Aperçu

La Commission du code du bâtiment (CCB) règle les différends concernant :

  • l’observation des exigences techniques du code du bâtiment dans un immeuble ou une structure
  • les délais d’inspection des emplacements
  • les délais de traitement des demandes de permis.

Les parties aux audiences de la CCB sont généralement les requérants (constructeurs, promoteurs, architectes, ingénieurs, etc.) et les intimés (chefs du service du bâtiment, inspecteurs en bâtiment, organismes inscrits d’exécution du code, représentants de la santé et autres particuliers ou organismes concernés).

Aux termes de la Loi sur le code du bâtiment, la Commission est autorisée à tenir des audiences et à rendre des décisions.

Pour consulter les décisions prises par la Commission du code du bâtiment, vous pouvez :

Énoncé de mandat

Aux termes de l’article 24 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, le mandat de la Commission du code du bâtiment consiste à tenir des audiences et à rendre des décisions afin de régler les différends qui touchent les parties et qui concernent la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées. En outre, la Commission tient des audiences et rend des décisions concernant les différends relatifs aux délais d’inspection des emplacements et aux délais de traitement des demandes de permis.

En général, les parties aux audiences de la Commission sont des constructeurs, des promoteurs, des architectes, des ingénieurs ou des propriétaires qui se présentent à titre de requérants, et des chefs de service municipal du bâtiment, des inspecteurs en bâtiment, des organismes inscrits d’exécution du code, des représentants de la santé ou d’autres organismes touchés qui se présentent à titre d’intimés.

Énoncé de mission

La Commission du code du bâtiment a pour mission de fournir un processus d’appel permettant de régler de façon équitable, impartiale et rapide les différends relatifs aux exigences techniques du code du bâtiment.

Les formulaires de demande

Suivez les étapes suivantes ci-dessous pour demander une audience

  1. Envoyez un courriel à codeinfo@ontario.ca pour obtenir l’un des formulaires de demande d’audience à la CCB :
    • bâtiments/structures
    • délais prescrits pour les inspections
    • délais prescrits pour le traitement des demandes de permis
    • systèmes d’égouts

      Si vous avez besoin des formulaires dans un format substitut, veuillez l’indiquer dans votre courriel. Nous accuserons réception de votre demande dans les trois jours ouvrables et vous ferons parvenir les fichiers en format substitut dans les 15 jours ouvrables.
  2. Faites 4 copies du formulaire rempli et réunir les documents justificatifs, à savoir :
    • 5 copies des documents justificatifs énumérés dans les formulaires de demande
    • 5 copies de la correspondance reçue du service du bâtiment de la municipalité, de l’office de protection de la nature, du bureau de santé ou du ministère des Affaires municipales concernant l’objet de la demande
    • le paiement des droits de demande (indiqués dans le formulaire de demande).
  3. Postez l’original signé du formulaire accompagné des copies et des documents justificatifs à :

    Secrétaire, Commission du code du bâtiment Ministère des Affaires municipales et du Logement
    Direction du renouvellement des services du bâtiment
    777, rue Bay, 12e étage
    Toronto (Ontario) M7A 2J3

Énoncé de recrutement

Les nominations à la Commission du code du bâtiment (la « Commission ») se font selon un processus compétitif fondé sur le mérite qui comprend les étapes suivantes :

  1. Une offre d’emploi décrivant les divers aspects du poste de membre vacant à la Commission est affichée sur le site Web du Secrétariat des nominations pendant au moins 10 jours, sans compter les samedis, les dimanches et les jours fériés. L’offre d’emploi précise les compétences, les connaissances, l’expérience et les autres qualités qu’il faut posséder pour obtenir le poste.
    Le cadre de responsabilisation des membres de la Commission, qui précise les principales fonctions et qualités requises des membres de la Commission, se trouve sur la page Web de la Commission.
  2. Quiconque souhaite se faire nommer à la Commission doit présenter sa demande au moyen du site Web du Secrétariat des nominations.
  3. Le ministère des Affaires municipales et du Logement et le président de la Commission examinent les demandes reçues pendant la période d’affichage pour évaluer les qualités des candidats au poste selon les critères suivants :
    • l’expérience, les connaissances ou la formation liées aux domaines et aux questions juridiques traités par la Commission;
    • l’aptitude à élaborer des décisions impartiales;
    • l’aptitude à appliquer des pratiques et des procédures décisionnelles de rechange qui peuvent être prévues par les règles de la Commission.
  4. Après avoir évalué les qualités des candidats, le président de la Commission décide s’il doit aviser le ministre qu’ils possèdent les qualités requises pour être nommés à la Commission.
  5. Selon les recommandations du président de la Commission et les résultats de tout examen, le ministre présente une recommandation définitive de nomination au lieutenant-gouverneur en conseil, qui l’approuve par décret.

Politique Sur Les Normes De Service

1. Objet

1.1 La Commission du code du bâtiment (la « Commission ») s’engage à fournir un processus d’appel permettant de régler de façon équitable, impartiale et rapide les différends relatifs au code du bâtiment.

1.2 La politique sur les normes de service de la Commission comprend ses normes de service générales ainsi que ses politiques de traitement des plaintes et d’accessibilité.

2. Normes de service générales

2.1 En remplissant son mandat, la Commission s’efforce de respecter les normes de service qui suivent. En outre, elle se conforme aux normes de service à la clientèle du ministère des Affaires municipales et du Logement.

3. À l’égard des audiences tenues en application de l’alinéa 24 (1) a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment son suffisamment observées :

3.1 La Commission accuse réception de la demande d’audience dans les cinq (5) jours ouvrables de sa réception.

3.2 L’audience se tient généralement dans les huit semaines de la réception en temps opportun de la documentation exigée des parties (c.-à-d une requête et une confirmation de différend complètes).

3.3 La Commission communique sa décision aux parties dans les quinze (15) jours ouvrables de la conclusion de l’audience.

3.4 L’audience se tient en français sur demande.

3.5 L’audience peut se tenir par conférence téléphonique sur demande.

4. À l’égard des audiences tenues en application de l’alinéa 24 (1) b) ou c) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement aux délais de délivrance des permis de construire municipaux ou aux niveaux des services d’inspection des emplacements :

4.1 La Commission accuse réception de la requête complète et fournit la date de l’audience d’appel dans les deux (2) jours ouvrables si l’appel concerne un délai.

4.2 L’audience se tient dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de la requête complète.

4.3 La Commission communique sa décision aux parties dans les quinze (15) jours ouvrables de la conclusion de l’audience.

4.4 L’audience se tient en français sur demande.

4.5 L’audience peut se tenir par conférence téléphonique sur demande.

5. La politique sur les normes de service de la Commission n’a pas pour effet de porter atteinte aux processus ou aux recours prévus par la Loi sur l’ombudsman, ni au droit de demander la révision judiciaire d’une décision de la Commission

6. Objet

6.1 La Commission du code du bâtiment (la « Commission ») s’engage à fournir au public des services de la plus haute qualité. Elle s’engage aussi à régler toute plainte concernant ces services. La présente politique vise à établir une marche à suivre transparente et équitable pour répondre à de telles plaintes.

7. Portée

7.1 Le mécontentement à l’égard du résultat d’une requête présentée à la Commission ne constitue pas une « plainte » pour l’application de la présente politique. En outre, la procédure de plainte énoncée dans la présente politique ne doit pas être considérée comme un formulaire de demande de réexamen ou d’appel visant des décisions particulières de la Commission.

7.2 Les sujets des plaintes pouvant être traitées en application de la présente politique comprennent les politiques et les procédures de la Commission ou leur application à un cas particulier, la non-conformité aux normes de service, la conduite de membres ou d’employés de la Commission et la qualité de ses services.

7.3 Même si la présente politique prévoit une marche à suivre officielle pour présenter une plainte à la Commission, celle-ci prône le règlement à l’amiable de toute plainte directement avec elle et son personnel à n’importe quel moment, même pendant une audience.

8. Procédure de plainte

8.1 Toute plainte présentée à la Commission en application de la présente politique doit être écrite et doit être signée et datée par son auteur. Toute correspondance adressée à la Commission en application de la présente politique doit porter la mention « Personnel et confidentiel ».

8.2 La Commission tente de répondre à la plainte écrite dans les 15 jours ouvrables de sa réception. Si cela lui est impossible, elle en avise l’auteur de la plainte et lui indique le délai estimatif dans lequel elle prévoit pouvoir lui répondre.

8.3 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute plainte présentée à la Commission est traitée comme confidentielle.

9. Présentation d’une plainte

9.1 Toute plainte concernant un employé de la Commission peut être communiquée directement à l’employé, à son superviseur ou au président de la Commission. Dans le premier cas, à défaut d’un règlement satisfaisant, la plainte doit être présentée au superviseur ou au président.

9.2 Toute plainte concernant un membre de la Commission doit être présentée au président de la Commission.

9.3 Toute plainte concernant le président de la Commission doit être présentée au ministre des Affaires municipales et du Logement.

9.4 Toute plainte concernant la non-conformité aux normes de service établies peut être présentée au coordonnateur de la Section de l’innovation dans le domaine de la construction ou au président de la Commission.

10. Coordonnées

10.1 Voici les coordonnées des principales personnes-ressources de la Commission :

Secrétaire, Commission du code du bâtiment
Ministère des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 12e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
416 585-6645

Coordonnatrice/Coordonnateur, Innovation dans le domaine de la construction
Ministère des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 12e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
416 585-6503

Directrice/Directeur, Renouvellement des services du bâtiment
Ministère des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 12e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
416 585-6656

Présidente/Président, Commission du code du bâtiment
À l’attention du Ministère des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 12e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
416 585-6503

Ministre des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 17e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
416 585-7000

La politique d’accessibilité de la Commission figure dans le présent document aux fins d’exhaustivité. Sa production n’est pas exigée par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux.

11. Engagement à l’égard de l’accessibilité

11.1 La Commission du code du bâtiment (la « Commission ») favorise la pleine inclusion des personnes handicapées, comme le prévoit la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario, la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).

11.2 La Commission s’engage à fournir des services de la plus haute qualité au public, y compris un milieu inclusif et accessible où tous les membres du public ont un accès égal à ses services et sont traités avec dignité et respect.

