Introduction

Une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides faite en terre, aussi appelée installation d’entreposage d’éléments nutritifs en terre, est un moyen relativement peu coûteux d’entreposer des matières de source agricole (MSA) liquides si les conditions du sol à l’emplacement prévu s’y prêtent.

En vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN), tout projet de construction ou d’agrandissement d’une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides sur une unité agricole produisant plus de 5 unités nutritives de fumier par année doit respecter les normes minimales de sélection du site et de construction prévues à la partie VIII du Règl. de l’Ont. 267/03 (le règlement).

La présente fiche technique décrit sommairement les exigences législatives prévues par le règlement et les facteurs clés à prendre en considération au moment d’agrandir ou de construire une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides faite en terre pour des MSA. La figure 1 donne un exemple d’une installation d’entreposage en terre.

Cette photo montre une installation d’entreposage de fumier en terre, enfouie, qui est pourvue d’un revêtement synthétique destiné à offrir la protection nécessaire des eaux souterraines
Figure 1. Structure d’entreposage en terre pourvue d’un revêtement synthétique destiné à offrir la protection nécessaire des eaux de surface et des eaux souterraines.

En vertu du règlement, une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides est une structure :

  • d’une capacité d’entreposage de 14 jours ou plus, ou
  • d’une profondeur d’éléments nutritifs liquides de 100 mm ou plus

Les éléments nutritifs liquides incluent les matières de source agricole et non agricole dont la teneur en matière sèche est inférieure à 18 % ou dont l’affaissement est supérieur à 150 mm, d’après l’essai d’affaissement mentionné dans le règlement. Les MSA comprennent :

  • le fumier d’animaux d’élevage
  • les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage et d’aires d’entreposage de fumier
  • les eaux de lavage provenant d’exploitations agricoles, pourvu qu’elles n’aient pas été mélangées avec des matières de vidange

Les matières de source non agricole (MSNA) comprennent :

  • les biosolides de papetières
  • les biosolides d’égouts
  • les matières de source non agricole qui peuvent être épandues comme éléments nutritifs, notamment des eaux de lavage et des déchets organiques dérivés de la transformation des aliments

Les matières destinées à la digestion anaérobie sont des éléments nutritifs liquides qui peuvent être de source agricole ou de source non agricole, selon les matières traitées dans le digesteur. Les matières issues de la digestion anaérobie qui respectent les critères suivants sont considérées comme étant des matières de source agricole :

  • les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte
  • au moins 50 %, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole
  • les matières destinées à la digestion anaérobie ne contenaient pas de biosolides d’égouts ou de matières de vidange

Les normes de construction applicables aux nouvelles installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou aux agrandissements de ces installations sont similaires pour les MSNA et les MSA, à quelques exceptions près. En plus de la présente fiche technique, se reporter à la fiche technique du MAAARO Entreposage de matières de source non agricole (MSNA) dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs pour obtenir de plus amples détails.

Considérations importantes

Avant de construire une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre sur une exploitation qui produit plus de 5 unités nutritives de fumier par année, garder à l’esprit les points suivants :

  • Un ingénieur doit concevoir la construction ou l’agrandissement de toute installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre, conformément à la partie VIII du règlement, intitulée « Sélection d’un site, construction et entreposage ».
  • Un ingénieur doit effectuer une inspection générale de la construction pour s’assurer de sa conformité au devis.
  • Un permis de construire délivré par la municipalité peut être exigé si une ou des structures en béton sont intégrées à l’installation d’entreposage.
  • Avant d’entreprendre la construction ou l’agrandissement d’une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre, l’exploitant doit détenir une stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) qui a été élaborée par un consultant en gestion des éléments nutritifs accrédité, et qui a été approuvée par le MAAARO.
  • Toute nouvelle installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre doit respecter les distances de retrait requises par rapport à des puits, à des eaux de surface et à des drains souterrains, telles qu’elles sont prévues dans le règlement.
  • Dans toutes les installations d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre, il doit y avoir au moins 2,0 m de sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface – dans la plupart des cas, un revêtement est également nécessaire.
    Nota : Un sol sûr en termes de conductivité hydraulique doit présenter une conductivité hydraulique d’au plus 1 × 10–8 m/sec.
  • Les dessins de l’ingénieur doivent inclure tout autre élément non mentionné dans le règlement qui vise à protéger l’intégrité de la structure et la santé humaine.

