. les politiques de la Commission de la fonction publique;
  2. les politiques et les procédures du ministère en matière de ressources humaines;
  3. les politiques et les procédures financières et administratives internes du ministère;
  4. les dispositions de toute convention collective applicable;
  5. les autres lois et règlements applicables.

10.02 Nominations

  1. Le président est désigné président de la CEMC par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 28 (2) de la Loi. En vertu de ce paragraphe, un membre de la CEMC peut aussi être désigné vice-président de la CEMC.
  2. Si la Loi autorise expressément la délégation de certaines fonctions ou responsabilités, le président peut déléguer ces fonctions ou responsabilités aux membres de la CEMC qu’il estime appropriés.
  3. Les membres de la CEMC sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 28 (1) de la Loi.

11. Immunité et assurance

11.01 Immunité

  1. L’article 31 de la Loi prévoit que sont irrecevables les instances engagées contre les membres de la CEMC pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction attribués par la Loi ou pour une négligence ou un manquement prétendus dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

11.02 Assurance

  1. La CEMC et ses membres sont protégés par le Programme de protection de la Province à l’égard de toute responsabilité civile ou lésion corporelle et de tout dommage matériel, dommage personnel (libelle diffamatoire, diffamation verbale) ou 'préjudice découlant d’une publicité.

L’honorable Paul Calandra
Ministre des Affaires municipales et du Logement

Leo Grellette
Président, Commission d’évaluation des matériaux de construction

Annexe 1 : Services de soutien, notamment administratifs, fournis à la Commission d’évaluation des matériaux de construction par le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement

Partie un

Le sous-ministre veille à ce que le ministère fournisse à la CEMC les services de soutien suivants, notamment administratifs, conformément aux politiques et aux procédures du ministère.

1. Services financiers
  1. Assurer le contrôle budgétaire de l’affectation de la CEMC afin que des fonds soient disponibles pour acquitter les dépenses.
  2. Tenir à jour le registre des dépenses de la CEMC.
  3. Valider, payer et consigner les dépenses de la CEMC (factures de fournisseurs, demandes de remboursement de frais, notamment de déplacement, transferts interministériels).
  4. Fournir tous les renseignements sur la CEMC qui sont nécessaires pour établir les comptes publics de chaque exercice financier.
2. Services liés aux installations et services de bureau
  1. Fournir des services liés à l’approvisionnement central, à l’impression interne, au courrier, à la messagerie, à la gestion des documents et des formulaires, aux locaux et aux télécommunications de la même façon et du même niveau de qualité que ceux fournis actuellement au ministère.
3. Services de technologie de l’information
  1. Fournir des services de technologie de l’information de la même façon et du même niveau de qualité que ceux fournis actuellement au ministère.
4. Conseils techniques
  1. Fournir les renseignements techniques généraux dont conviennent la CEMC et le ministère.
  2. Sur demande de la CEMC, examiner les activités pour déterminer si les pratiques et contrôles de gestion sont adéquats, en tenant compte de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité des activités.
  3. Fournir d’autres conseils et services professionnels au besoin.
5. Services de vérification et d’examen des activités
  1. Effectuer des vérifications financières pour faire état de ce qui suit :
    1. le caractère adéquat des contrôles financiers et administratifs;
    2. la conformité aux lois, aux politiques et aux procédures;
    3. le caractère adéquat des contrôles liés aux achats, à l’approvisionnement et au système des comptes créditeurs.
  2. Sur demande de la CEMC, examiner les activités pour déterminer si les pratiques et contrôles de gestion sont adéquats, en tenant compte de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité des activités.
  3. Fournir d’autres conseils et services professionnels au besoin.
6. Services de communication et d’information
  1. Fournir les services de membres du personnel au besoin.
7. Services en français
  1. Fournir des conseils et des services de gestion liés aux politiques et aux procédures du ministère et du gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre des services en français.
  2. Fournir d’autres conseils et services professionnels au besoin.
8. Services administratifs généraux
  1. Fournir des services administratifs et internes généraux, notamment :
    1. préparer les ordres du jour de la CEMC;
    2. diffuser les documents de la CEMC;
    3. prendre les arrangements relatifs aux réunions, y compris réserver les salles de conférence, les services de traiteur, etc.;
    4. établir et distribuer les procès-verbaux et exécuter d’autres tâches connexes;
    5. prendre les arrangements relatifs aux visites spéciales et aux conférences;
    6. établir et maintenir un système permettant de conserver et de communiquer au public les documents de la CEMC comme l’exigent la LAIPVP et la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents;
    7. traiter les demandes de remboursement de frais;
    8. administrer la rémunération journalière.
  2. Envoyer les décisions de la CEMC aux parties appropriées.
  3. Conseiller le président et la CEMC à l’égard des politiques et des procédures administratives du ministère, du CT ou du CGG.
  4. Au besoin, conseiller le président, le CT et la CEMC sur le caractère approprié des plans stratégiques de la CEMC, de sa structure ou de celle de ses comités.
  5. Conseiller la CEMC sur la conduite des réunions, la présentation appropriée des résolutions et la procédure parlementaire.
  6. Conseiller le président et la CEMC sur les questions d’administration des organismes, y compris les protocoles d’entente, les réexamens et les autres documents constitutifs.
9. Services juridiques
  1. Pour le compte de la CEMC, surveiller les questions et les tendances juridiques qui touchent la CEMC et fournir des conseils en conséquence.
  2. Rédiger et examiner des documents juridiques au besoin.
  3. Fournir des services juridiques généraux au besoin.
10. Services concernant l’accès à l’information
  1. Fournir à la CEMC des conseils et des services de consultation et d’information au sujet des politiques et des procédures du ministère et du gouvernement concernant la LAIPVP.
  2. Sur demande, fournir à la CEMC des services de formation, des ateliers et des séminaires concernant l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
  3. Fournir à la CEMC des conseils et des services de consultation et de coordination concernant les demandes d’accès à l’information, y compris les approbations données par le sous-ministre et les appels; rédiger tous les avis et les envoyer à toutes les parties.
  4. Coordonner les vérifications internes relatives à la protection de la vie privée pour la CEMC.
  5. Compiler les statistiques sur les demandes d’accès à l’information et rédiger les rapports statistiques trimestriels et annuels exigés par le CT, le CGG ou le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
  6. Coordonner, compiler, rédiger et distribuer le répertoire des documents généraux et le répertoire des renseignements personnels exigés par la LAIPVP.