11.3 La Commission s’engage à fournir ses services conformément aux règlements d’application de la LAPHO intitulés Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle et Normes d’accessibilité intégrées.

12. Portée

La Commission s’engage à fournir des adaptations à l’égard des besoins qui se rapportent à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe (y compris la grossesse et l’identité de genre), à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou à un handicap, sauf si elles causeraient un préjudice injustifié. Les handicaps comprennent les handicaps physiques, les déficiences sensorielles, les incapacités mentales et les handicaps invisibles comme les difficultés d’apprentissage et les sensibilités aux facteurs environnementaux.

13. Adresse de la Commission

13.1 Les audiences se tiennent généralement au 777, rue Bay, à Toronto. Le règlement intitulé Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle s’applique aux bâtiments de la fonction publique de l’Ontario. La Commission s’efforce d’organiser les audiences dans des locaux convenables. La documentation affichée en ligne est disponible en format accessible et les autres documents de la Commission sont fournis en format accessible sur demande.

14. Principes

14.1 Les principes suivants guident la Commission dans ses efforts pour rendre ses processus accessibles :

14.1.1 Les services sont fournis de façon à respecter la dignité et l’indépendance des membres du public. La Commission mène ses processus décisionnels en temps opportun et avec équité, intégrité et respect.

14.1.1 La Commission fournit ses services de manière à favoriser l’accès physique et fonctionnel à ses processus ainsi que l’inclusion et la pleine participation des membres du public.

14.1.1 Toutes les personnes ont la même possibilité d’obtenir et d’utiliser les services de la Commission et d’en profiter. Au besoin, des adaptations individuelles sont prévues sauf si elles causeraient un préjudice injustifié. La Commission fournit des renseignements clairs, exacts, utiles et cohérents. En outre, elle communique avec toute personne handicapée en tenant compte de sa déficience.

15. Application de la politique

15.1 La présente politique s’applique aux bureaux publics, au personnel et aux membres de la Commission. Elle prévoit la même possibilité pour chacun, y compris les parties, les témoins et les représentants, de participer pleinement à tous les processus de la Commission, sauf si cela causerait un préjudice injustifié. Dans la présente politique, le terme « membre » désigne toute personne qui rend des décisions judiciaires à la Commission, y compris le président, les vice-présidents et les membres.

16. Mesures d’accessibilité prises par la Commission

La Commission prend les mesures suivantes pour créer un milieu accessible. Elles s’ajoutent aux adaptations qui peuvent être demandées dans chaque cas particulier.

16.1 Appareils et accessoires fonctionnels

16.1.1 La Commission tient compte du fait que certaines personnes doivent utiliser un appareil ou un accessoire fonctionnel. On recommande de communiquer avec le secrétaire de la Commission avant l’instance s’il faut prendre des arrangements spéciaux en vue de l’utilisation de l’appareil ou de l’accessoire pendant une audience de la Commission.

16.1.2 La Commission tient compte du fait que certaines personnes doivent utiliser un appareil ou un accessoire relativement à leurs besoins quotidiens, y compris ceux liés à la communication, à la mobilité, aux soins personnels et aux soins médicaux. La Commission s’efforce de s’adapter à ces services et à ces appareils, mais ne prend généralement pas de mesure pour les fournir.

16.2 Utilisation d’animaux d’assistance

16.2.2 La Commission tient aussi compte du fait que certaines personnes doivent utiliser un animal d’assistance pour participer à ses instances. On 6 de 8

16.3 Utilisation d’une personne de soutien

16.3.1 La Commission tient compte du fait que certaines personnes doivent utiliser les services d’une personne de soutien pour participer à ses instances. Elle veille à ce que les deux personnes puissent entrer dans les locaux ensemble et à ce que la personne handicapée ne soit pas empêchée d’avoir accès à sa personne de soutien.

16.4 Bureaux

16.4.1 Les bureaux de la Commission sont situés au 777, rue Bay, à Toronto. Les audiences se tiennent en général dans cet immeuble. Les portes principales et les ascenseurs de l’immeuble ainsi que les bureaux publics de la Commission sont accessibles pour les fauteuils roulants, les scooters et les autres appareils ou accessoires de mobilité.

16.5 Avis de perturbation temporaire

16.5.1 En cas d’interruption de la disponibilité d’une mesure d’accessibilité ou d’adaptation fournie par la Commission, celle-ci avise les parties touchées dès que possible.

16.6 Communications

16.6.1 La Commission communique avec les personnes handicapées en tenant compte de leur déficience. Plus précisément, son personnel et ses membres communiquent par des moyens permettant aux personnes handicapées de communiquer efficacement pour demander, recevoir et utiliser ses services.

16.62 Sur demande, la Commission fournit pendant ses audiences des services comme l’interprétation en American Sign Language et en langue des signes québécoise.

16.7 Demande d’adaptation

16.7.1 Toute demande de mesure d’adaptation doit être présentée au secrétaire de la Commission dès que possible avant l’instance de la Commission.

16.7.2 La Commission tient compte du fait qu’une adaptation peut devenir nécessaire à toute étape du processus. Si son personnel prend connaissance d’un problème d’adaptation, il s’efforce de fournir l’adaptation. Pendant une audience de la Commission, si une demande qui n’a pas été adressée auparavant à son secrétaire est présentée, le membre facilite les efforts déployés pour fournir l’adaptation.

16.8 Format des documents d’information

16.8.1 Les documents d’information, les formulaires et les avis au public de la Commission sont disponibles sous forme imprimée et sur sa page Web. Sur demande, les documents produits par la Commission sont fournis dans un format de remplacement pour répondre aux besoins liés à toute déficience. Sur demande, la Commission avise la personne du moment où elle recevra le document dans le format demandé. Les documents en ligne de la Commission sont affichés dans des formats accessibles, comme l’exige le règlement intitulé Normes d’accessibilité intégrées.

17. Formation

17.1 Une formation est fournie au personnel et aux membres pour qu’ils comprennent la présente politique et sachent comment prendre des mesures d’accessibilité et d’adaptation conformément à la politique et aux règlements intitulés Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle et Normes d’accessibilité intégrées.

17.2 La Commission tient un dossier décrivant la formation sur l’accessibilité fournie au personnel et aux membres, y compris son contenu, les moments où elle a été fournie et les personnes qui l’ont suivie.

18. Présentation d’observations

18.1 Les commentaires et les observations sur les services de la Commission peuvent être adressés à son secrétaire. Ils peuvent être présentés par écrit, par téléphone ou par courriel.

19. Demandes d’accessibilité

19.1 La Commission organise ses audiences dans des locaux convenables et accessibles. Pour obtenir une adaptation en vue d’une audience ou tout autre service d’accessibilité, on recommande de communiquer avec le secrétaire de la Commission avant l’instance s’il faut prendre des arrangements spéciaux.

Coordonnées

À l’attention du secrétaire de la Commission du code du bâtiment
a/s Ministère des Affaires municipales et du Logement
777, rue Bay, 2e étage
Toronto ON M7A 2J3

Téléphone : 416 585-6645
Télécopieur : 416-5857

Plan d’éthique

1. Objet

1.01 Le plan d’éthique (le « plan ») explique comment la Commission du code du bâtiment (la « Commission ») s’assure que ses membres comprennent leurs responsabilités éthiques aux termes :

1.1.1 du code de conduite de la Commission;

1.1.2 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO), en particulier ses parties IV (Respect de l’éthique) et V (Activités politiques), et de ses règlements, en particulier le Règl. de l’Ont. 381/07 sur les règles relatives aux conflits d’intérêts;

1.1.3 de toute autre règle précisée dans les directives du Conseil de gestion du gouvernement.

Ces règles sont appelées ci-dessous « lois, règlements et codes d’éthique ».

2.01 Le plan vise à faire en sorte que les membres de la Commission soient conscients de leurs obligations éthiques tout au long de leur mandat. Il énonce les obligations du membre à sa nomination, chaque année et à la fin de son mandat. Il énonce aussi certaines responsabilités additionnelles du président.

3.01 La Commission s’engage à observer les normes les plus élevées de conduite éthique dans ses travaux.

4.01 L’article 6 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux exige que la Commission établisse un plan d’éthique.

2. Application et portée

1.01 Le président de la Commission (le « président ») met en oeuvre le plan pour guider et informer les personnes nommées à la Commission, autant pendant leur mandat que par la suite.

2.01 Les renseignements mentionnés dans le plan qui concernent les exigences éthiques que les membres de la Commission devraient bien connaître comprennent ce qui suit :

2.2.1 les règles relatives aux conflits d’intérêts énoncées dans le Règl. de l’Ont. 381/07 pris en application de la LFPO (et, le cas échéant, dans le code de conduite de la Commission);

2.2.2 les règles relatives aux activités politiques énoncées à la partie V de la LFPO;

2.2.3 le rôle et les responsabilités du président à titre de responsable de l’éthique de la Commission;

2.2.4 le rôle et les responsabilités du membre, notamment celles d’aviser le responsable de l’éthique (le président) de tout problème et de se conformer aux directives données;

2.2.5 la marche à suivre pour aviser le responsable de l’éthique au besoin;

2.2.6 la conduite exigée du membre lorsqu’il s’acquitte de ses responsabilités liées aux décisions, telles qu’elles sont énoncées dans le code de conduite de la Commission, la LFPO et toute autre directive donnée par le Conseil de gestion du gouvernement;

2.2.7 les conséquences de la non-conformité à la LFPO et au code de conduite de la Commission.

3. À la nomination

Au moment de la nomination, dans le cadre de l’orientation du nouveau membre de la Commission, le président :

3.1 lui remet des copies des bulletins d’interprétation en vigueur que le commissaire aux conflits d’intérêts publie et qui concernent les droits et les responsabilités;

3.2 lui fournit un lien vers la LFPO et à son règlement d’application 381/07;

3.3.lui fournit un lien vers le site Web du commissaire aux conflits d’intérêts et l’enjoint de lire les documents d’interprétation concernant ses droits et ses responsabilités;

3.4 se rend disponible pour répondre aux questions sur les obligations éthiques;

3.5 lui fait signer une copie du code de conduite qui doit être versée aux dossiers de la Commission avec une déclaration indiquant qu’il comprend le code de conduite et la législation connexe et qu’il connaît ses obligations éthiques à titre de membre de la Commission.