Dimensions des installations d’entreposage

La taille de la structure d’entreposage en terre dépend de plusieurs facteurs :

  • la quantité de matières produites sur une période donnée (quotidiennement, par semaine)
  • si l’installation doit aussi servir à l’entreposage d’autres matières, comme des eaux de ruissellement et des eaux de lavage
  • le nombre de jours (ou de semaines) où les matières séjourneront dans l’installation
  • la quantité nette de précipitations entrant dans l’installation – pour une installation d’entreposage en terre non recouverte, cette quantité dépend du nombre de jours d’entreposage requis par l’exploitation et de la hauteur à allouer de 0,83 m/an (2,27 mm par jour d’entreposage), indiquée au tableau 5.2 du Protocole de gestion des éléments nutritifs
  • les exigences de franc-bord (de 0,3 m pour une installation d’entreposage en terre).
    Nota : Le franc-bord correspond au rehaussement nécessaire pour tenir compte des vagues causées par le vent et l’agitation, et offrir un facteur de sécurité dans l’éventualité de précipitations extrêmement abondantes, de fuites dans le réseau d’alimentation en eau. Il s’ajoute à la profondeur nominale requise pour contenir le fumier et les précipitations

Quantité de matières produites

La quantité de fumier produite par le bétail varie d’une exploitation à l’autre en raison de différences dans la régie des troupeaux, notamment au chapitre de la quantité de litière utilisée.

Déterminer la quantité de fumier produite par l’élevage à partir de mesures ou d’estimations reposant sur les valeurs fournies dans le règlement.

Par exemple, mesurer la quantité de fumier produite par une exploitation existante durant le nettoyage des bâtiments d’élevage et des installations d’entreposage existantes. Pour obtenir des estimations, consulter les tableaux de gestion des éléments nutritifs associés au Règlement et s’aider de l’application AgriSuite du MAAARO pour des valeurs estimatives des quantités quotidiennes de fumier produites par différents élevages.

Les dimensions de l’installation d’entreposage doivent être fondées sur la plus grande des deux quantités de fumier (la quantité évaluée à la ferme ou celle mentionnée par le règlement), à moins que plusieurs années de relevés fiables de la production de fumier démontrent une quantité inférieure.

Capacité d’entreposage exigée

En vertu de la LGEN, les exploitations agricoles assujetties au règlement du fait qu’elles construisent ou agrandissent une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou une structure destinée à abriter le bétail doivent disposer d’une capacité d’entreposage suffisante pour entreposer pendant un minimum de 240 jours les éléments nutritifs qu’elles produisent et qui sont destinés à être entreposés à la ferme (par exemple fumier, eaux de lavage et eaux de ruissellement), sous réserve des exceptions suivantes :

  • Si l’exploitant envoie certaines matières de source agricole qu’il produit à la ferme à un courtier, l’exploitant et le courtier doivent disposer entre eux d’une capacité d’entreposage globale de 240 jours.
    Par exemple, si un éleveur de pondeuses signe une entente avec un courtier ayant une capacité d’entreposage de 60 jours, il lui suffit de disposer d’une capacité d’entreposage de fumier de 180 jours.
  • Si la période d’utilisation d’un bâtiment d’élevage est inférieure à 240 jours.
    Par exemple, si un parc d’engraissement de bovins de boucherie abrite les animaux pendant 180 jours seulement, du 1er novembre au 1er mai, date où ils sont mis au pâturage, il serait suffisant que le parc d’engraissement ait une capacité de seulement 180 jours.
  • Si le plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) prévoit l’épandage d’éléments nutritifs selon un calendrier qui réduit la capacité d’entreposage nécessaire.
    Par exemple, une exploitation dont le PGEN prévoit l’épandage de fumier à une fréquence supérieure à une fois tous les 240 jours ne devrait pas avoir besoin d’une capacité d’entreposage de 240 jours.
    Nota : Cette disposition s’applique aux installations d’entreposage de fumier liquide à la condition que le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole n’ait pas augmenté depuis le 30 septembre 2003.
  • Si la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitant prévoit le transfert de fumier à l’extérieur de l’unité agricole.
    Par exemple, si un producteur laitier transfère son fumier tous les trois mois à une autre unité agricole, il serait suffisant que la ferme laitière ait une capacité d’entreposage de trois mois.

Il faut aussi prendre en considération la capacité d’entreposage requise pour toutes les matières que reçoit l’unité agricole et qui ne sont pas épandues directement sur les biens-fonds (par exemple fumier reçu d’autres exploitations agricoles, MSNA).