Partie deux

Les unités du MAML qui fournissent les services susmentionnés sont les suivantes :

  • Division de l’aménagement et de la croissance
    • Direction du bâtiment et de l’aménagement
  • Division de la gestion des activités ministérielles
    • Direction des services ministériels, Direction de la planification et du contrôle financiers et Direction des stratégies des ressources humaines de la Division de la gestion des activités ministérielles
    • Direction de la vérification pour les services à la collectivité
    • Direction des services juridiques
    • Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services à la collectivité
  • Direction des communications

Annexe 2 : lois applicables

Les lois suivantes s’appliquent à la CEMC :

Annexe 3 : directives, politiques et lignes directrices applicables

La CEMC est assujettie à toutes les directives, politiques et lignes directrices légalement applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances, notamment les suivantes :

Documents généraux

  • Directive sur l’obligation de rendre compte
  • Directive sur le contenu de la publicité
  • Directive concernant les organismes et les nominations
  • Directive relative aux publications gouvernementales
  • Directive sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de l’information (ITI)
  • Directive sur l’approvisionnement pour la FPO

Finances

  • Directive sur la planification des activités et la gestion des affectations
  • Directive sur l’évaluation des dépenses en immobilisations
  • Directive sur la gestion de la trésorerie
  • Directive sur la délégation de pouvoir pour la gestion financière
  • Directive sur la gestion des dépenses
  • Directive sur les frais généraux
  • Directive en matière d’indemnité
  • Directive sur les revenus non fiscaux
  • Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic
  • Politique relative à la gestion financière des paiements de transfert
  • Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil

Commission d’évaluation des matériaux de construction dépenses

Au cours de l'exercice 2021 - 2022, les personnes nommées et les personnes désignées de la Commission d'évaluation des matériaux de construction n’ont pas encouru de frais de voyage, de repas ou d’hôtellerie.