4. Membres actuels

S’il ne l’a pas fait à la nomination, le président fournit au membre les documents et renseignements énumerés dans l’article 3 ci-dessus.

5. Une fois l’an

5.1 Une fois par exercice financier, avant la première assemblée générale semi-annuelle, le président distribue aux membres une note de service qui leur rappelle leurs obligations éthiques et les règles gouvernant les activités politiques, et y joint une autre copie du code de conduite et des articles pertinents de la LFPO et du Règlement de l’Ontario 381/07 ainsi qu’un lien menant au site Web du commissaire aux conflits d’intérêts.

5.2 Une fois par exercice financier, à la première assemblée générale semi-annuelle, le président tient une brève discussion sur le code de conduite, les autres obligations éthiques, et les règles gouvernant les activités politiques des membres. Les renseignements fournis à cette assemblée sont communiqués aux membres qui en sont absents.

5.3 À un moment approprié avant toute élection municipale, provinciale ou fédérale et dans toute autre circonstance appropriée, le président distribue aux membres une note de service énonçant les règles éthiques pertinentes et les invite à communiquer avec lui s’ils ont des questions.

6. À la fin du mandat

6.1 Le président remet au membre qui quitte la Commission une lettre résumant les obligations éthiques qui s’appliquent à lui après son mandat.

7. Résumé des obligations du président

7.1 Veiller à ce que chaque membre de la Commission soit informé de ses obligations éthiques à sa nomination, à la fin de son mandat et une fois l’an, selon la procédure énoncée ci-dessus.

7.2 Demander au commissaire aux conflits d’intérêts des précisions sur toute question concernant les lois, les règlements et les codes d’éthique à laquelle il n’a pas de réponse.

7.3 Dès leur réception, distribuer aux membres de la Commission les communications additionnelles sur les lignes directrices en matière d’éthique du ministère ou du commissaire aux conflits d’intérêts qui précisent ou modifient les obligations éthiques des membres.

7.4 Agit rapidement, selon ce qu’exigent les lois, les règlements ou les codes d’éthique, s’il apprend qu’un membre a manqué à ses obligations éthiques.

10. Examen

10.1 La Commission examine le présent plan au moins tous les trois ans.

Politique de consultation

1. Objet

1.1 La Commission du code du bâtiment (la « Commission ») consulte le public lorsqu’elle envisage d’apporter des modifications importantes à ses lignes directrices, à ses politiques et à ses procédures. La Commission s’engage à mener des consultations pertinentes lorsqu’elle envisage des modifications pouvant toucher ses intervenants, y compris les parties aux audiences dont elle a la responsabilité, ou toute autre partie touchée.

1.2 La consultation des parties touchées ne constitue pas une prise de décision partagée. Elle est un élément essentiel de l’approche que la Commission applique à l’examen et à l’amélioration de ses lignes directrices, de ses politiques et de ses procédures.

2. Application et portée

2.1 La présente politique s’applique, d’une part, à toute modification des lignes directrices, des politiques et des procédures de la Commission qui peut toucher de façon importante la conduite des activités de celle-ci et peut donc, de l’avis du président, avoir un effet important sur l’issue des instances pour les intervenants, les requérants, les autres parties touchées et les membres du public et, d’autre part, à toute autrequestion précisée par les règlements ou les directives du Conseil de gestion du gouvernement.

2.2 La présente politique ne s’applique pas à toute modification mineure visant à préciser les lignes directrices, les politiques et les procédures existantes, notamment une modification grammaticale, une mise à jour mineure découlant d’une modification de la législation ou de l’emplacement de la Commission ou une autre modification visant à faire en sorte que les lignes directrices, les politiques et les procédures de la Commission reflètent ses pratiques opérationnelles.

3. Mode d’application de la politique

3.1 Les modalités, la méthodologie et la durée des consultations sont déterminées par le président, qui collabore avec les membres et le personnel de la Commission pour établir le mode de consultation convenant le mieux aux modifications envisagées.

3.2 La Commission avise les intervenants lorsqu’elle examine les politiques et les procédures qui les touchent. L’avis énonce la modification proposée, les délais proposés et la méthode de consultation. En outre, la Commission affiche sur sa page Web un préavis décrivant la consultation et la marche à suivre pour présenter des observations.

3.3 Le processus d’avis et la liste des intervenants à aviser sont établis par le président selon la portée de l’examen.

3.4 Une fois la consultation terminée, la Commission étudie les observations reçues avant de prendre une décision sur les modifications pertinentes à apporter aux règles, aux politiques ou aux processus.

4. Examen

4.1 La Commission examine la présente politique au moins tous les trois ans.

Cadre de responsabilisation des membres

Énoncé des fonctions et des qualités requises des membres

Exigence des alinéas 7 (2) a) et b) de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

1. La Commission du code du bâtiment

La Commission du code du bâtiment (la « Commission ») est un tribunal d’origine législative qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment (la « Loi »). Elle fonctionne indépendamment du gouvernement de l’Ontario, mais lui rend des comptes par l’intermédiaire de son président, qui présente des rapports au ministre des Affaires municipales et du Logement. La Commission se conduit conformément aux principes de gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes comprennent le comportement éthique, l’utilisation prudente, efficace et légale des ressources publiques, l’équité à l’égard du public, la fourniture à celui-ci de services de haute qualité, ainsi que l’ouverture et la transparence dans la mesure où la loi le permet.

2. Les membres de la Commission

2.1 Rôle

2.1.1 Le membre règle les différends opposant les parties qui comparaissent devant la Commission conformément à la Loi en tenant des audiences et en rendant des décisions. Il peut s’acquitter seul de cette tâche en tant qu’arbitre unique ou avec un comité, conformément au pouvoir légal énoncé dans la Loi et le code du bâtiment.

2.2 Fonctions principales

Le membre :

2.2.1 se prépare aux audiences, y participe et rend et rédige des décisions;

2.2.2 participe aux audiences et exécute les autres tâches assignées par le président conformément à la Loi et au code du bâtiment, dans les limites des politiques, des procédures et des règles de pratique élaborées par la Commission;

2.2.3 entend les observations et les éléments de preuve que les parties touchées par le différend présentent;

2.2.4 écoute activement pour comprendre les positions des parties et, au besoin, leur pose des questions afin de préciser ces positions et sa compréhension du différend;

2.2.5 rend les décisions nécessaires à la conduite, au contrôle et à la conclusion appropriés et rapides de l’audience;

2.2.6 examine et analyse en détail les éléments de preuve et les observations et participe à la prise de décisions fondées sur ceux-ci et sur l’application de la Loi et du code du bâtiment;

2.2.7 rédige et rend des décisions indépendantes et libres de toute influence extérieure;

2.2.8 rend des décisions en temps opportun, dans les délais établis par la Commission;

2.2.9 rend des décisions claires, bien rédigées, motivées et compréhensibles;

2.2.10 assiste et participe aux réunions de la Commission et, sur demande, participe aux groupes de travail liés aux travaux de la Commission;

2.2.11 observe les politiques et les pratiques énoncées par la Commission de manière à satisfaire aux exigences en matière de responsabilité financière et d’administration;

2.2.12 travaille de façon constructive et contribue à l’atmosphère de coopération de la Commission en partageant ses connaissances, son temps et son expérience avec les autres membres de la Commission;

2.2.13 maintient des rapports positifs, productifs et appropriés avec les parties qui comparaissent devant la Commission;

2.2.14 assure l’équité de l’accès, du traitement et du processus dans le cadre des pratiques relatives au règlement des différends et aux audiences;

2.2.15 tient compte des intérêts contradictoires et divergents tout en maintenant le décorum, l’équité du processus ainsi que le professionnalisme et le respect dans les relations entre les parties;

2.2.16 reconnaît et traite adéquatement les situations pouvant soulever une question de partialité ou de conflit d’intérêt conformément au code de conduite de la Commission.

2.3 Qualités requises

Le membre doit posséder les capacités, les compétences et les connaissances suivantes pour s’acquitter efficacement de ses responsabilités :

2.3.1 connaissance approfondie de la Loi et du code du bâtiment, compréhension du système de réglementation du bâtiment de la province ainsi que des lois et des processus juridiques connexes, ou capacité d’acquérir ces connaissances;

2.3.2 expérience et compétence pertinentes dans au moins un des domaines suivants : conception et normes relatives au bâtiment, génie, architecture, fabrication des matériaux de construction, normes applicables aux tests et au secteur;

2.3.3 compétence technique dans au moins un des domaines suivants : conception et génie des structures, conception architecturale, sciences et normes liées au bâtiment, conception mécanique, plomberie, systèmes d’égouts sur place, sécurité-incendie;

2.3.4 compréhension des règles de pratique de la Commission et des procédures connexes;

2.3.5 compréhension du contexte professionnel, institutionnel et communautaire dans lequel la Commission fonctionne;

2.3.6 compréhension du droit administratif et des principes d’équité et de justice naturelle;

2.3.7 aptitudes confirmées à l’analyse, à la conceptualisation, à la résolution de problème, à la prise de décision et à la rédaction;

2.3.8 capacité d’écouter et de communiquer clairement et efficacement;

2.3.9 capacité de formuler et de communiquer des décisions motivées;

2.3.10 impartialité et bon jugement pour évaluer équitablement les dossiers soulevant des questions liées à des éléments de preuve verbaux ou écrits contradictoires;

2.3.11 compétences organisationnelles pour gérer la charge de travail de la Commission;

2.3.12 confiance en soi, maîtrise de soi et sensibilité à l’égard des intérêts diversifiés des parties pour maintenir efficacement l’ordre dans les situations de confrontation et de stress;

2.3.13 engagement envers le respect de la diversité et le maintien de processus équitables et transparents qui satisfont à des normes professionnelles strictes;

2.3.14 disponibilité pour assister et participer aux audiences et volonté de le faire.

3. Les vice-présidents de la Commission

3.1 Rôle

3.1.1 En plus de régler les différends opposant les parties qui comparaissent devant la Commission conformément à la Loi en tenant des audiences et en rendant des décisions, le vice-président remplace le président en son absence ou à sa demande. On peut aussi demander au vice-président de diriger des initiatives de la Commission ou de présider des audiences pouvant être médiatisées et complexes.