Sélection du site

Lors du choix d’une nouvelle installation d’entreposage ou de l’agrandissement d’une installation existante, il faut tenir compte des répercussions possibles sur les eaux de surface et souterraines ainsi que sur les voisins. Les distances de retrait par rapport à des éléments environnants doivent être respectées. Prière de consulter la fiche technique Exigences de sélection d’un site pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs pour comprendre les distances de retrait prescrites en vertu du règlement, les distances minimales de séparation (DMS) par rapport aux propriétés avoisinantes et d’autres éléments à considérer.

Recours à des personnes qualifiées

Avant d’agrandir ou de construire une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre, il faut avoir fait préparer une SGEN par un détenteur d’un certificat délivré en vertu de la partie X du Règlement et avoir fait approuver la SGEN par le MAAARO.

Le règlement prévoit aussi les exigences de conception suivantes relativement à la construction et à l’agrandissement d’installations d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre :

Certificat d’engagement de l’ingénieur — L’ingénieur ou les ingénieurs doivent signer le certificat d’engagement de l’ingénieur avant le début des travaux de construction ou d’agrandissement d’une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 71 (1)]. Cette disposition vise à garantir que le projet respecte les exigences de conception qui pourraient être prévues dans le règlement. Il est possible d’obtenir le formulaire standard du Certificat d’engagement de l’ingénieur à partir du Répertoire central des formulaires.

Conception — La conception de la construction ou de l’agrandissement de l’installation, y compris tout système de surveillance, doit être confiée à un ingénieur [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 71 (1)]. Là où il le faut, la conception et le devis doivent prévoir un revêtement et un système de transfert. Par exemple, si un tuyau associé à un système de transfert pénètre dans l’installation d’entreposage d’éléments nutritifs, la conception et le devis doivent prévoir, entre autres, le renforcement de l’ouverture et la pose d’un joint d’étanchéité flexible. L’ingénieur qui conçoit l’installation d’entreposage doit confirmer si un tuyau de transfert pénètre dans l’installation. Si l’on ne confie pas au même ingénieur la conception de l’installation d’entreposage et celle du système de transfert, les deux ingénieurs doivent communiquer entre eux pour s’assurer que la conception de l’installation d’entreposage tient compte des dispositions du Règlement liées au système de transfert.

Étude du site — Un ingénieur ou un géoscientifique professionnel doit effectuer une étude de caractérisation de site pour s’assurer que les conditions du sol à l’emplacement choisi conviennent à une installation d’entreposage en terre [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 64].

Inspection générale — Un ingénieur doit effectuer une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement. Cette inspection vise à garantir que l’installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides est conforme aux plans et devis de l’ingénieur [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 71 (1)].

Critères de conception particuliers imposés par le règlement

Étude du site — Une étude de caractérisation du site est exigée pour tout projet de construction ou d’agrandissement d’une installation permanente d’entreposage de fumier ou d’éléments nutritifs liquides. Cette étude oblige à faire un nombre minimal de trous d’essai pour connaître les types de sols et vérifier la présence d’un aquifère ou d’une roche-mère afin de déterminer si le site convient à l’installation d’entreposage et si des exigences de conception particulières prévues par le règlement s’appliquent. Pour obtenir de plus amples détails, voir la fiche technique du MAAARO Étude de caractérisation de site en vue de la construction d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs et le règlement [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 65, 67 et 68].

Conception générale — L’installation d’entreposage, y compris les réseaux de plomberie servant au transfert du fumier ou des éléments nutritifs liquides, doit être conçue pour minimiser les déversements et la corrosion et pour être solide et sûre [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 71].

Toutes les installations d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre doivent reposer sur au moins 2 m de sol sûr en termes de conductivité hydraulique. Nota : Un sol sûr en termes de conductivité hydraulique doit présenter une conductivité hydraulique d’au plus 1 × 10–8 m/sec.

Types d’installations d’entreposage

En vertu du règlement, il existe deux types d’installations d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre (Règl. de l’Ont. 267/03, par. 65) :

Type 1 — Installation d’entreposage de MSA liquides (excluant le fumier)

Cette installation doit respecter les critères précisés à la figure 2. le règlement comporte des exigences quant au traitement des parois intérieures, aux anomalies du sol et à la construction de bermes au-dessus du niveau du sol.

