Directive du ministre

À l’intention de : la société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

Par la présente, je soussigné, Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ordonne ce qui suit à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), conformément aux paragraphes 25.32(5) et (11) de la Loi de 1998 sur l’électricité (la Loi), relativement à des initiatives d’approvisionnement en électricité établies, notamment en ce qui concerne l’élimination des rondes des programmes de tarifs de rachat garantis (TRG) et d’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable (AGER) qui ont été lancées par la SIERE conformément à une ou plusieurs directives antérieures (l’« Initiative ») :

Contexte

Notre gouvernement s’est engagé à veiller à ce que le réseau d’électricité de l’Ontario soit abordable et fiable et à agir dans l’intérêt de tous les consommateurs d’électricité de l’Ontario, notamment les propriétaires et les entreprises.

Suffisance de l’approvisionnement en électricité de l’Ontario

Depuis l’instauration du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) en 2009 et de l’initiative d’approvisionnement de grands projets d’énergie renouvelable (AGER) en 2014, la SIERE a conclu un nombre important de contrats d’énergie renouvelable. Ces initiatives d’approvisionnement ont contribué aux pressions financières qui sont exercées sur les consommateurs d’électricité dans tous les secteurs de l’économie, notamment les consommateurs résidentiels et agricoles, les petites entreprises et les consommateurs industriels.

Les récents travaux de planification du réseau de la SIERE indiquent que les ressources en électricité actuellement sous contrat et à tarifs réglementés de l’Ontario sont suffisantes pour répondre aux besoins provinciaux prévus à court terme ou excéder ceux‑ci et qu’il existe d’autres moyens de répondre aux besoins futurs en approvisionnement et en capacité de production énergétiques à des coûts sensiblement inférieurs à ceux que prévoient les contrats à long terme qui bloquent le prix de ces ressources.

Le renouvellement du marché de l’électricité, une initiative en cours à la SIERE, devrait fournir des signaux du marché pour tout investissement qui devra être fait à l’avenir dans le réseau d’électricité de l’Ontario, y compris pour les possibilités de tirer parti des ressources en énergie renouvelable d’une manière qui assure l’optimisation des ressources pour les consommateurs d’électricité de l’Ontario et le réseau d’électricité.

L’analyse de planification du réseau de la SIERE indique qu’il est possible d’assurer la suffisance et la fiabilité de l’approvisionnement tout en éliminant certains contrats de TRG et d’AGER et qu’il serait dans l’intérêt économique des consommateurs d’électricité de l’Ontario, en ce qui concerne le Programme de TRG, de mettre fin aux contrats dans le cadre desquels la SIERE n’a encore signifié aucun avis d’exécution à la contrepartie au contrat et, en ce qui concerne le Programme d’AGER, de mettre fin aux contrats dans le cadre desquels la SIERE n’a encore donné à la contrepartie au contrat aucun avis selon lequel toutes les étapes clés du développement ont été franchies.

Directive

Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les paragraphes 25.32(5) et (11) de la Loi, j’ordonne par les présentes à la SIERE de prendre toutes les mesures nécessaires suivantes à l’égard de l’Initiative :

  1. Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à tous les contrats de TRG 2, 3, 4 et 5 dans le cadre desquels la SIERE n’a encore donné aucun avis d’exécution.
  2. Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à tous les contrats d’AGER I dans le cadre desquels la SIERE n’a encore donné à la contrepartie au contrat AGER I aucun avis selon lequel toutes les étapes clés du développement ont été franchies.
  3. Prendre toutes les autres mesures nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en œuvre complète de la présente directive le plus rapidement possible.

Dispositions générales

Conformément au paragraphe 25.32(11) de la Loi, la présente directive modifie ou abroge toute directive antérieure dans la mesure de son incompatibilité avec les dispositions de la présente directive. Par souci de clarté, toutes les autres modalités de toute directive antérieure demeurent en vigueur.

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication.


Décret 1003/2018