3.2 Fonctions principales

En plus des tâches énoncées dans la description du poste du membre, le vice-président :

3.2.1 en l’absence du président, exerce les fonctions déléguées par celui-ci;

3.2.2 participe à des groupes de travail et à des projets spéciaux ou les dirige, et fait rapport au président à ces égards;

3.2.3 agit comme point de contact clé additionnel auprès des membres et du personnel de la Commission en l’absence du président et exerce les fonctions de celui-ci lorsqu’il n’est pas disponible, notamment assigner les requêtes, assurer la qualité des décisions et conseiller les membres et le personnel;

3.2.4 collabore avec le président pour élaborer et appliquer des processus et des pratiques qui appuient les activités de la Commission afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience;

3.2.5 préside des audiences en l’absence du président;

3.2.6 exécute les autres tâches convenues avec le président ou déléguées par lui.

3.3 Qualités requises

En plus de celles du membre, le vice-président a les qualités requises suivantes :

3.3.1 aptitude au leadership pour superviser la mise en œuvre d’une vision stratégique en veillant à l’application de plans appropriés visant la prestation de services efficients, efficaces et de haute qualité;

3.3.2 aptitudes poussées au règlement de différend et à l’analyse pour régler des questions complexes;

3.3.3 aptitude à communiquer efficacement et entregent dans les rapports avec le personnel, les membres de la Commission, les intervenants et le public;

3.3.4 engagement envers le respect de la diversité et le maintien de processus équitables et transparents qui satisfont à des normes professionnelles strictes et au code de conduite de la Commission;

3.3.5 compréhension des valeurs du gouvernement et détermination à travailler conformément aux règles de responsabilisation des organismes du gouvernement;

3.3.6 connaissance des pratiques de gouvernance et engagement à leur égard;

3.3.7 engagement envers la protection de l’intérêt public dans les limites du mandat de la Commission.

4. Le président de la Commission

4.1 Rôle

4.1.1 Le président est chargé de l’orientation stratégique et du rendement généraux de la Commission. Il dirige la Commission de façon qu’elle fonctionne conformément à son mandat, tel qu’il est défini aux articles 23 et 24 de la Loi, et aux exigences de gouvernance et de responsabilisation approuvées du gouvernement.

4.2 Fonctions principales

En plus d’exercer les fonctions énoncées dans la description du poste du membre, le président :

4.2.1 représente la Commission et est la principale personne-ressource et le principal porte-parole dans les rapports avec le gouvernement;

4.2.2 tient le ministre informé des questions ou des événements qui intéressent ou pourraient raisonnablement intéresser le ministère dans l’exercice de ses fonctions;

4.2.3 veille à ce que les plans stratégiques soient prudents sur le plan financier et tiennent compte du mandat de la Commission, de la protection de l’intérêt public ainsi que de l’identification et de l’atténuation des risques;

4.2.4 dirige les affaires de la Commission dans les limites de son mandat, tel qu’il est défini par la Loi et le plan d’activités approuvé de la Commission;

4.2.5 élabore et tient à jour un protocole d’entente liant le ministre et la Commission et le signe au nom de celle-ci;

4.2.6 examine et approuve le plan d’activités et le rapport annuel de la Commission et les présente au ministre avec le contenu et dans les délais fixés par la directive intitulée Agency Establishment and Accountability Directive;

4.2.7 veille à ce que les membres de la Commission connaissent leurs obligations et à ce qu’ils agissent conformément au code de conduite et aux règles relatives aux conflits d’intérêts de la Commission;

4.2.8 exerce les fonctions de responsable de l’éthique pour la Commission et veille à ce que toute question relative à un conflit d’intérêts soit traitée conformément à la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

4.2.9 avise le ministre de la vacance imminente de tout poste de membre nommé et recommande des nominations ou des reconductions de mandat qui respectent et appuient les principes d’équité, de diversité, de qualité, de mérite et de représentation régionale;

4.2.10 encadre et forme les vice-présidents et les membres;

4.2.11 veille à la mise en place d’un processus permettant de répondre aux plaintes du public et des clients de la Commission et de les régler;

4.2.12 veille à ce que les fonds publics soient utilisés aux fins prévues et conformément aux lois, aux règlements, aux directives et aux principes d’intégrité et d’honnêteté qui s’appliquent, et assure l’optimisation des ressources;

4.2.13 veille à l’élaboration d’un système efficace de mesure et de gestion du rendement permettant d’évaluer le rendement de la Commission;

4.2.14 prend des mesures pour organiser et préside des réunions avec les vice-présidents et les membres pour discuter des nouvelles questions, obtient des appuis à l’égard des modifications des politiques et des processus, participe au partage de la compétence professionnelle et au perfectionnement professionnel, et favorise la précision et la cohérence dans l’exercice de la prise de décision indépendante;

4.2.15 agit comme principal point de contact pour les membres et le personnel de la Commission à l’égard de questions comme l’assignation des requêtes, l’assurance de la qualité des décisions et la fourniture de conseils aux membres et au personnel;

4.2.16 supervise les processus et les procédures internes qui assurent l’efficience, la qualité et la rapidité du règlement des différends et de l’élaboration des décisions;

4.2.17 s’assure que les décisions soient efficaces et qu’elles précisent leurs motifs;

4.2.18 supervise les processus relatifs à la réglementation et aux décisions, y compris l’établissement efficient des dates d’audience;

4.2.19 supervise l’établissement par la Commission de politiques et de procédures qui respectent le cadre juridique, économique et politique du gouvernement;

4.2.20 sur demande, assiste aux réunions du Conseil des ministres, de ses comités ou de ceux de l’Assemblée législative ou y présente des exposés concernant les affaires de la Commission.

Qualités requises

En plus de celles du membre, le président a normalement les qualités requises suivantes :

4.2.21 expérience de leader ayant la capacité d’établir une orientation stratégique, de formuler une vision et d’agir pour la réaliser, et de superviser la mise en œuvre de plans et de stratégies visant la fourniture de services efficients, efficaces et de haute qualité;

4.2.22 compréhension approfondie du système de justice administrative, y compris les principes juridiques pertinents;

4.2.23 aptitudes supérieures au règlement de différend et à l’analyse pour régler des questions complexes;

4.2.24 aptitude à communiquer efficacement et entregent dans les rapports avec le personnel, les membres de la Commission, les intervenants et le public;

4.2.25 compréhension des valeurs du gouvernement et détermination à travailler en respectant la structure de responsabilisation des organismes du gouvernement;

4.2.26 compréhension des processus et des pratiques financiers et opérationnels exemplaires;

4.2.27 engagement envers la protection de l’intérêt public dans les limites du mandat de la Commission;

4.2.28 engagement envers le respect de la diversité et le maintien de processus équitables et transparents qui satisfont aux normes professionnelles les plus strictes du code de conduite de la Commission;

4.2.29 connaissance des bonnes pratiques de gouvernance et engagement à leur égard.

Code de conduite

Exigence de l’alinéa 7 (2) c) de la
Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

5.Objet

5.1 Le présent code de conduite (le « code ») a pour objet de guider les membres de la Commission du code du bâtiment (la « Commission ») relativement aux normes de conduite appropriées. La Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

6. Application

6.1 Les règles du présent code (sauf indication contraire) s’appliquent à tout membre de la Commission, y compris le président, les vice-présidents et les membres. Aux fins de simplicité, le terme « membre » désigne toute personne qui rend des décisions.

6.2 Le code régit la conduite du membre à compter du début de son mandat, y compris ses responsabilités d’ancien membre après la fin du mandat.

7. Intention générale

7.1 Le code confirme la responsabilité fondamentale et primordiale qu’a tout membre de maintenir l’intégrité, la compétence et l’efficacité de la Commission dans son ensemble.

7.2 On s’attend à ce que la conduite du membre, que ce soit en public ou en privé, soit toujours compatible avec le poste occupé par un membre d’un organisme de décision quasi-judiciaire du gouvernement, et à ce qu’elle puisse résister à l’examen public le plus rigoureux.

7.3 Les règles du présent code visent à aider le membre en établissant des normes de conduite appropriées dans des circonstances normales. Toutefois, le code ne peut pas prévoir toutes les situations possibles où le membre peut être appelé à faire preuve de jugement quant à la norme de conduite appropriée. Dans certains cas, il faut adapter les règles selon que la norme de conduite est plus ou moins exigeante. Dans chaque cas, il revient au membre de choisir la norme appropriée et de se conduire de façon éthique et professionnelle. Le membre qui souhaite discuter d’une situation particulière peut le faire avec le président.

8. Examen et modification

8.1 On peut modifier le code à l’occasion pour tenir compte de l’évolution de l’expérience de la Commission. Celle-ci examine le code au moins aux trois ans.

9. Lien avec la législation

9.1 Le présent Code doit être interprété conjointement avec les dispositions de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, ann. A (la « LFPO ») et du Règlement de l’Ontario 381/07 sur les règles relatives aux conflits d’intérêts. Tout membre de la Commission est assujetti aux dispositions de la LFPO et à certains de ses règlements d’application. La LFPO l’emporte sur toute disposition incompatible du présent code.

10. Principes

10.1 Équité : Le membre agit équitablement lorsqu’il tient une audience et rend une décision.

10.2 Transparence : Le membre s’assure que l’audience se tient de façon transparente et qu’elle est perçue comme étant équitable.

10.3 Compréhensibilité de l’instance : Le membre s’efforce raisonnablement de faire en sorte que l’audience soit accessible à toutes les parties et de la tenir de façon qu’elle soit comprise par toutes les parties.

10.4 Qualité et cohérence : Le membre se prépare de façon complète pour l’audience. Il maintient l’intégrité du processus d’audience.

10.5 Courtoisie : Le membre traite avec respect toute personne qui comparaît devant lui.

10.6 Intégrité : Le membre agit avec honnêteté et intégrité et se conduit de façon compatible avec la nature de ses responsabilités et le maintien de la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice. Il favorise un milieu de travail coopératif et se conduit de façon à renforcer l’intégrité et le professionnalisme de la Commission. Il maintient le niveau de compétence et de connaissance nécessaire pour s’acquitter de ses obligations et de ses fonctions. Il se soucie de maintenir l’intégrité de la Commission lorsqu’il n’en est plus membre.