Ce dessin illustre les critères de conception des petites installations d’entreposage en terre servant à l’entreposage de matières de source agricole liquides, à l’exception du fumier
Figure 2. Critères de conception des petites installations d’entreposage en terre servant à l’entreposage de matières de source agricole liquides, à l’exception du fumier.

Par exemple, les sols qui forment les parois intérieures de la structure doivent être travaillés avec des disques jusqu’à une profondeur de 150 mm, puis compactés afin que leur conductivité hydraulique soit inférieure à 1 × 10–8 m/sec. Les bermes aménagées au-dessus du sol doivent être formées d’un matériau qui se prête au compactage de manière à respecter une conductivité hydraulique maximale en milieu saturé de 1 × 10–9 et à être compacté jusqu’à au moins 95 % d’après l’essai de densité Proctor modifié réalisé conformément aux critères d’essais techniques reconnus.

Type 2 — Installation d’entreposage de matières de source agricole liquides (y compris le fumier) et de matières de source non agricole

Cette installation doit respecter les critères précisés à la figure 3. En plus des 2 m de sol sûr en termes de conductivité hydraulique, ce type d’installation requiert un revêtement fait de sol compacté ou un revêtement synthétique. Les articles 65 et 79 du Règlement donnent quelques précisions sur la construction d’installations d’entreposage en terre.

Ce dessin illustre les critères de conception des installations d’entreposage en terre qui stockent toute matière de source agricole liquide, y compris le fumier, et des matières de source non agricole
Figure 3. Critères de conception des installations d’entreposage en terre servant à l’entreposage de toute matière liquide de source agricole ou non agricole.

Revêtements

Les installations en terre doivent aussi inclure un revêtement, sauf si elles sont destinées à entreposer des matières de source agricole liquides autres que du fumier, et sauf si elles ont une capacité de stockage et des dimensions ne dépassant pas les limites maximales indiquées à la figure 2.

Revêtement synthétique — Terme défini comme suit dans le règlement : « géomembrane ou revêtement d’argile géosynthétique ». Une géomembrane est une membrane synthétique d’une très faible perméabilité, tandis qu’un revêtement d’argile géosynthétique est un revêtement, composé de bentonite sodique très gonflante entre deux géotextiles, ayant une conductivité hydraulique en milieu saturé de 1 × 10–9 m/sec ou moins. Les deux types de revêtement servent à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. L’article 74 du règlement donne des précisions sur l’installation des revêtements synthétiques.

Revêtement de sol compacté — Terme défini comme suit dans le règlement : « revêtement composé d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique » qui est compacté jusqu’à 95 % d’après l’essai de densité Proctor modifié, à l’humidité pondérale optimale pour qu’il présente une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10–9 m/sec.

Les articles 73 à 75 du règlement donnent des précisions sur les revêtements. L’article 75 précise les conditions qui doivent être réunies pour poser un revêtement de sol compacté. Par exemple, celui‑ci doit être construit :

  • sur les parois intérieures de l’installation, le revêtement doit se composer d’au moins 6 couches d’une épaisseur maximale de 150 mm
  • au fond de l’installation, le revêtement doit se composer d’au moins quatre couches d’une épaisseur maximale de 150 mm

Système de confinement secondaire

Si le niveau de liquide dans l’installation d’entreposage est partiellement ou entièrement situé au-dessus de la surface du sol, voici les choix possibles :

  • un ingénieur peut déterminer que les caractéristiques de l’entreposage et les éléments paysagers autour de l’installation sont tels qu’il n’est pas nécessaire d’aménager un système de confinement secondaire
  • l’ingénieur veille à ce que la partie surélevée de l’installation soit pourvue d’un système de confinement secondaire d’une capacité équivalente à 110 % de cette partie

Ventilation

Toute installation d’entreposage recouverte doit comporter un système de ventilation mécanique ou de ventilation naturelle destiné à prévenir l’accumulation de gaz corrosifs ou dangereux.

Systèmes de transfert

Les installations d’entreposage d’éléments nutritifs incluent souvent un système de transfert des éléments nutritifs liquides. Un système de transfert comprend un puisard, une pompe et des tuyaux destinés à acheminer le fumier du bâtiment d’élevage vers une installation d’entreposage. Il peut aussi servir à transférer d’autres MSA (par exemple eaux de lavage, eaux de ruissellement) ou des MSNA. Tous les systèmes de transfert de liquide autres que les systèmes de transfert par le plancher définis dans le règlement doivent être conçus par un ingénieur.