10.7 Impartialité : Le membre traite chaque audience et chaque question qui y est soulevée avec ouverture d’esprit. Au cours du processus de délibération qui suit l’audience, il fonde la décision de la Commission sur les observations et les éléments de preuve présentés à l’audience et sur son expérience et ses connaissances techniques liées au code du bâtiment. Il évite tout conflit d’intérêts.

11. Déroulement de l’audience

11.1 Le membre agit avec honnêteté et intégrité selon des normes d’éthique strictes.

11.2 Le membre traite chaque audience avec ouverture d’esprit à l’égard de la question.

11.3 Le membre écoute attentivement et respectueusement les opinions et les observations des parties et de leurs représentants.

11.4 Le membre fait preuve de respect à l’égard des parties, des représentants, des témoins et du processus d’audience par son comportement, son efficacité, son habillement et sa conduite tout au long de l’instance.

11.5 Le membre fait preuve d’un degré élevé de sensibilité à l’égard des questions touchant le sexe, la capacité, la race, la langue, la culture et la religion qui peuvent influer sur le déroulement de l’audience.

11.6 Le membre tient l’audience de manière ferme mais courtoise et exige lui-même un comportement courtois des participants. Il favorise le respect mutuel des participants. Il ne tolère pas les commentaires peu professionnels, sexistes, racistes, ethnocentriques ou religieux inopportuns, ni une conduite méprisante.

11.7 Le membre s’efforce de tenir l’audience promptement en évitant les délais inutiles tout en s’assurant que les parties ont la même possibilité de présenter leur cause.

11.8 Le membre tient l’audience de façon que les personnes qui comparaissent devant la Commission comprennent la procédure et les pratiques et puissent participer équitablement, qu’un professionnel les représente ou non.

11.9 Le membre ne peut communiquer directement ou indirectement avec une partie, un témoin ou un représentant au sujet d’une instance qu’en présence de toutes les parties et de leurs représentants. Cela ne l’empêche pas de faire preuve de courtoisie lorsqu’il rencontre une partie ou son représentant hors de la salle d’audience, pourvu qu’il se comporte de façon que les parties le considèrent comme étant impartial à l’égard de tous les participants et de tous les représentants.

12. Responsabilités liées aux décisions

12.1 Le membre rend chaque décision selon le fond du dossier, en se basant sur la loi, la preuve et les principes de justice naturelle. Il applique la loi à la preuve. L’éventualité de la désapprobation d’une personne, d’un établissement ou d’une collectivité ne doit pas l’empêcher de rendre la décision qu’il croit correcte en se fondant sur la loi et la preuve.

12.2 Le membre veille à ce que la décision soit rendue promptement. Il prépare les motifs écrits conformément aux lignes directrices établies par la Commission. Il s’efforce d’utiliser un langage clair et simple lorsqu’il rédige la décision.

12.3 Lorsqu’il exerce son pouvoir décisionnel indépendant, le membre tient compte de l’importance d’un processus cohérent et prévisible.

13. Explication des principes

13.1 Équité

13.1.1 La Commission a l’obligation d’agir équitablement. Au minimum, l’équité désigne le droit d’une personne à des avis appropriés, le droit de répondre et le droit à une occasion impartiale de présenter de l’information à la Commission.

13.1.2 Le membre a l’obligation d’observer les exigences relatives à l’équité procédurale et à la justice naturelle et d’agir de façon impartiale dans la conduite de l’instance, y compris les questions de droit ainsi que son attitude et son comportement.

13.1.3 L’obligation d’agir équitablement comprend celle de se conduire conformément aux principes et aux normes énoncées dans le présent code.

13.1.4 Le membre traite chaque personne avec dignité et respect et de façon à établir la confiance.

13.2 Compréhensibilité de l’instance

13.2.1 Le public a le droit d’obtenir des renseignements compréhensibles sur les services de la Commission. Peu de requérants qui comparaissent devant la Commission connaissent bien le processus, qu’ils soient représentés ou non. Ceux qui ne le sont pas ne doivent pas être indûment désavantagés lorsqu’ils participent à une instance.

13.2.2 Les processus de la Commission doivent être aussi informels que possible. Toutefois, il faut respecter les règles de procédure prévues par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi sur l’exercice des compétences légales.

13.2.3 Le membre tient compte de l’atmosphère de la salle et du confort général. Il minimise l’utilisation de termes juridiques ou techniques pouvant être considérés comme dépassant la portée de l’affaire traitée par la Commission.

13.3 

13.3.1 Le membre se prépare de façon complète pour l’audience et veille à ce qu’elle se tienne de manière ordonnée.

13.3.2 Le membre maintient l’intégrité du processus d’audience.

13.4 Transparence

13.4.1 La transparence des processus de la Commission favorise la confiance du public à l’égard du système et renforce celle de l’auteur de la demande d’audience à l’égard de l’issue de l’audience. Il ne suffit pas que le membre agisse équitablement; le requérant doit pouvoir constater lui-même que le processus est équitable. Des réunions tenues de façon transparente et ouverte confirment que l’ensemble du processus décisionnel est impartial et équitable.

13.5 Courtoisie

13.5.1 Le membre fait preuve de respect envers le demandeur, les représentants, les observateurs et les processus de la Commission par son comportement, son efficacité, son habillement et sa conduite au cours de l’audience. Il fait preuve d’un degré élevé de sensibilité à l’égard des questions touchant le sexe, l’âge, la capacité, la race, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la langue, la culture et la religion.

13.6 Intégrité

13.6.1 La confiance du public à l’égard du système dépend de l’intégrité, de l’objectivité et de l’impartialité des membres. On s’attend donc à ce que le membre se conduise conformément aux normes d’éthique les plus strictes autant pendant les réunions qu’après. Les règles de comportement que le membre doit observer sont illustrées dans les éléments d’une conduite appropriée qui suivent.

Envers les autres membres

13.6.2 Le membre, par sa conduite, s’efforce de favoriser la coopération parmi les membres et avec le personnel de la Commission et du ministère des Affaires municipales et du Logement.

13.6.3 Pendant ses discussions et ses consultations avec les autres membres, le membre se conduit en respectant les points de vue et les opinions des collègues.

13.6.4 Le membre ne commente pas publiquement une décision d’un collègue ni la façon dont un autre membre s’est conduit pendant une audience.

Dans le cadre d’un comité d’audition

13.6.5 Lorsqu’il siège à un comité d’audition, le membre observe les politiques et les procédures de la Commission qui régissent les rôles que le président et les autres membres jouent pendant une audience.

13.6.6 Le membre d’un comité d’audition se rend disponible en temps opportun pour discuter, avec ses collègues siégeant au comité, de la conduite de l’instance et de la nature des questions à trancher. Le membre d’un comité d’audition à qui l’on remet l’ébauche d’une décision pour qu’il la commente répond dès que possible.

13.6.7 Le membre d’un comité d’audition qui, après des discussions et un examen approfondi, ne peut pas être d’accord avec la décision proposée par une majorité du comité prépare en temps opportun un avis de dissidence motivé.

Envers le président de la Commission

13.6.8 Sur demande, le membre se rend disponible en temps opportun pour rencontrer le président.

13.6.9 Le membre qui prend connaissance de la conduite d’un collègue pouvant menacer l’intégrité de la Commission ou de ses processus a l’obligation d’en aviser le président dès que possible.

13.6.10 En l’absence du président, le membre consulte un des vice-présidents.

Envers la Commission

13.6.11 Le membre est nommé à la Commission pour ses compétences spécialisées, l’éventail de ses connaissances techniques, sa compréhension des objectifs législatifs et sa connaissance des conséquences de ses décisions. En outre, il doit pouvoir exercer sa discrétion et son propre jugement et non seulement suivre des règles rigides.

13.6.12 Le membre maintient un niveau élevé de compétence en ce qui concerne l’élaboration de décisions, les questions procédurales et le droit touchant le domaine de spécialité de la Commission.

13.6.13 Le membre connaît les questions procédurales, les questions techniques traitées par la Commission ainsi que les politiques et les procédures de la Commission. Il prend des mesures pour se tenir au courant des nouvelles questions, des tendances et des règlements touchant les travaux de la Commission. Il peut le faire en suivant une formation sur les compétences relatives aux décisions, en participant à des séances de formation parrainées par la Commission et en suivant une formation sur les sujets appropriés.

13.6.14 Le membre collabore avec le président pour déterminer des domaines aux fins de son perfectionnement professionnel.

13.6.15 Le membre se rend disponible pour exercer les fonctions et participer aux activités qui lui sont assignées en plus des audiences, comme la formation des nouveaux membres et les réunions des comités.

13.6.16 Le membre ne doit pas se conduire de façon à exploiter sa position de pouvoir et de confiance.

13.6.17 Le membre ne doit pas communiquer avec les médias relativement aux décisions de la Commission.

13.6.18 Le membre à temps partiel qui exerce une autre profession, occupation ou activité commerciale s’efforce de ne pas laisser ces activités l’empêcher de s’acquitter de ses responsabilités de membre de la Commission. S’il s’est engagé à participer à une audience, il s’efforce raisonnablement de respecter son engagement.

Comparution devant la Commission

13.6.19 Le membre ne doit pas comparaître devant la Commission à titre de témoin expert ou de représentant d’une partie pendant qu’il est membre de la Commission. En outre, il ne doit pas fournir des éléments de preuve directement à la Commission.

Conduite après le mandat

13.6.20 Même après l’expiration de son mandat, le membre doit continuer d’observer les règles de conduite établies par la Commission afin de préserver l’intégrité de celle-ci.

13.6.21 L’ancien membre observe les règles de la Commission qui régissent sa conduite après son mandat. Il ne tire pas avantage de façon inappropriée de ce mandat et continue de s’acquitter de ses obligations de confidentialité après le mandat, sous réserve de toute exigence prévue par la loi.

13.6.22 Il est entendu que le membre est nommé pour un mandat limité. S’il exerce après son mandat des activités pouvant comprendre des comparutions devant la Commission, il agit prudemment en s’assurant que ces activités ne compromettent pas l’intégrité de la Commission et ne soulèvent pas de crainte de partialité.

13.6.23 Le membre observe les procédures établies pour la Commission et consulte le président afin d’obtenir des conseils sur la conduite appropriée après l’expiration de son mandat. Normalement, l’ancien membre ne peut comparaître devant la Commission à titre de représentant ou de consultant que si au moins trois mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat.

13.7 Impartialité

13.7.1 L’équité exige que le membre soit impartial et indépendant de toute influence inappropriée. Pendant son mandat, il s’efforce de se conduire d’une manière qui serait perçue comme impartiale par un tiers objectif raisonnablement informé des faits.

13.7.2 Les principes de partialité et de conflit d’intérêts, quoique clairement liés, sont traités séparément. Le conflit d’intérêts se limite au conflit de nature financière, et tout cas de conflit d’intérêts non financier est traité comme une question de partialité.

Conflit d’intérêts

13.7.3 Il y a conflit d’intérêts si les intérêts privés ou personnels du membre l’emportent sur ses responsabilités de membre nommé ou concurrencent ces responsabilités.

13.7.4 Le membre observe les règles relatives aux conflits d’intérêts énoncées dans le Règlement de l’Ontario 381/07 pris en application de la LFPO.

13.7.5 Le membre avise le président de tout conflit d’intérêts effectif ou potentiel dès que possible.

13.7.6 À titre de responsable de l’éthique, le président veille à ce que toute question relative à un conflit d’intérêts soit traitée conformément à la LFPO.

Partialité et crainte de partialité

13.7.8 La partialité est l’absence de neutralité ou d’impartialité du décideur à l’égard de la question à trancher. Le décideur partial est prédisposé à rendre une décision en se fondant sur des considérations autres que les renseignements fournis. Toute affirmation d’une partie selon laquelle le décideur est partial peut constituer le motif d’une requête en révision judiciaire fondée sur la violation de ses droits de justice naturelle.

13.7.9 La crainte de partialité ressentie par un observateur raisonnable nuit autant au processus que la partialité effective. Par conséquent, en plus d’être impartial, le membre doit sembler l’être.

13.7.10 Lorsqu’une question de partialité est soulevée, le membre en avise le président dès que possible.

13.7.11 Il revient au président ou à son délégué de déterminer la meilleure façon de régler la situation. En se fondant sur les faits et les renseignements liés à la situation, le président recommande au membre la mesure à prendre, c.-à-d s’il doit ou non participer à l’audience.

14. Acceptation

14.1 Chaque membre observe le présent code de conduite et s’engage à satisfaire aux normes énoncées dans la législation, les politiques et les lignes directrices applicables. L’interprétation et l’exécution des règles relèvent du président. Il est entendu qu’en cas de manquement, le président peut recommander la non-reconduction du mandat ou la révocation de la nomination.

14.2 Le membre examine le code de conduite de la Commission et confirme son engagement et sa conformité à cet égard lorsqu’il est nommé et à chaque modification du code.

14.3 Le membre signe la déclaration des membres de la Commission pour confirmer qu’il a lu et compris le code de conduite et qu’il accepte de se conduire en conséquence.

Protocole d’entente

(Entre le ministre des affaires municipales et du logement et la commission du code du bâtiment)

1.00 Introduction

1.01 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole d’entente.

  1. « CCB » La Commission du code du bâtiment.
  2. « CGG » Le Conseil de gestion du gouvernement.
  3. « CT » Le Conseil du Trésor.
  4. « DON » La Directive concernant les organismes et les nominations du CT/CGG.
  5. « LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
  6. « LFPO » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
  7. « Loi » La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
  8. « ministère » Le ministère des Affaires municipales et du Logement.
  9. « ministre » Le ministre des Affaires municipales et du Logement.
  10. « président » Le président de la CCB.
  11. « Protocole » Le présent protocole d’entente.
  12. « sous-ministre » Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement.

1.02 Objet du Protocole

  1. a. Le Protocole a pour objet de préciser le mandat de la CCB et la relation entre elle et le ministre en ce qui concerne la reddition de comptes sur ce qui suit :
    1. les rôles du ministre, du sous-ministre, de la CCB et du président;
    2. les arrangements touchant les activités, les finances, la dotation et l’administration;
    3. la planification des activités et des finances ainsi que les exigences connexes en matière de rapports;
    4. les exigences et les arrangements concernant la vérification;
    5. l’applicabilité de la législation, des directives, des politiques et des lignes directrices;
    6. la création, la collecte, la tenue et l’élimination des documents;
    7. le statut de la CCB.
  2. Les modalités de gestion de la CCB sont établies dans le Protocole et dans les textes de loi qui régissent la CCB. Le Protocole ne touche, ne modifie ni ne limite les responsabilités que la loi attribue à ses parties. Tout texte législatif l’emporte sur toute disposition incompatible du Protocole.

1.03 Pouvoirs et mandat prévus par la loi

  1. Le pouvoir de la CCB est énoncé aux articles 23 et 24 de la Loi.
  2. La CCB a pour mandat de régler les différends opposant, selon le cas :
    1. l’auteur d’une demande de permis, le titulaire d’un permis ou la personne visée par un ordre au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées;
    2. l’auteur d’une demande de permis au chef du service du bâtiment en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier s’est conformé au paragraphe 8 (2.2) ou (2.3) de la Loi;
    3. le titulaire d’un permis au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences visées au paragraphe 10.2 (2) de la Loi ont été respectées.

1.04 Durée, expiration, renouvellement et confirmation du Protocole

  1. Le Protocole entre en vigueur le jour où les parties le signent.
  2. Le Protocole remplace le protocole d’entente daté du 29 mars 2011 et est en vigueur pendant cinq ans.
  3. Le Protocole est renouvelé ou révisé au plus tard le jour de son expiration, à condition qu’il ne continue de s’appliquer que pendant au plus six mois additionnels après l’expiration.
  4. Si un nouveau ministre ou un nouveau président est nommé, le ministre et le président soit confirment dans les six (6) mois de la nomination, dans une lettre remise au secrétaire du CGG, que le Protocole demeure en vigueur sans examen, soit conviennent de le modifier.
  5. Un examen complet du Protocole est effectué avant son expiration, soit dans les cinq ans de sa date d’entrée en vigueur, soit immédiatement en cas de changement dans le mandat, le pouvoir ou l’organisation de la gouvernance de la CCB résultant d’une modification de la Loi.

1.05 Classification et statut de la CCB

  1. La CCB est classifiée comme un tribunal décisionnel aux termes de la DON.
  2. La CCB est désignée « organisme public » et « organisme public rattaché à la Commission » aux termes de la LFPO.
  3. La CCB doit payer la TVH.

2.0 Principes directeurs

2.01 Dispositions générales

Les parties conviennent des principes suivants :

  1. Le ministre prend acte que la CCB est une entité d’origine législative qui exerce des pouvoirs et des fonctions conformément au mandat que la Loi lui attribue. Les décisions arbitrales de la CCB doivent être prises et être jugées par le public comme étant prises de façon indépendante et impartiale.
  2. Le ministre prend acte que la CCB exerce ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement de l’Ontario.
  3. Le président et la CCB prennent acte que l’obligation de rendre compte est un principe fondamental qui doit être observé dans la gestion, l’administration et les activités de la CCB.
  4. Le président et la CCB prennent acte qu’ils doivent rendre des comptes au gouvernement par l’intermédiaire du ministre. La CCB prend acte que cette obligation se traduit par l’obligation de rendre des comptes au ministre par l’intermédiaire du président.
  5. À titre d’organisme du gouvernement, la CCB se conduit conformément aux principes de gestion du gouvernement de l’Ontario. Ces principes comprennent le comportement éthique, l’utilisation prudente, efficace et légale des ressources publiques, l’équité à l’égard du public, la fourniture à celui-ci de services de haute qualité, ainsi que l’ouverture et la transparence dans la mesure où la loi le permet.
  6. La CCB et le ministère acceptent d’éviter tout chevauchement des services dans la mesure du possible.

2.02 Consultations et communications

Les parties prennent acte que les consultations et l’échange de renseignements effectués en temps opportun relativement aux activités et à l’administration de la CCB sont essentiels pour que le ministre puisse s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne les rapports et les réponses qu’il doit donner à l’Assemblée législative quant aux affaires de la CCB. Les parties prennent acte également que le président doit absolument être tenu informé des initiatives et des politiques générales du gouvernement qui peuvent toucher le mandat et les fonctions de la CCB. Les parties conviennent par conséquent de ce qui suit :

  1. Le président tient le ministre informé des activités prévues et des questions qui l’intéressent ou pourraient raisonnablement l’intéresser dans l’exercice de ses fonctions.
  2. Le ministre consulte le président, le cas échéant, sur les initiatives générales du gouvernement en matière de politiques ou sur la législation envisagée par celui-ci qui peuvent toucher le mandat ou les fonctions de la CCB.
  3. Le ministre et le président se rencontrent au besoin pour discuter de questions relatives à l’exécution du mandat de la CCB.
  4. Le sous-ministre et le président se rencontrent au besoin pour discuter de questions relatives à l’efficacité des activités de la CCB et à la fourniture de services par le ministère à la CCB

3. Reddition de comptes

3.01 Dispositions générales

Les parties ont les responsabilités suivantes en ce qui concerne l’obligation de rendre compte :

  1. Le ministre rend des comptes à l’Assemblée législative quant à l’exécution par la CCB de son mandat, à sa conformité aux politiques du gouvernement et à la remise de rapports sur ses affaires à l’Assemblée.
  2. Le ministre rend des comptes au Conseil des ministres quant au rendement de la CCB et à sa conformité aux politiques opérationnelles et générales du gouvernement.
  3. Le ministre a la responsabilité de représenter la CCB au sein du Conseil des ministres et de ses comités, ainsi qu’à l’Assemblée législative et devant ses comités.
  4. Le président rend des comptes au ministre quant au rendement de la CCB dans l’exécution de son mandat et à la façon dont il s’acquitte des fonctions et des responsabilités que lui attribuent la Loi, le Protocole ainsi que les directives, les politiques et les lignes directrices applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances qui sont énumérées à l’annexe 3 du Protocole.
  5. Le sous-ministre rend des comptes au ministre quant au rendement du ministère dans la fourniture à la CCB de son soutien administratif (y compris en dotation et en financement) et à la façon dont il s’acquitte des fonctions et des responsabilités que lui attribuent le ministre, les directives du CT et du CGG, la législation applicable et le Protocole.