Les systèmes de transfert utilisent la gravité ou des dispositifs mécaniques (par exemple des pompes et de la tuyauterie à fumier) pour déplacer les matières. Quelle que soit la tuyauterie utilisée, il est important que les raccords soient étanches.

Des joints en caoutchouc et des joints à emboîtement à bouts mâle et femelle sont couramment utilisés pour étanchéifier les tuyaux de transfert. De bons raccords garantissent le maintien de l’intégrité du système. La figure 4 montre un système de transfert composé de tuyaux de PVC, en voie d’être assemblé pendant la construction d’un bâtiment d’élevage.

Cette photo montre des sections de tuyaux sur le sol avant leur assemblage pour former un système sûr de transfert de fumier liquide depuis le réservoir situé dans le futur bâtiment d’élevage jusqu’à la structure extérieure d’entreposage du fumier
Figure 4. Sections de tuyaux en PVC prêtes pour l’assemblage. Les tuyaux formeront un système sûr de transfert de fumier liquide depuis le réservoir situé dans le futur bâtiment d’élevage jusqu’à la structure extérieure d’entreposage du fumier.

D’après le règlement, nul ne doit aménager ou agrandir un système de transfert d’éléments nutritifs liquides au moment de construire une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • le système est conçu et aménagé ou agrandi conformément à la partie VIII du règlement
  • un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement
  • un ingénieur effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité au devis et à la partie VIII du règlement

Tous les raccords de tuyauterie d’un système de transfert d’éléments nutritifs liquides doivent être installés avec des joints d’étanchéité spécialement conçus, qui sont compatibles avec le matériau de la tuyauterie [Règl. de l’Ont. 267/03, par. 87] :

  • Si des tuyaux pénètrent dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides, une membrane étanche ou un joint d’étanchéité flexible doit être installé entre le tuyau et le plancher ou la paroi du réservoir de stockage, comme collier antifuite.
  • Si le système de transfert comporte un risque de refoulement vers la pompe ou le réservoir de vidange, il doit être pourvu d’un robinet primaire et d’un robinet secondaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les systèmes de transfert, voir la fiche technique du MAAARO — Systèmes de transfert d’éléments nutritifs liquides à la ferme et le règlement.

Exigences supplémentaires

Le règlement précise des normes minimales relatives aux conditions du sol sous le site et à la construction, mais il faut tenir compte des points suivants lors de la conception et de la construction d’une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre :

  • Clôture de sécurité – Une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides en terre doit être protégée par une clôture de sécurité permanente d’une hauteur d’au moins 1,5 m au-dessus du niveau du sol adjacent. Les barrières doivent comporter un loquet pour empêcher l’entrée d’enfants ou d’animaux.
  • Couvert définitif – Il faut recouvrir les bermes ou les parois latérales de manière à prévenir l’érosion et à préserver leur intégrité.
  • Panneaux de mise en garde – Afficher des panneaux autour de l’installation d’entreposage pour informer le public de sa présence et des mesures de sécurité à observer. Il faut aussi marquer les niveaux maximal et minimal de liquide dans l’installation et prévoir un affichage en informant le personnel qui gère l’installation afin d’éviter tout débordement et les dommages à l’installation qui pourraient en découler.

Communiquer avec la municipalité pour vérifier si d’autres exigences sont applicables au projet.

Caractéristiques facultatives

Peuvent s’ajouter une surface destinée à l’agitation et des rampes d’accès pour les tracteurs. L’intégration de tels éléments à une installation en terre doit être faite convenablement pour garantir leur sécurité, leur intégrité structurale et leur étanchéité. Les éléments considérés comme des structures nécessitent la levée d’un permis de construire. Des éléments comme une rampe d’accès peuvent représenter un accroissement important de la surface, d’où une augmentation de la quantité de précipitations qu’il faudra entreposer et épandre.

Avis de non-responsabilité

Les renseignements dans cette fiche technique sont fournis à titre d’information seulement et ne devraient pas être utilisés pour déterminer des obligations légales. Pour ce faire, prière de consulter la loi pertinente. Un avocat ou une avocate peut fournir des conseils juridiques s’il y a lieu. En cas de contradiction entre l’information fournie dans la fiche technique et toute loi applicable, la loi a préséance.

La version anglaise de la présente fiche technique a été rédigée à l’origine par Don Hilborn, ing., MAAARO (à la retraite), et John Johnson, ing., MAAARO (à la retraite). Elle a été révisée par Benoît Lebeau, ing., MAAARO, et Richard Brunke, ing., MAAARO.