4. Rôles et responsabilités

4.01 Rôle du ministre

Le ministre, le cas échéant :

  1. surveille les activités de la CCB pour s’assurer qu’elle remplit son mandat et qu’elle se conforme aux politiques du gouvernement;
  2. examine, approuve et présente les prévisions budgétaires de la CCB et l’affectation annuelle qu’il est recommandé de lui verser dans le cadre du plan d’activités du ministère;
  3. maintient la communication avec la CCB à l’égard des politiques pertinentes du gouvernement et des attentes des membres de la CCB;
  4. veille à ce que les propositions de modification des lois et des règlements pertinents soient accompagnées d’une recommandation sur la pérennité de l’utilité des services et du caractère approprié du mandat de la CCB;
  5. recommande des nominations et des renouvellements de mandat en temps opportun et en tenant compte des questions transitoires conformément au processus de nomination aux organismes qui est établi par la législation ou le CGG;
  6. reçoit le rapport annuel de la CCB et le dépose devant l’Assemblée législative;
  7. examine et approuve le plan d’activités de la CCB;
  8. présente le plan d’activités de la CCB au CT et au CGG pour qu’ils l’approuvent, selon ce qui est exigé;
  9. remet des rapports et répond à l’Assemblée législative et à ses comités au sujet des affaires de la CCB;
  10. remet des rapports et répond au Conseil des ministres au sujet du rendement de la CCB et de sa conformité aux politiques opérationnelles et générales du gouvernement;
  11. élabore, signe et tient à jour un protocole d’entente liant le ministre et la CCB;
  12. recommande le protocole d’entente de la CCB au CT et au CGG pour qu’ils l’approuvent avant que les parties le signent;
  13. fait effectuer périodiquement un examen de la CCB et présente subséquemment des recommandations au CT et au CGG;
  14. signe et présente au secrétaire du CGG une attestation annuelle indiquant que la CCB se conforme à la Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes, et fournit les documents établissant cette conformité;
  15. Le ministre est responsable de la CCB pour l’application de la LAIPVP.

4.02 Rôle du président

Le président, le cas échéant :

  1. tient le ministre informé des questions ou des événements qui intéressent ou pourraient raisonnablement intéresser le ministère dans l’exercice de ses fonctions;
  2. encadre la CCB;
  3. dirige les affaires de la CCB dans les limites de son mandat, tel qu’il est défini par la Loi et le plan d’activités approuvé;
  4. élabore et tient à jour un protocole d’entente liant le ministre et la CCB et le signe au nom de celle-ci;
  5. examine et approuve le plan d’activités et le rapport annuel de la CCB et les présente au ministre avec le contenu et dans les délais fixés par la DON;
  6. veille à ce que la CCB s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées ou qui sont attribuées au président en application de la Loi;
  7. veille à ce que les membres de la CCB soient informés de leurs responsabilités aux termes des règles de respect de l’éthique qui régissent la CCB, notamment à l’égard des activités politiques;
  8. exerce les fonctions de responsable de l’éthique pour la CCB et veille à ce que toute question relative à un conflit d’intérêts soit traitée conformément à la LFPO;
  9. veille à ce que les membres de la CCB soient informés des règles relatives aux conflits d’intérêts et sachent qu’ils doivent déclarer tout conflit d’intérêts le plus tôt possible, consigne toute déclaration de conflit d’intérêts et, le cas échéant, informe le ministre de la nature du conflit;
  10. veille à la mise en place d’un processus permettant de répondre aux plaintes du public et des clients de la CCB et de les régler;
  11. veille à ce que les membres de la CCB connaissent et observent les directives applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances qui sont énumérées à l’annexe 3 du Protocole;
  12. tient le ministre informé de tout départ imminent d’une personne nommée et fournit des recommandations relatives aux nominations ou aux renouvellements de mandat pour la CCB;
  13. veille à ce que les fonds publics soient utilisés aux fins prévues et conformément aux lois, aux règlements, aux directives et aux principes d’intégrité et d’honnêteté qui s’appliquent, et assure l’optimisation des ressources;
  14. sur demande, assiste aux réunions du Conseil des ministres, de ses comités ou de ceux de l’Assemblée législative ou y présente des exposés concernant les affaires de la CCB;
  15. veille à l’élaboration d’un système efficace de mesure et de gestion du rendement permettant d’évaluer le rendement de la CCB.

4.03 Rôle du sous-ministre

Le sous-ministre, le cas échéant :

  1. conseille le ministre et la CCB sur les exigences des directives du CT, du CGG et du ministère des Finances qui touchent la CCB;
  2. conseille le ministre sur le fonctionnement de la CCB ou sur son transfert, sa fusion ou son abolition;
  3. conseille le ministre sur la façon de s’acquitter des responsabilités qui lui sont attribuées à l’égard de la CCB;
  4. effectue et facilite tout examen de la CCB commandé par le ministre, le CT ou le CGG;
  5. surveille la CCB pour le compte du ministre afin de déterminer si elle remplit, conformément aux politiques approuvées du gouvernement, le mandat que la loi lui attribue, détermine s’il faut prendre des mesures correctives et recommande des moyens de régler tout problème relevé;
  6. fournit un cadre permettant de déterminer si la CCB remplit son mandat et si ses plans d’activités et ses objectifs sont élaborés conformément aux politiques approuvées du gouvernement;
  7. contribue à l’élaboration et à la mise à jour d’un protocole d’entente liant le ministre et la CCB, selon les directives du ministre;
  8. veille à ce que le ministère fournisse les services, notamment de soutien administratif et financier, précisés dans le Protocole et à son annexe 1;
  9. rencontre le président au besoin ou selon les directives du ministre;
  10. au besoin, consulte le président au sujet des questions qui intéressent la CCB et le ministère, notamment les services que le ministère fournit à la CCB, les politiques du ministère et les directives du CT et du CGG;
  11. informe la CCB des politiques du ministère et du gouvernement qui s’y appliquent, notamment celles concernant les finances, l’administration, les ressources humaines, les services en français, l’accès à l’information, le harcèlement au travail et l’égalité des chances;
  12. au besoin, atteste auprès du CT ou du CGG la conformité de la CCB aux exigences en matière de responsabilisation qui sont énoncées dans la DON.

4.04 Délégation

  1. Le sous-ministre peut, conformément à la LFPO et aux directives applicables du gouvernement, déléguer les pouvoirs et les fonctions que la loi lui attribue.

4.05 Examens périodiques

  1. La CCB peut être assujettie à des examens périodiques au choix et selon les directives du CT, du CGG et du ministre. Les examens peuvent porter sur les questions touchant la CCB que déterminent le CT, le CGG ou le ministre, y compris son mandat, ses pouvoirs, l’organisation de sa gouvernance et ses activités.
  2. Le cas échéant, le ministre consulte le président dans le cadre des examens.
  3. Le président et la CCB coopèrent dans le cadre de tout examen.

5. Plan d’activités et mesure du rendement

5.01 Plans d’activités et rapport annuels

  1. Le président prépare un plan d’activités, qui comprend un plan de gestion des risques et un rapport annuel dont le contenu est précisé dans la DON, et il les remet au ministre, qui les présente au CT et au CGG.
  2. Le sous-ministre veille à ce que la CCB reçoive le rapport annuel, le plan d’activités et le plan stratégique du ministère.
  3. Le président veille à ce que la CCB mette en œuvre un système de mesures du rendement et de rapports et à ce que le système comprenne des engagements à l’égard de l’atteinte d’objectifs précisés en matière de rendement par les moyens et dans les délais précisés.
  4. Au besoin, le sous-ministre aide la CCB à élaborer et à mettre en œuvre son système de mesures du rendement.
  5. Les résultats liés au plan de mesures du rendement sont communiqués et examinés par toutes les parties chaque année. La CCB, au plus tard le 30 juin de la deuxième année et des années subséquentes du terme du Protocole, remet au ministre un rapport sur les mesures du rendement qui énonce les mesures appliquées par la CCB au cours de l’année précédente et explique les différences importantes entre les résultats prévus et réels à l’égard des objectifs de rendement.

6. Soutien administratif

6.01 Dispositions générales

  1. La CCB reçoit tous ses services des employés du ministère, selon ce que précise l’annexe 1 du Protocole.
  2. Le sous-ministre a la responsabilité de fournir à la CCB les services de soutien administratif énumérés à l’annexe 1 du Protocole.
  3. L’annexe 1 peut être révisée en tout temps sur demande d’une des parties.
  4. Le sous-ministre veille à ce que le soutien ou les services fournis à la CCB soient de même qualité que ceux fournis aux divisions et aux directions du ministère.
  5. Le président veille à ce que la CCB exerce ses activités conformément à toutes les directives applicables du CT, du CGG et du ministère des Finances (y compris la DON et la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic), sauf si elle est expressément exemptée, et conformément aux politiques et aux procédures financières et administratives du ministère qui s’appliquent.

7. Arrangements financiers

7.01 Arrangements financiers

  1. La CCB est financée à même le Trésor conformément à une affectation autorisée par l’Assemblée législative, sauf disposition contraire.
  2. Les frais recouvrés et les autres revenus, le cas échéant, sont remis tels qu’ils sont reçus au Trésor et ne peuvent pas servir à compenser les dépenses administratives de la CCB, sauf disposition contraire de la loi.
  3. Les arrangements financiers peuvent être modifiés par les directives en matière de politique sur les revenus que le CT et le CGG donnent. Ils peuvent aussi être modifiés par suite d’un changement apporté à l’acte constitutif de la CCB.
  4. Les procédures financières de la CCB sont conformes aux directives et aux lignes directrices pertinentes du CT, du CGG et du ministère des Finances, ainsi qu’aux politiques et aux procédures financières et administratives du gouvernement.
  5. La responsabilité de la tenue des documents et des renseignements établissant les dépenses est attribuée au secrétaire de la CCB, comme l’indiquent la politique et les procédures du ministère en matière de comptabilité.

8. Dispositions en matière de vérification

8.01 Dispositions en matière de vérification

  1. La CCB est assujettie périodiquement à des examens et à des vérifications de l’optimisation des ressources effectués par le vérificateur général de l’Ontario en vertu de la Loi sur le vérificateur général ou par la Division de la vérification interne de l’Ontario.
  2. La Division de la vérification interne de l’Ontario peut aussi effectuer une vérification interne si le Comité de vérification du ministère ou le Comité de vérification générale l’y autorise.
  3. Malgré toute vérification annuelle externe, le ministre peut commander une vérification de la CCB.
  4. La CCB remet sans délai au ministre et au ministre des Finances une copie de chaque rapport de vérification. Elle fournit aussi une copie de sa réponse au rapport de vérification et de toute recommandation qu’elle contient. Chaque année, elle informe le ministre sur toute recommandation découlant d’une vérification qui n’a pas été mise en oeuvre.
  5. Le président peut demander une vérification externe des opérations financières ou des contrôles de gestion de la CCB aux frais de celle-ci.

9. Ententes administratives

9.01 Dispositions générales

  1. Le président et la CCB élaborent des procédures et administrent la CCB conformément à toutes les politiques administratives établies et précisées dans les directives du CT et du CGG qui sont mentionnées à l’annexe 3 du Protocole.
  2. Tous les types de services de soutien financiers et administratifs que le ministère doit fournir à la CCB sont précisés à l’annexe 1 du Protocole.
  3. Sur demande du ministre ou du sous-ministre, le président fournit les données et les autres renseignements précisés qui sont exigés aux fins de l’administration du ministère.

9.02 Services juridiques

  1. Les services juridiques que la CCB reçoit sont fournis par le ministère du Procureur général conformément à l’annexe 1 du Protocole.
  2. Les services juridiques sont fournis conformément à la politique opérationnelle du ministère du Procureur général en matière d’acquisition et d’utilisation de services juridiques.

10. Dotation et nominations

10.01 Dispositions générales

La CCB est également régie par :

  1. les politiques et les procédures de la Commission de la fonction publique;
  2. les politiques et les procédures du ministère en matière de ressources humaines;
  3. les politiques et les procédures financières et administratives internes du ministère;
  4. les dispositions de toute convention collective applicable;
  5. les autres lois et règlements applicables.

10.02 Nominations

  1. Le président est désigné président de la CCB par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’article 23 (2) de la Loi. En vertu de cet article, un ou plusieurs membres de la CCB peuvent aussi être désignés vice-présidents de la CCB.
  2. Si la Loi autorise expressément la délégation de certaines fonctions ou responsabilités, le président peut déléguer ces fonctions ou ces responsabilités aux membres de la CCB qu’il estime appropriés.
  3. Les membres de la CCB sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’article 23 (1) de la Loi.

11. Immunité et assurance

11.01 Immunité

  1. L’article 31 de la Loi prévoit que sont irrecevables les instances engagées contre les membres de la CCB pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction attribués par la Loi ou pour une négligence ou un manquement prétendus dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

11.02 Assurance

  1. La CCB et ses membres sont protégés par le Programme de protection de la Province à l’égard de toute responsabilité civile ou lésion corporelle et de tout dommage matériel, dommage personnel (libelle diffamatoire, diffamation verbale) ou préjudice découlant d’une publicité.

L’honorable Paul Calandra
Ministre des Affaires municipales et du Logement

Stephen Wong 
Président, Commission du code du bâtiment

Annexe 1

Services de soutien, notamment administratifs, fournis à la Commission du code du bâtiment par le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement

Partie un

Le sous-ministre veille à ce que le ministère fournisse à la CCB les services de soutien suivants, notamment administratifs, conformément aux politiques et aux procédures du ministère.

1. Services financiers
  1. Assurer le contrôle budgétaire de l’affectation de la CCB afin que des fonds soient disponibles pour acquitter les dépenses.
  2. Tenir à jour le registre des dépenses de la CCB.
  3. Valider, payer et consigner les dépenses de la CCB (factures de fournisseurs, demandes de remboursement de frais, notamment de déplacement, transferts interministériels).
  4. Fournir tous les renseignements sur la CCB qui sont nécessaires pour établir les comptes publics de chaque exercice financier.
2. Services liés aux installations et services de bureau
  1. Fournir des services liés à l’approvisionnement central, à l’impression interne, au courrier, à la messagerie, à la gestion des documents et des formulaires, aux locaux et aux télécommunications de la même façon et du même niveau de qualité que ceux fournis actuellement au ministère.
3. Services de technologie de l’information
  1. Fournir des services de technologie de l’information de la même façon et du même niveau de qualité que ceux fournis actuellement au ministère.
4. Conseils techniques
  1. Fournir les renseignements techniques généraux dont conviennent la CCB et le ministère.
  2. Sur demande de la CCB, examiner les activités pour déterminer si les pratiques et contrôles de gestion sont adéquats, en tenant compte de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité des activités.
  3. Fournir d’autres conseils et services professionnels au besoin.
5. Services de vérification et d’examen des activités
  1. Effectuer des vérifications financières pour faire état de ce qui suit :
    1. le caractère adéquat des contrôles financiers et administratifs;
    2. la conformité aux lois, aux politiques et aux procédures;
    3. le caractère adéquat des contrôles liés aux achats, à l’approvisionnement et au système des comptes créditeurs.
  2. Sur demande de la CCB, examiner les activités pour déterminer si les pratiques et les contrôles de gestion sont adéquats, en tenant compte de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité des activités.
  3. Fournir d’autres conseils et services professionnels au besoin.
6. Services de communication et d’information
  1. Fournir les services de membres du personnel au besoin.
7. Services en français
  1. Fournir des conseils et des services de gestion liés aux politiques et aux procédures du ministère et du gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre des services en français.
  2. Fournir d’autres conseils et services professionnels au besoin.
8. Services administratifs généraux
  1. Fournir des services administratifs et internes généraux, notamment :
    1. préparer les ordres du jour de la CCB;
    2. diffuser les documents de la CCB;
    3. prendre les arrangements relatifs aux réunions, y compris réserver les salles de conférence, les services de traiteur, etc.;
    4. établir et distribuer les procès-verbaux et exécuter d’autres tâches connexes;
    5. prendre les arrangements relatifs aux visites spéciales et aux conférences;
    6. établir et maintenir un système permettant de conserver et de communiquer au public les documents de la CCB comme l’exigent la LAIPVP et la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents;
    7. traiter les demandes de remboursement de frais;
    8. administrer la rémunération journalière.
  2. Envoyer les décisions de la CCB aux parties appropriées.
  3. Conseiller le président et la CCB à l’égard des politiques et des procédures administratives du ministère, du CT ou du CGG.
  4. Au besoin, conseiller le président, le CT, le CGG et la CCB sur le caractère approprié des plans stratégiques de la CCB, de sa structure ou de celle de ses comités.
  5. Conseiller la CCB sur la conduite des réunions, la présentation appropriée des résolutions et la procédure parlementaire.
  6. Conseiller le président et la CCB sur les questions d’administration des organismes, y compris les protocoles d’entente, les réexamens et les autres documents constitutifs.
9. Services juridiques
  1. Pour le compte de la CCB, surveiller les questions et les tendances juridiques qui touchent la CCB et fournir des conseils en conséquence.
  2. Rédiger et examiner des documents juridiques au besoin.
  3. Fournir des services juridiques généraux au besoin.
10. Services concernant l’accès à l’information
  1. Fournir à la CCB des conseils et des services de consultation et d’information au sujet des politiques et des procédures du ministère et du gouvernement concernant la LAIPVP.
  2. Sur demande, fournir à la CCB des services de formation, des ateliers et des séminaires concernant l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
  3. Fournir à la CCB des conseils et des services de consultation et de coordination concernant les demandes d’accès à l’information, y compris les approbations données par le sous-ministre et les appels; rédiger tous les avis et les envoyer à toutes les parties.
  4. Coordonner les vérifications internes relatives à la protection de la vie privée pour la CCB.
  5. Compiler les statistiques sur les demandes d’accès à l’information et rédiger les rapports statistiques trimestriels et annuels exigés par le CT, le CGG ou le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
  6. Coordonner, compiler, rédiger et distribuer le répertoire des documents généraux et le répertoire des renseignements personnels exigés par la LAIPVP.

Partie deux

Les unités du MAML qui fournissent les services susmentionnés sont les suivantes :

  • Division de l’aménagement et de la croissance
    • Direction du bâtiment et de l’aménagement
  • Division de la gestion des activités ministérielles
    • Direction des services ministériels, Direction de la planification et du contrôle financiers et Direction des stratégies des ressources humaines de la Division de la gestion des activités ministérielles
    • Direction de la vérification pour les services à la collectivité
    • Direction des services juridiques
    • Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services à la collectivité
  • Direction des communications

Annexe 2

Lois applicables

Les lois suivantes s’appliquent à la CCB :

Annexe 3

Directives, politiques et lignes directrices applicables

La CCB est assujettie notamment aux directives, politiques et lignes directrices suivantes du CT, du CGG et du ministère des Finances :

Documents généraux

  • Directive sur l’obligation de rendre compte
  • Directive sur le contenu de la publicité
  • Directive concernant les organismes et les nominations
  • Directive relative aux publications gouvernementales
  • Directive sur la gestion et l’utilisation de l’information et de la technologie de l’information (ITI)
  • Directive sur l’approvisionnement pour la FPO

Finances

  • Directive sur la planification des activités et la gestion des affectations
  • Directive sur l’évaluation des dépenses en immobilisations
  • Directive sur la gestion de la trésorerie
  • Directive sur la délégation de pouvoir pour la gestion financière
  • Directive sur la gestion des dépenses
  • Directive sur les frais généraux
  • Directive en matière d’indemnité
  • Directive sur les revenus non fiscaux
  • Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic
  • Politique relative à la gestion financière des paiements de transfert
  • Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil

Dépenses

Les renseignements sur les dépenses liées aux déplacements, aux repas et à l’hébergement qui sont engagées et réclamées par les membres nommés de la CCB sont déclarés ici chaque trimestre.

  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T4 (du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T1 (du 1er avril 2021 au 30 juin 2021)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T2 (du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T3 (du 1er octobre 2021 au 30 décembre 2021)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T4 (du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T1 (du 1er avril 2022 au 30 juin 2022)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T2 (du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T3 (du 1er octobre 2022 au 30 décembre 2022)
  • Aucune dépense n’a été engagée au cours du T4 (du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023)